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21 avril 1810, des décrets de 1860 et 1866 et à l’abrogation du décret du 21 février 1874.
Un troisième avis émanait du Comité des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Ce comité proposait d’établir la nouvelle redevance d’après les mêmes bases que l'impôt de 3 ‘/, sur les valeurs mobilières ; on prélèverait ensuite 5 °/, sur le revenu distribué aux actionnaires. Cette taxe serait substituée à la redevance proportionnelle et aurait l’avantage d’être d’une perception facile pour le Trésor, en somme peu gènante pour le contribuable et d’un rapport aussi fructueux.
Du reste, si la portion distribuée ne constituait généralement pas tout le bénéfice d’une compagnie, il n’y avait pas lieu de craindre que la partie versée à la réserve echappât à l'impôt. Cette part de dividendes non distribués, en eflet, était réservée le plus souvent à ces travaux de premier établissement « destinés à développer encore la production et à augmenter pour l’avenir les profits de l’exploitation ; de sorte que le Trésor était assuré d’un dédommagement certain, et de réaliser ultérieurement une perception plus large sur une somme de bénéfices plus considérables ».
Toutes ces propositions maintenaient néanmoins les dispositions de la loi de 1810. Le Conseil général des mines émit alors son avis.
Il proposait l’adoption d’un principe nouveau, qui n'avait encore trouvé son expression dans aucune législation, mais qui, selon lui, devait modifier l'assiette de la redevance proportionnelle dans un sens plus conforme aux dispositions fiscales. Ce système supprimait toute évaluation du produit net et transformait la redevance en un droit fixe prélevé sur chaque tonne de minerai extraite pendant l’année précédente.
Le principe de l’abonnement facultatif à la redevance proportionnelle était maintenu, et l’article 35 recevait une nouvelle rédaction (1).
Cette proposition souleva de vives critiques. Il était évident, en effet, que le principe d’une redevance à tant par tonne sur les produits extraits violait l’équité, car, en matière d'exploitation minérale, il est constant qu’au même moment, suivant les circonstances diverses de gisement, de transport, de débouchés, de main-d'œuvre et autres, les bénéfices nets par tonne extraite réalisés par plusieurs mines sont fort variables et diffèrent souvent considérablement.
Tels étaient les divers systèmes proposés devant la Commission, et qui, dans l’esprit de leurs auteurs, devaient assurer l’équitable répartition et la facile perception de la redevance proportionnelle. Celui-là seul avait retenu l’attention du rapporteur et de la Commission qui proposait de fixer à 5 °/, du revenu net distribué la redevance due à l’État. Ce mode d'imposition avait, à l’avis de la Commission, l’avantage d’intéresser l'État à la prospérité générale des mines, de ne pas gèner l’exploitation par les incertitudes et les variations que présenterait l'insertion de certaines clauses dans
(1) Article 35. — « La redevance proportionnelle sera réglée chaque année d’après les quantités extraites pendant l'année précédente. Elle sera de 0 fr. 15 par tonne sur les combustibles minéraux, minerais de fer et de manganèse, les pyrites de fer, les bitumes de roches bitumeuses, les minerais d’alun et de souffre, et les minerais pour sulfates à base métallique.
« Elle sera de 1 franc par tonne sur les minerais préparés d’or, d’argent, de fer, de cuivre, d’étain, de nickel, de zinc, de bismuth, de cobalt, d’arsenic, d'antimoine, de molybdène, ou autres matières métalliques.
€ Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. »
l’acte de concession, et enfin d’être conforme au but recherché, en donnant un plus grand rendement certain (1) et en facilitant la perception de la noue proportionnelle (2).
Ce fut des travaux de cette commission que sortit le projet de 1877.
« Depuis soixante-dix ans, disait l'exposé des motifs, les mines se sont remarquablement développées ». Les auteurs du projet pensaient en conséquence que, dans l’application des principes généraux, et à l’instar des autres nations européennes, il y avait lieu de remanier la législation souterraine et d’y introduire quelques modifications réclamées par le mouvement des choses industrielles.
Le projet comportait donc une revision générale de la loi de 1810, dont 49 articles seulement étaient conservés, mais respectait, toutefois, les principes fondamentaux de la loi organique.
Le ministre des Finances rappelait encore qu’à diverses reprises des révisions de, la loi de 1810 avaient été
(1) Le Gouvernement pourrait ainsi plus facilement se rendre compte du produit de cette perception de 5 °/, que de celui de la redevance proportionnelle; car, si certains exploitants consomment eux-mêmes leur charbon ou leur minerai et par conséquent ne distribuent point de revenus, on exigera d’eux la production de certaines pièces, ainsi qu’on le faisait déjà pour le calcul de la redevance proportionnelle, mais « une production plus complète et un bilan exact ». On se rendra ainsi compte du revenu réalisé, mais non distribué, ce qui sera plus productif pour l’État.
(2) Le plus souvent, la plupart des mines étantexploitées par des sociétés, la redevance proportionnelle ne sera qu'une annexe de l'impôt sur la valeur mobilière et n’entraînera pas d’appréciations de stocks en fin d'exercice. ni de contrôies de livres ou de comptes, qui rendent si pénible la tâche des ingénieurs chargés de l’établir.
tentées, et que plusieurs projets (1847-1848) réclamaient, non seulement la mise en adjudication des concessions de mines au profit du Trésor, mais de plus, voulaient que celui-ci profitât des bénéfices que pourrait produire la vente des concessions gratuitement instituées. Il n’avait pas, ajoutait-il, la prétention de reconstruire pour le soumettre au vote des Chambres un nouvel édifice législatif, mais son intention était d’approprier aux exigences modernes la loi fondamentale minière, par la suppressions de parties devenues aujourd’hui inutiles et par Le remaniement de quelques autres.
S 2. — Texte et étude des modifications proposées.
La section V du titre II du projet se rapporte à l’impôt spécial des mines. Elle est ainsi conçue :
Art. 25. — « Les propriétaires de mines sont tenus « de payer à L'État pour chacune des concessions prises « isolément une redevance fixe et une redevance pro- « portionnelle au produit de l'extraction. »
Art. 26. — « La redevance fixe sera annuelle et ré- « glée d’après l'étendue de la concession sur le taux <de fr. par kilomètre carré. »
Art. 27. — « La redevance proportionnelle sera éga- « lement annuelle et réglée chaque année au 1/20 du « produit net de l’extraction pendant l’année précé- « dente. » |
Art. 28. — « Les redevances fixe et proportionnelle « seront imposées et perçues comme les contributions « directes. Les réclamations sont présentées, instruites
« et jugées, les dégrèvements de toute nature pronon « cés comme pour ces contributions.
«Le privilège du Trésor public pour le recouvrement « de ces redevances est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce < avant tout autre pour l’année échue et l’année cou- « rante, savoir :
« 1° Sur les produits, loyers, et revenus de toute « nature de la concession ;
« 2° Sur tous les meubles et autres effets mobiliers « appartenant aux redevables en quelque endroit qu'ils « se trouvent ».
Art. 29. — « Il sera imposé en outre 0 fr. 10 par franc « des dites redevances pour couvrir les décharges, ré- « ductions, remises ou modérations.
« En cas d'insuffisance des crédits, les imputations « ont lieu sur le principal des rôles ; lorsque le fonds <« de non-valeurs n’est pas entièrement absorbé, l’excé- « dent s’ajoute au principal et profite à l’État. »
S 3. — Comparaison du texte proposé avec celui de la loi de 1810.
Comme nous pouvons en juger à la lecture de ce texte, les auteurs du projet sont restés fidèles à l'esprit de la loi de 1810, et n’ont proposé que des modifications de détails, dont l'utilité pratique devait être de simplifier la législation en vigueur et de préciser, en les mettant bien en lumière, les principes qui depuis le début du siècle présidaient à l’établissement et à la perception des redevances.
Le projet de 1877, notamment, supprimait purement
. et simplement les dispositions contenues à l’article 32
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VÉSRELEE