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effets mobiliers, la mine ne pouvant être considérée en droit comme susceptible de donner des fruits, déclarait qu’il importait de fortifier les droits du Trésor. Et pour parer aux doutes et aux lacunes de la loi de 1810, il proposait de lui accorder, pour le recouvrement de la redevance proportionnelle, le privilège spécial et le privilège général édictés par l’article 1-S1 et 2 de la loi du 12 novembre 1808, qu'il insérait à l’article 28 du projet (1).
Les dispositions des articles 38 et 39 de la loi de 1810, qui jusqu'alors n'avaient reçu que de fort rares applications et qui même étaient abrogées en fait, n'étaient pas reproduites.
En résumé, le texte proposé avait le mérite d’apporter quelques simplifications au régime. Il ne proposait cependant aucun changement au système d'impôts spéciaux, et ainsi, il ne répondait pas entièrement aux vœux depuis longtemps exprimés par les concessionnaires de mines et les comités de houillères, qui réclamaient une imposition plus équitable.
Le ministre des Finances avait néanmoins prévu com-
(1) Loi du 12 novembre 1908 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes. (Loi du 30 mars 1902, art. 58.)
Article premier. — « Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu’il suit et s'exerce avant tout autre :
« 1e Pour la contribution foncière de l'année échuc et de l’année courante, sur les récoltes, fruits, loyers ef revenus des biens immeubles sujets à la contribution,
« 2° Pour l’année échuc et l’année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et de toute autre contribution directe et personnelle, sur les meubles et autres effels moiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, »
bien cette solution serait regrettée par les industriels et pour satisfaire à leurs désirs, il avait proposé, lors des discussions à la Chambre du projet de 1877, PÈsE sieurs systèmes nouveaux d'imposition.
a) On pouvait abroger l’article 13-4° de la loi de 1844 sur les patentes, et faire ainsi rentrer l’industrie minérale dans les conditions de l’industrie générale. Mais une simple réflexion permettait facilement de reconnaître que les bases (1) sur lesquelles repose l’impôt des patentes ne se prêtaient nullement à son adaptation à l’industrie minière.
b) Parmi les détracteurs les plus sérieux du système de l’impôt spécial des mines, tel que l’établissait la loi de 1810,se trouvait le Conseil général des mines qui lui reprochait, outre sa complication, de tendre à restreindre autant que possible l'intervention administrative, et de provoquer nécessairement une sorte d’inquisition qui nuisait souvent à la bonne entente entre concessionnaires et ingénieurs de l’État. Pour obvier à ces inconvénients, le Conseil général avait jadis présenté au Corps législatif une proposition consistant à « percevoir annuellement par tonne extraite une redevance, dont le taux serait calculé pour chaque substance minérale, de manière à ne pas diminuer le produit de l’impôt des mines ».
Ce système, ainsi que le faisait remarquer le ministre des Finances, n’était pas plus praticable que le précédent, en raison même de l’impossibilité qu'il existait d'adopter à l’avance un taux unique ; d’ailleurs, de par
(1) La patente perçue en vertu d’un larif est un impôt général sur le produit du travail (Loi du 25 avril 1844),
la situation particulière de l’industrie minière, ce taux devait varier non seulement pour chaque substance, mais encore annuellement, et cette incertitude ne pouvait que comporter de graves inconvéniel its, en raison du besoin de certitude nécessaire aux inCustriels pour effectuer leurs opérations. Ce système irésentait un autre inconvénient plus grave encore : il obligerait les mines, dont les dépenses excèdent les recettes, à payer néanmoins l’impôt, et on arriverait ainsi à cette anomalie inadmissible, que les mines seraient d’autant plus lésées qu’elles seraient en déficit, et réciproquement, que plus leur état de prospérité serait grand, plus leur situation serait avantageuse.
Quoi qu'il en soit, malgré ses imperfections le système de la redevance proportionnelle, tel que l’établissait le régime de 1810, ne se prêtait pas à toutes ces inégalités et semblait mieux contribuer au développement de l’industrie minérale. Il était donc préférable de maintenir dans toute leur intégrité les principes fondamentaux de la loi fondamentale concernant l'impôt spécial sur les mines.
Le projet de 1877 a eu cependant le mérite de chercher à simplifier la loi de 1810 en réduisant le nombre des articles et en introduisant plus d'ordre méthodique dans la rédaction et la succession des textes. Le but poursuivi par ses auteurs était de corriger les imperfections qui se rencontraient dans le texte initial et de combler les lacunes qu’avait fait naître le développement intensif de l’industrie minière pendant plus d’un demi-siècle. Sous ce rapport, ce projet cadrait bien avec l'expérience qui ne réclamait que des réformes partielles et non des changements excessifs qui auraient mis en péril une législation longuement expérimentée.