‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 5 sur 61 · A OA · texte numérisé non relu

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dans le dernier état des lois romaines, la propriété des particuliers sur les mines est constante; le droit domanial du 1/10 sur leurs produits, le droit de police sur leurs exploitations, telles sont les seules restrictions que cette propriété ait essuyé de la part des Empereurs (1). » Mais les Empereurs ne se sont pas contentés d'établir sur les mines au profit du fisc un impôt analogue à celui qui pesait sur la propriété foncière et peu à peu ils ont, en vertu de leur droit de souveraineté, déterminé la part du propriétaire superficiaire sur les produits de la mine, au cas où celle-ci serait exploitée par un autre que lui ; ce faisant, ils ont abandonné l’ancienne doctrine du droit absolu des propriétaires sur le tréfonds ; ils ont inauguré le droit régalien, et ont donné pour caractère tranché à l’impôt sur les mines d’être la manifestation de ce droit.

Dans l’ancienne France. — Notre ancien droit français conserva l’impôt spécial sur les mines et le capitulaire « de Villis » montre que le roi était intéressé à l’exploitation des mines, car Charlemagne prescrit qu’on lui en rende compte.

On possède peu de documents d’ailleurs sur l’exercice du droit des mines sous les rois Mérovingiens ; cependant, nous trouvons dès 635 dans une charte de Dagobert la manifestation d’un quasi-droit régalien en ce qui concerne la levée d’un tribut sur les mines. Dagobert abandonne pour la couverture de l’église de Saint- Denis 8.000 livres de plomb à prendre tous les deux ans «sur la portion de plomb à lui due par les extracteurs de ce métal (2) ». |

(1: Questions de droit, v° Mines, t. V, p. 446, 5° édition (Dupont, id.) (2) MEnziN. — Questions de droit, v° Mines ; MIGNERON. — Annales des Mines, 3 série, t. [IT, p. 636.

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Nous ne saurions toutefois prétendre, sur le vu de ces documents, que les mines devaient être regardées comme des propriétés royales ; Regnaud d’Eperey cependant affirme que « toute notre législation, à dater de la première race de nos rois jusqu'à nos jours, nous présente les mines comme des propriétés royales (1). Mais il semble plutôt que l’exploitation des mines était libre tout d’abord et que le droit de percevoir des redevances pour les rois trouvait sa justification dans leur droit de souveraineié.

Ce n’est que dans les ordonnances de 1413 que, pour la première fois, les rois de France revendiquent pour leur souveraineté royale la propriété minière : « Esquelles mines, dit l’ordonnance de Charles VI du 30 mai 1413, nous avons et devons avoir tant à cause de notre majesté royale comme autrement la dixième partie purifiée de tous métaux qui en icelles mines est ouvrée et mise au clair (2)»,

Nous retrouvons une nouvelle affirmation du droit régalien quant à l'impôt sur les mines dans une ordonnance du 28 août 1413 prescrivant l’ouverture de puits dans la sénéchaussée de Lyon « à cause de la dixième partie que nous y prenons et avons cause de prendre de notre droit ».

Toutes ces ordonnances ne prescrivent la levée de l'impôt que sur les métaux, et ce ne sera que sous le règne de Henri IT que la houille sera soumise à ce tribut du dixième.

(1) Procès-verbal de l’Assemblée nationale, t. XLIX, p. 596. (2) Lamé-Freury. — De la législation minérale sous l’ancienne monar chie, Ip:

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