‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 38 sur 61 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les dispositions des articles 33 à 40 de la loi du 21 avril 1810, relatives aux redevances dues par les concessionnaires des mines à l’État, ne sont pas claires et leur fonctionnement présente de gros défauts.

La redevance fixe, en effet, a un taux si modique qu’elle ne correspond à rien ; quant à la redevance proportionnelle, elle peut fort bien n’ètre pas proportionnée aux bénéfices réalisés, et pour en établir équitablement l’assiette, il faudrait connaître la comptabilité du concessionnaire.

Cette insuffisance des redevances, leur difliculté d’application à l’industrie minière ont attiré l'attention du législateur et ont provoqué parmi les parlementaires une vive émulation aux fins de modifier, dans un sens plus conforme aux conditions actuelles d'exploitation, le système d'impôts miniers qui subsiste depuis 1810.

SECTION I Le projet de 1877 et ses précédents S 4 — Historique.

Le premier projet déposé sur la législation des mines depuis 1870 le fut en 1877 par MM. Päris, ministre

des Travaux Publics, et Caiïllaux, ministre des Finances.

Ce projet était la résultante d’un assez long travail antérieur.

L'Assemblée Nationale avait constitué en 1874 une commission chargée de procéder à une enquête sur la situation houillère. A la séance du 11 décembre 1874, le rapporteur de la Commission exposait qu’il y aurait lieu d'introduire certaines réformes dans la législation minérale, et invitait le Gouvernement à prendre l'initiative d’un projet de loi, formulant les modifica-

tions qui feraient concorder cette législation avec les besoins de l’industrie.

Le Conseil général des mines aussi consulté pensait également que la loi du 21 avril 1810 pouvait être utilement simplifiée et complétée dans l'intérêt de l’industrie et de l'Administration. Tout semblait donc prêt pour une discussion ou une révision sérieuse et approfondie : il n’en fut rien. Le Conseil d’État émit en effet à ce moment l'opinion, qu'il lui paraissait dangereux de discuter une législation, qu’une pratique de soixante-dix ans avait consacré, et qu'il serait bien préférable de ne modifier que les articies « à l’occasion desquels des réformes d’une véritable importance avaient été réclamées à juste titre ». En conséquence, une commission spéciale, composée de membres du Conseil général des mines et de professeurs à l’École nationale des mines, fut chargée de rechercher dans quelles mesures il convenait d'améliorer le détail de la loi de 1810, sans toutefois porter atteinte aux principes fondamentaux qui n'étaient contestés par personne.

Le travail de la commission de 1874 portait principalement sur des redevances qu’on jugeait insuffisantes et d'une application difficile,

M. de Marcère, rapporteur, s'élevait notamment (1), conire la faiblesse du taux de la redevance fixe qui, dans certaines contrées, ne grevait la production que . -de 1/1000° par tonne ; et, se faisant l’interprète des vœux émis par plusieurs ingénieurs de mines, il réclamait une augmentation progressive de cette redevance qui forcerait le concessionnaire à exploiter ou à renoncer.

En ce qui touchait à la redevance proportionnelle, la Commission se trouvait en présence de plusieurs opinions : M. Dupont, d’une part, concluait à l’augmentation des redevances qui, disait-il, représentent pour l’État une somme de revenus véritablement importants, et ne constituent, au regard des exploitants. qu’un impôt très peu considérable (2).

Il voulait notamment voir fixer la redevance proportionnelle au maximum inscrit dans la loi, soit 5°/, du revenu net. D'ailleurs, en insérant dans notre loi française cette disposition qui était déjà inscrite dans la législation italienne, on ne ferait, ajoutait-il, que régulariser une situation qui depuis 1811 existait en fait.

M. Dupont demandait que l’article 35 fût modifié et réclamait, en conséquence, l’adoption de la rédaction suivante : Article 35 (nouveau): « La redevance proportionnelle sera réglée chaque année à 5 °/, du produit net de chaque concession de mines ; il pourra être fait

(1) Rapport de M. de Marcère, J. O., 16 août 1874.

(2) Le total des redevances en 1869 s’est élevé pour 1868 au chiffre total de 1.422.027 fr. 93; Redevance fixe : 114.627 fr. 20 ; Redevance proportionnelle : 1.307.370 fr. 73.

En 1868, la production houillère avait été de 13.353.876 tonnes, ce qui nous montre que les redevances ne constituent qu'un impôt inférieur à 0 fr. 10 par tonne, en réalité, 0 fr. 094 par tonne,

un abonnement pour ceux des propriétaires qui le demanderont. »

De son côté, le Comité des Houillères de la Loire était hostile à un changement quelconque du régime institué, car « l’impôt est, et doit être tout entier dans la redevance proportionnelle qui est une véritable part attribuée à l’État dans les bénéfices de l'exploitation ». Il s’opposait notamment à ce que la redevance proportionnelle, ainsi que le réclamaient certains exploitants, fût transformée en une rétribution sur les quantités extraites. Ce mode aurait évidemment pour avantage, exposait-il, de simplifier la fixation du produit net et la perception de l’impôt, mais il frapperait le prix de revient et non plus le bénéfice. Il pèserait lourdement sur les mines les moins favorisées et rendrait les pertes plus sensibles à l’industrie minière pendant lesannées onéreuses.

Le mème comité émettait un vœu dans le sens d’un retour aux décrets de 1860 et 1866 qui, sous un double rapport, étaient favorables aux mines. Ils évitaient, d’une part, entre les concessionnaires et l'Administration, des débats souvent irritants et des appréciations toujours difficiles ;ils permettaient, d'autre part,aux concessionnaires de connaître à l’avance le chiffre de l'impôt à faire entrer dans le calcul de leur prix de revient. Ces décrets ne pouvaient être préjudiciables au Trésor, puisque la durée de l’abonnement était de cinq ans seulement.

Par contre, il s’élevait vivement contre le décret du 21 février 1874, qui ne réservait au Trésor qu'un b énéfice douteux, tandis qu'il présentait pour l’industrie houillère les plus graves inconvénients.

Le Comité des houilères de la Loire concluait, en conséquence, au maintien des dispositions de la loi du

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