ABONNEMENTS A LA REDEVANCE PROPORTIONNELLE
Il nous reste, pour compléter notre travail, à exposer le mode exceptionnel de règlement de la redevance proportionnelle qu’on appelle l'abonnement.
L'abonnement est destiné à simplifier l’évaluation et la perception du produit net qui obligent les concessionnaires à rendre compte chaque année des résultats de leurs exploitations, ce qui, pour eux, n’est pas sans présenter de graves inconvénients.
Les discussions, qui précédèrent le vote de la loi du 21 avril 1810, avaient mis en évidence tous les désavantages que présentait le mode de calcul adopté pour la
(1) De Sancx. — La redevance proportionnelle sur les mines, p. 199. (Revue de la législation des mines, 1887).
redevance proportionnelle. Les exploitants étaient à la merci des évaluations administratives, et, de plus, ignoraient presque toujours la somme exacte qu'ils auraient à payer.
Le législateur de 1810, débonnaire et soucieux de la tranquillité des concessionnaires, pensa que l’adoption du système de l’abonnement était le moyen pratique de tourner les difficultés et de concilier tous les intérèêts. En conséquence, il décida « qu’au lieu d’être calculée année par année, d’après les résullats de l’explottation, la redevance proportionnelle pourrait être arbitrée à forfait à un chiffre uniforme, au moyen d’un abonnement souscrit et accepté pour un nombre d’années déterminé (1).
L'article 35 de la loi de 1810 en posa le principe et déclara que les concessionnaires pourraient désormais s'acquitter de la redevance proportionnelle au moyen d'un abonnement (2).
Les formes de procédure et les règles de compétence furent énoncées aux articles 31 à 35 du décret du 6 mai 1811. Aux termes de l’article 31 du dit décret, pour jouir de la faveur de l'abonnement, les exploitants devront, avant le 15 avril de l’année d'exercice pour laquelle doit commencer l’abonnement, déposer au secrétariat de la préfecture de leur département leurs soumissions appuyées de motifs détaillés. Cette prescription est de rigueur et tout retard rendrait impossible l’application de cette mesure de faveur ; l'exploitant
(1) Derecroix. — Revue de la législation des mines, 1887, p. 230, LV, Abonnements.
(2) Art, 85 : « Il pourra être fait un abonnement pour les propriétaires de mines qui le demanderont, »
retardataire serait imposé au revenu net présumé.
Mais la loi de 1810 et le décret de 1811 ne précisaient ni la base ni la durée de l’abonnement. Une tentative en ce sens fut faite dans la circulaire du 12 avril 1849, qui distinguait selon que la mine était dans un état stationnaire, et alors la base de l’abonnement devait être la moyenne du revenu net pendant une période comprenant au moins les trois années antérieures, ou en progrès continu. Dans ce dernier cas, on devait se baser. sur le même nombre d’années, mais en veillant à ce que le chiffre proposé pour l'abonnement représentât la moyenne des revenus nets, en tenant compte de la progression présentée par les années antérieures.
N’entraient pas, cependant, dans le calcul, les dépenses entraînées par les travaux extraordinaires exécutés par l’exploitant, et l’abonnement devait être refusé, quand Pétat commercial de la mine présenterait de trop grandes variations (1).
L’Administration était-elle libre d’accorder ou de refuser l’abonnement ?
La concision de l’article 35 laissait sur ce point subsister un doute, que dissipa seulement le décret de 1811. Ce décret, en effet, déclarait expressément que l’abonnement était « une faveur », et que l’Administration pourrait « accepter, modifier ou rejeter » les soumissions d'abonnement présentées par les exploitants, après avoir préalablement pris avis du Comité d'évaluation; il ne donnait aucune autre indication sur les bases ni sur la durée de l’abonnement (2).
(1) Circ. du 12 avril 1849.
(2) L'instruction ministérielle du 3 août 1810 avait décidé que l'abonnement ne devait pas durer plus de cinq ans.
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Ce qui est évident, c’est que, sous le régime institué par ce décret, l'Administration pouvait délibérément refuser l’abonnement,
Deux décrets des 30 juin 1860 et 27 juin 1866 sont venus modifier ce régime,
Le décret du 30 juin 1860, concernant la « fixation « de l'abonnement à la redevance proportionnelle des « mines », décida dans son article 1* que, « à dater de l’année 1861, l’abonnement à la redevance proportionnelle des mines serait réglé pour les exploitants qui le demanderaient, en prenant pour base le produit net moyen des deux années antérieures.
« Le taux de l’abonnement, fixé comme il était dit cidessus, pourrait être maintenu sans modification pen- « dant une durée de cinq ans. »
Le but de ces mesures nouvelles était d'encourager l’extension de l'abonnement qui, bien qu'autorisé par la loi de 1810, n'avait jusqu'ici reçu qu’une application assez restreinte; avant 1860, en effet, il fallait calculer hypothétiquement, pour chaque année que devait durer l’abonnement, le revenu net présumé de l'exploitation, et en déduire le chiffre de l’impôt annuel à payer par les exploitants (1).
Rarement l'Administration et les exploitants parvenaient à se mettre d'accord, et il résultait de ces malentendus que le nombre des abonnements était très minime.
Le décret de 1860, conçu dans la pensée de favoriser l'application du système de l'abonnement, et de simpli-
(1) Rapport à l'Empereur. D.P. 59.4.42 et note 3. Observations par MM. Ed. Dazcoz et SCHNEIDER.
fier autant que possible le calcul de la rede van ce proportionnelle, avait réalisé d'importantes améliorations, mais, en retour, avait considérablement restreint la liberté de l’Administration. Désormais, l'abonnement ne pouvait plus être refusé aux exploitants qui en faisaient la demande ; le montant de l’abonnement devait ètre réglé sur le produit moyen des deux derniers exercices ; enfin, le traité à forfait, conclu sur ces bases, liait les parties pour une durée de cinq ans.
La jurisprudence du Conseil d’État, de son côté, interpréta ces dispositions de la manière la plus large, et décida qu'il y avait lieu d’accorder l’abonnement même dans le cas où une seule des deux années de l’exploitation aurait été productive de bénéfices (1).
Le décret du 27 juin 1866 vint quelque peu restreindre les dispositions trop libérales du décret de 1860, et décida que, pour « l’avenir, l’abonnement à la redevance proportionnelle des mines serait réglé, par les exploitants qui le demanderont, sur le produit net moyen des cinq dernières années, pour lesquelles l’impôt de la redevance aura été régulièrement établi ».
Toutefois,ne devaient pas entrer en ligne de compte celles des dites cinq années qui n'auraient pas donné de produit net. L’Administration pouvait, en outre,user du droit, à elle conféré par les articles 35 de la loi de 1810 et 33 du décret de 1811, de rejeter les demandes d’abonnement quand « il résulterait de l'instruction que l’exploitation a été dirigée en vue d’altérer la sincérité des bases de l’abonnement ». Le rejet devait ètre pro-
(1) C. d'État ; 7 août 1862 (Mines de l'Argentière), D.P. 65.5.268; 28 août 4865 (Châtillon et Commentry), D P. 65.5.305.
noncé par décision ministérielle, rendue après avis du conseil général des mines et des sections réunies des Finances, des Travaux Publics et du Conseil d'Etat (1).
En dehors de ce cas prévu par l’article 2 du décret, l’abonnement correspondait à un droit pour l’exploitant. D'ailleurs, loin d’enlever aux concessionnaires aucun des avantages que leur avait conféré le décret de 1860, le décret de 1866 ne faisait qu'en « expliquer seulement les dispositions, de manière à en rendre l’exécution conforme à la pensée qui l'avait inspiré (2) ».
Ces nouvelles dispositions firent naître des abus. Tandis, en effet, que le décret de 1811, dans un excès de rigorisme et d’intransigeance, stipulait que l’Administration pourrait discuter le taux de l'abonnement en tenant compte des chances d’avenir de l'entreprise, et rejeter la demande en cas de désaccord sur le chiffre qui lui paraîtrait équitable, le décret de 1866 donnait la toute puissance aux exploitants, et, sauf le cas prévu par son article 2, laissait l'Administration dans l’incapacité légale de refuser l'abonnement.
Il en résultait que presque toujours on faisait une demande d'abonnement à l’expiration d’une période de travaux préparatoires ; le produit net était alors très faible et le gouvernement était obligé d’y consentir, bien que le taux de l'abonnement ne fût pas en rapport avec les bénéfices probables.
Le Trésor eut à subir de ce fait un préjudice considérable; en Algérie, par exemple, le nombre des abonne-
(1) Décret du 27 juin 1866, art ?, (2) Cire. du 5 août 1866 sur l’applicalion du décret du 27 juin 1856 (Abonnements à la redevance proportionnelle).
ments accordés dans ces conditions, lui a fait perdre plus de 500.000 francs. ;
Le décret du 11 février 1874 vint enfin mettre un terme aux abus signalés, en rétablissant le régime institué par le décret de 1811 et en restituant à l’Administration la liberté de décision dont elle avait joui pendant un demi-siècle.
L'article 2, relatif aux soumissions d’abonnement, dispose: « Les abonnements sont approuvés par le pré- « fet sur avis de l’ingénieur des mines, du directeur « des Contributions directes, du Comité d’évaluation, < quand le taux ne dépasse pas 1.000 francs.
« En cas de désaccord entre le Comité d’évaluation « et l'Ingénieur des mines ou le directeur des Contri- « butions directes, il en sera référé au miuistre des « Travaux publics, qui statue après s’être concerté avec « le ministre des Finances.
« Au dessus de 1.000 francs jusqu’à 3.000 francs, les « abonnements sont approuvés par le ministre des « Travaux publics qui se concerte préalablement avec « le ministre des Finances.
« Les abonnements au-dessus de 3.000 francs et ceux « pour lesquels un accord ne serait pas établi entre « les deux ministres, dans les cas prévus par les para- « graphes précédents, sont approuvés par un décret « rendu en Conseil d’État.
« L'abonnement peut toujours être refusé par l’Admi- « nistration; toutefois le refus d’une soumission d’abon- « nement ne peut en aucun cas être prononcé que par « une décision du ministre des Travaux publics, prise « de concert avec le ministre des Finances, après avis du « Conseil général des Mines et des sections réunies des « Travaux publics, des Finances et du Conseil d’État. »
Malheureusement, ce décret n’est pas plus explicite que celui de 1811 sur les bases et la durée des abonnements.
Actuellement, l’abonnement est facultatif pour l’Administration qui peut le refuser ou le concéder aux conditions qui lui conviennent ou d’après les bases d'évaluation qu'il lui plaît d'adopter. Et nous pouvons ainsi expliquer comment, depuis 1874, les demandes d'abonnement si fréquéntes sous le régime très favorable aux exploitants institué par les décrets de 1860 et 1866, sont devenues de plus en plus rares, au point de n'être actuellement presque plus jamais formulées. D'une part, l'Administration ne consentirait pas à un abonnement qui causerait une perte appréciable au Trésor ; de leur côté, les exploitants refuseraient de faire un marché de dupes et se soucieraient fort peu de souscrire à une charge qui risquerait à la moindre circonstance de devenir plus onéreuse que la redevance ordinaire (1).
(1) AGuILLON, n° 514, p. 433.