INTRODUCTION
Dans presque toutes les législations, depuis les époques les plus reculées la propriété des mines a été grevée de redevances envers l’État.
La mine, en raison de sa situation tout à fait spéciale qui la différencie nettement de la propriété superficiaire, devait nécessairement faire l’objet d’une législation spéciale. Et tandis que la propriété foncière se justifie par
l'occupation, que l’on peut considérer le travail du pre-
mier occupant comme ayant suffi à créer la propriété agricole, il était impossible de donner à la propriété des mines ce mème fondement. On ne peut admettre en effet qu’à l’origine des sociétés celui qui occupa le premier une portion du sol devint par la même occasion propriétaire de la mine qu'il ne savait pas exister dans le sous-sol, et que par la suite il pût en transmettre la propriété à ses descendants.
La propriété des mines étant distincte de celle du sol, qui donc l’allait distribuer au mieux de l'intérêt général ?
L'État nécessairement devait intervenir et se trouvait être le dispensateur naturel de ce bien social. Aïnsi prit naissance, dès la plus haute antiquité, la théorie du
droit régalien ; sous l'empire de ce droit reconnu à l'État, il était fort simple d'établir le principe d’une redevance sur les mines, « Le souverain qui représente l'État y a un droit en tant que propriétaire, les mines étant assimilées à tout autre bien dépendant de son domaine (1). »
Chez presque tous les peuples, en effet, on a reconnu que les mines étaient un bien social et devaient faire partie du domaine de l’État.
Ce n’est qu’en vertu d’un acte du souverain qui en dispose au nom de la société que la mine peut être concédée el entrer dans le domaine des particuliers ; mais l’État devra sans cesse veiller à ce que l’exploitation soit menée au mieux de l'intérêt général.
Nous étudierons comment la redevance qui tout d’abord n’est qu’un impôt perçu en vertu du droit de propriété a subi des évolutions successives pour enfin apparaitre dans l’esprit des législateurs de 1810, malgré que ceux-ci ne fussent pas encore dégagés entièrement des traditions de droit régalien en matière de redevances sur les mines, comme une dette envers l'État, comme une « prime d'assurance » que les exploitants paient à l'État pour prix de sa surveillance et de sa défense « contre tous les obstacles sociaux et économiques qui tendraient à compromettre les progrès et le développement de leurs exploitations (2) ».
L'établissement de l'impôt spécial sur les mines est fort ancien.
En Grèce. — Il existait déjà en Grèce où les mines
Darroz, — De la propriété des mines, tome 2, chap. 6, 2° partie,
(1) 2) Dazroz — De la propriété des mines, tome 2, chap. 6, 2 partie,
étaient déclarées propriété de la République et étaient vendues par elle à perpétuité. Ces ventes étaient faites moyennant un prix versé directement à la caisse publique, et une redevance annuelle du 1/24 du produit (1). Le droit de l’État sur les mines était si absolu à Athènes, que, si l'acheteur d’une mine ne versait pas scrupuleusement ces sommes, la concession faisait retour au fise et était vendue par lui à l’encan (2). Cette redevance annuelle recevait des affectations spéciales et Regnaud d'Épercy dans son rapport à l’Assemblée constituante (20 mars 1791) cite le fait qu’au siècle de Thémistocle et d’Aristide, l’État Athénien avait décidé « que le produit des mines serait consacré à la construction des vaisseaux de la République ».
À Rome. — C’est l’ancienne doctrine du droit absolu des propriétaires sur les produits des mines qui a tout d’abord prévalu, et un texte du Digeste nous enseigne que « les mines font partie intégrante du sol », accessorium sequitur principale, et que « le propriétaire de la surface est propriétaire des mines situées dans son fond ». |
Sous la République et sous les premiers Empereurs, le maître de la surface avait donc un droit absolu de propriété sur toutes les matières métalliques que renfermait son tréfonds ; celles-ci étaient considérées comme des fruits du sol et « les mines d’or ou d’argent ou de tout autre métal trouvé dans un fonds étaient
(1) Bravier. — Jurisprudence générale des mines en Allemagne, tome I (préface).
(2; Peyrer-Larrier, — Législation des mines, tome 1, p. 6.
ire
regardées comme les produits du terrain » (1) que le propriétaire pouvait exploiter avec la liberté la plus absolue. Néanmoins à cette époque déjà, l’État percevait un impôt spécial sur le produit des mines et plusieurs textes des Pandectes en font mention (2). Cependant peu à peu le droit civil évolua et sans être °encore absolu, la théorie du droit régalien se fit jour. Ce n’est que sous les Empereurs, vers l’époque où apparaissent les Codes Théodosien et Justinien (3), que l’impôt spécial sur les mines se dégage nettement quant à son principe et peut être rattaché par le législateur au droit de propriété du souverain sur les mines. C’est ce qui résulte des lois rapportées au titre 6, livre 2, du Code Justinien « de Metallariis et Metallis et Procuratoribus Metallorum » qui fixent le droit du fisc sur les produits des mines à huit scrupules par once avec obligation pour l'exploitant de vendre le surplus des produits au gouvernement (première loi) (4) et règlent en outre au 1/10 des substances extraites le droit du souverain et la redevance de l'exploitant qui moyennant cette double dîme devient propriétaire et peut faire toutes les fouilles et exploitations qu'il lui plaira (5).
« Ainsi, nous fait remarquer le jurisconsulte Merlin,
1) Digeste, livre 24, titre 3, loi 7, $ 14 (Cf. Frgrré-Lacrorx, La clef des lois romaines, v° Mines, t. 2, p. 72).
(2) Pandectes. De Verb. signif., Joi 7, $ 1.
De public. et Vestig., loi 7, S7.
(3) Code Théodosien. De Metalliis et Metallariis. Livre 10, titre 19. Code Justinien. De Metallariis et Metallis et Procuratoribus metallorum. Livre XI, titre VI,
(4) Duronr. — Traité de jurisprudence des mines (t. 1, p. 8).
(5) Constitution des Empereurs GRATIEN, VALENTINIEN, ct THÉODOSE à Constantinople, le 4 des Calendes de septembre 382,