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qui, dans une loi spéciale sur les mines, devenaient sans objet, puisque les concessionnaires de mines étaient assujettis à un impôt particulier sur le produit net deleur industrie. D'ailleurs, la suppression de cette disposition s’imposait, les deux déclarations qu’elle contenait étant absolument inutiles. D’une part en effet, l'exploitation des mines n’était pas comprise dans les dispositions des articles 632 et 633 du Code de commerce qui énumère limitativement ce qu'il faut entendre par acte de commerce ; elle ne pouvait donc être considérée comme un commerce. D’autre part, l’article 13-4° de la loi du 25 avril 1844 (1) sur les patentes déclarait formellement que les concessionnaires de mines ne sont pas assujettis à la patente.
En conséquence, les dispositions de l’article 32, dépourvues de toute portée pratique, devaient normalement disparaître de toute nouvelle rédaction.
L'article 25 proposé maintenait intégralement l’article 33 de la loi du 21 avril 1810, et conservait sans le modifier le principe de l’impôt spécial des mines.
Il semblait, toutefois, qu’il y avait lieu d'augmenter la redevance fixe dans une forte proportion. Ce faisant, on ne dérogait pas à l’idée du législateur de 1810 qui comptait sur cette taxe pour empêcher le concessionnaire de laisser sa mine inexploitée, ou de demander des concessions d’une trop grande étendue. L'expérience avait démontré que le taux de 10 francs par kilomètre
(1) Article 13-4, loi du 25 avril 1844 : « Ne sont pas assujettis à la patente : 1°... ; F 4° « Les concessionnaires de mines, pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant en aucun Cas être étendue à la transformation des matières extraites. »
carré, adopté lors des discussions de la loi de 1810, était manifestement trop faible, et il convenait, à l'avis du Conseil général des mines, d’élever la redevance fixe dans une proportion qui serait un obstacle aux chômages et aux demandes exagérées.
Quant à la redevance proportionnelle, elle restait fixée au taux prévu par l’article 35, IL y avait lieu, d’ailleurs, de consacrer ce chiffre de 5 ‘/, qui était accepté par tous les industriels, parce qu’il représentait « le chiffre moyen de la contribution foncière en principal des propriétés non bâties », et qu’en somme il ne grevait la tonne de houille que d’un impôt très faible (0 fr. 015 environ).
Cependant, pour l’avenir la redevance proportionnelle ne devra pas supporter plus de 0 fr. 10 additionnels pour fonds de non-valeurs, malgré que la contribution foncière en acquitte un bien plus grand nombre.
Les auteurs du projet attiraient encore l’attention du Parlement sur la question de l’abonnement à la redevance proportionnelle, dont ils demandaient la suppression, car, à leur avis, si la faculté de l’abonnement pouvait se justifier en matière de contributions indirectes, elle n’avait aucune raison d’être pour un impôt direct.
L’octroi de l’abonnement avant 1860 était une faculté pour l’Administration ; depuis les décrets de 1860 et 1866, le concessionnaire de mines y avait un véritable droit. L'obligation d’accorder l'abonnement avait déjà fait perdre au Trésor des sommes considérables, et comme dans tout Etat, la situation financière est toujours quelque peu embarrassée, il convenait de s’insurger contre toute mesure propre à diminuer les ressour-
ces fiscales du pays, et de rejeter dorénavant toute demande d'abonnement. :
Nous avons parlé tout à l’heure d’un décime perçu additionnellement pour fonds de non-valeurs. Depuis longiemps déjà, son attribution à un fonds spécial était tombée en désuétude. Le projet maintenait néanmoins «ce décime additionnel au principal de la taxe dans le désir de créer pour l'impôt des mines, comme pour les autres contributions directes, un fonds de non-valeurs destiné, « non plus à accorder des allocations plus ou moins arbitraires à titre d'encouragement, mais à faire face aux dégrèvements régulièrement prononcés pour cause d'erreur, de double emploi, ou pour cotes irrécouvrables », de telle sorte que le service de ces dégrèvements, imputés jusque-là sur le budget ordinaire du ministère des finances, fut désormais rattaché à un budget sur ressources spéciales.
Pour l'imposition et la perception, l’article 37 de la loi de 1810 assimilait la redevance proportionnelle à la contribution foncière ; les auteurs du projet ne saisissent pas la raison de ce rapprochement entre la redevance proportionnelle, qui est un impôt de quotité, (Décret du 6 mai 1811) et la contribution foncière, qui est un impôt de répartition. A leur avis, il serait plus exact de généraliser et de parler seulement de contributions directes.
L'article 37-2, enfin, n'accordait au Trésor pour le recouvrement de cette redevance qu'un privilège « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus », analogue à celui de la contribution foncière ; le ministre des Finances, M. Caillaux, estimant ces garanties insuffisantes, car, pour la redevance proportionnelle, on ne pouvait se prévaloir que du privilège sur les meubles et