‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 35 sur 61 · OS UNE · texte numérisé non relu

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tieux dans un délai de deux mois à partir de la notification faite par le préfet (art. 59), sans ministère d’avocat (art. 61). La réclamation sera soumise seulement au droit de timbre et pourra être introduite, soit directement au Conseil d'État, soit à la préfecture qui la transmettra (Art. 57 à 61, Loi du 22 juillet 1889).

Lorsque le recours sera formé au nom de l’Administration, le ministre des Finances aura seul qualité pour représenter l'État à cet effet.

Toute décharge ou réduction accordée par le Conseil de préfecture ou le Conseil d’État sera notifiée par une ordonnance préfectorale (Art. 22, arrèté du 24 floréal, an Po

B. — Remise ou modération.

Tandis que les précédentes demandes sont fondées sur un droit et sont jugées par les tribunaux administratifs à qui les concessionnaires réclament la réformalion d’un acte violant le droit, les demandes en remise ou modération sont basées sur un simple intérêt et ne peuvent donner lieu qu’à des décisions gracieuses.

La loi de 1810 autorise, en effet, le préfet à accorder, au cas d'événements extraordinaires, des remises ou des modérations aux exploitants qui auront éprouvé des pertes. Celui-ci réunira les diverses pétitions qui lui auront été adressées en ce sens au cours de l’année, et

les transmettira aux ingénieurs des mines qui se trans-.

porteront sur les lieux, vérifieront les faits et dresseront un procès-verbal. Ce procès-verbal sera renvoyé à la préfecture ; le sous-préfet et le directeur des contributions y ajouteront leurs avis.

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Le préfet (art. 38-loi de 1810)fera ensuite, entre les contribuables dont les réclamations auront été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu’il pourra accorder sur « le fonds de non-valeurs » mis à sa disposition. L'état de la distribution envoyé au directeur général des mines devra être approuvé par le ministre de l’Intérieur.

En ce qui concerne la redevance fixe,on peut, à juste titre, se demander s’il serait possible d'accorder des remises ou modérations sur le chiffre de cette taxe. L’Administration des Finances ne le croit pas, et fonde son opinion sur l’impossibilité légale que semble avoir établi le décret de 1811. L'article 57 de ce décret, en effet, relatif à la constitution d’un fonds de non-valeurs, ne paraît viser que la redevance proportionnelle seule effectivement nommée. L'article 38 de la loi du 21 avril 1810, en outre, n'institue de remise exceptionnelle que pour la redevance proportionnelle. Faut-il normalement en conclure que « la loi de 1810 et le décret de 1811 n'autorisent pas d’exemptions pour la redevance fixe, qui est une charge inhérente à la concession et qui doit être acquittée tant que celle-ci subsiste (1) » ?

M. Aguillon conteste cette solution (2) et ne partage pas celte manière de voir. « L’article 36 de la loi de 1810, dit-il, nous paraît autoriser légalement un dégrèvement en faveur des propriétaires ayant éprouvé des pertes ou accidents ; pour que le dégrèvement ne püût pas être invoqué en vertu de cet article, il faudrait décider que le décime additionnel ne s’applique pas à la redevance

(4) LamÉ-Freury. — Code anoté sur l'art. 34, note 3. (2) AGwizzon, op. cit., t. [, p. 431, no 510.

fixe ; le texte de l’article 36 de la loi de 1810 permettrait à la rigueur cette interprétation ; l’article 37 du décret du 6 mai 1811 l’interdit absolument. »

On ne peut pas davantage solutionner la question en arguant du silence observé par l’article 38 de la loi de 1810, car, dans l'espèce, il s’agit de remise accordée pour plusieurs années «comme encouragement en raison de !a difficulté des travaux », ou « comme dédommagement en cas d'accidents de force majeure » et non d’une remise pour un exercice en cours.

L’Administration des Finances appuie sa conclusion sur l’autorité de M. Lamé-Fleury, qui soutient « qu’un concessionnaire doit la redevance fixe,quand bien même la mine n’est pas exploitée.» Mais c’est là une fausse interprétation, car la pensée de M.Lamé-Fleury ne vise que le cas d’une mine inexploitée, et il n’est nullement question. ainsi que l’a pensé l'Administration des Finances, d’une remise ou modération occasionnelle pour les pertes ou accidents mentionnés à l’article 36 de la loi de 1810.

L’argument tiré de l’article 57 du décret de 1811 n'a pas plus de valeur. Cet article, en ce qui concerne la constitution des fonds de non-valeurs aujourd’hui supprimés en fait, est en contradiction avec l’article 37 du même décret.

Nous ne saurions donc que reconnaître la parfaite légalité de la pratique administrative qui accorderait des remises ou modérations sur la redevance fixe.

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S 3. — Fonds de non-valeurs.

Lorsque précédemment nous avons étudié les réclamations que peuvent adresser les concessionnaires, nous avons parlé d’un fonds de non-valeurs, mis à la disposition des autorités administratives et sur lequel devrait être imputé le montant des décharges et réductions, comme celui des remises ou modérations.

Ce fonds de non-valeurs, dans l’esprit du législateur de 1810, devait être constitué par les dix centimes additionnels au montant des deux redevances, prévus par l’article 36 de la loi du 21 avril 1810.

L'article 36 est général (1), et ne parle pas spécialement de la redevance fixe. Certains auteurs, qui ne reconnaissent pas à cette redevance le caractère d’une contribulion, se sont refusés à admettre qu’elle puisse servir de base à la perception de centimes additionnels. Mais, en doctrine et en pratique, l’opinion contraire a prévalu et on a décidé que la redevance fixe , rentrant « dans la catégorie des taxes qu’on qualifie, en droit administratif, de taxes assimilées aux contributions directes », devait être soumise à l’imposition de l’article 36.

L’article 57 du décret de 1811 décidait en outre que la moitié des sommes, formées par les dix centimes im-

(1) Article 36 : « Il sera imposé en sus un décime par franc, lequel formera un fonds de non-valeurs, à la disposition du ‘ministre de l'Intérieur pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront des pertes ou accidents, »

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posés additionnellement à la redevance proportionnelle, serait allouée au préfet pour frais de confection des états, tableaux, matrices et rôles, décharges, réductions, remises, modérations, frais d’expertise, et de vérification des réclamations ou dégrèvements ; le ministre de l'Intérieur disposerait de l’autre moitié, qui servirait « à accorder des suppléments de fonds aux départements auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face aux dépenses précédemment énoncées, et à accorder des remises et modérations extraordinaires aux départements où les exploitations auraient éprouvé des accidents majeurs ». Plus tard, une ordonnance du 19 novembre 1828 prescrivit la formation, avec les cinq centimes additionnels mis à la disposition du préfet, d’un fonds commun, dont la distribution serait faite par le ministre des Finances entre les départements où il existerait des mines, et suivant l'importance de leurs besoins.

S 4. — Formation d’un fonds distinct.

L'article 39 de la loi de 1810 (1) prévoyait la création d’un fonds, qui serait formé du montant des redevances fixe et proportionnelle, et utilisé conformément à l’intérêt véritable de l’industrie minière.

L’instruction ministérielle du 3 août 1810 complétait,

(1) Art. 39: «Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fondsspécial dont il seraténu un compte particulier au Trésor public et qui sera appliqué aux dépenses de l'Administration des mines et à celles des recherches, ouvertures et mise en activité de mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes, »

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en la développant, la pensée du législateur, et facilitait l'application « de cette règle de spécialisation », en prescrivant aux directeurs des Contributions directes et receveurs généraux d'envoyer chaque mois au directeur général des mines un bordereau de leurs recouvrements des redevances, et de leurs versements au Trésor.

L'article 20 de la loi de Finances du 23 septembre 1814 supprima les fonds spéciaux et confondit les redevances sur les mines avec les produits généraux de l'État. Actuellement, les dépenses de l'Administration des mines sont imputées sur les crédits ouverts à cet elfet par la loi annuelle des Finances.

Les auteurs ont vivement critiqué (1) l’abandon du système institué par l’article 39 de la loi de 1810, et «il est regrettable, dit à ce propos M. Biot (2), de constater qu’au point de vue économique les anciennes lois sont quelquefois supérieures aux nouvelles. Il serait d'autant plus juste de revenir à l’article 39 de la loi de 1810, qu’à côté des exploitations minérales si peu encouragées, on oit la propriété foncière prendre part à des encouragements de toute nature. On s'est trop peu souvenu que l’industrie minérale était d’un puissant secours à l'industrie agricole pour les matières premières qu’elle fournit, et que protéger celle-là était un moyen de protéger celle-ci. »

Nous avons ainsi exposé dans leur ensemble les dispositions, ayant force législative, qui ont réglé l’assiette et le mode de recouvrement des redevances dues à l'État par les propriétaires de mines. Il convient aussi

(2) Féraub-Giraub, tome I, n° 474, (3) Bror, p. 148.

de remarquer que le législateur a seulement posé les règles fondamentales déterminant la base et la quotité de l’impôt, réglé l'assiette et le recouvrement ainsi que la compétence et la procédure à suivre en cas de réelamations ; il n’a pas jugé utile d'entrer plus avant dansles détails d'application ; «il n’a pas essayé de déterminer a priori, soit la manière d'évaluer le produit brut d’une mine, soit la nomenclature des dépenses à défalquer pour dégager le chiffre du produit net (1) ».

Nous ne saurions que déplorer cette réserve du législateur, qui semble avoir témoigné au regard de l’Administration une confiance un peu exagérée, et dont, en maintes occasions, l’industrie minière dut subir les fâcheuses conséquences.

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