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SECTION II

Projets et propositions de loi {14886).

Depuis ceite époque, la législation minière a été l’objet de constantes propositions de la part des parlementaires, et les projets de réforme du régime minier sont très nombreux. Tous ces projets proposent des modifications plus ou moins complètes au régime de la propriété des mines, et, parmi eux, certains réclament l’adoption d’un nouveau système d’impôts. La mise en application de la loi de 1810 avait, en effet, révélé bien des lacunes et des imperfections. L'Etat, à mesure du développement de l’exploitation des richesses minérales, s'était vu peu à peu contraint de parer aux exigences nouvelles de la science et de l’industrie par une série de dispositions, introduites au moyen de nom-

(1) J. O. Chambres annexes, p. 8798.

breux décrets et ordonnances qui s’échelonnaient en 1811 et 1880. Toutes ces additions avaient fait perdre à la législation son unité et sa simplicité primitives ; des réformes partielles, accomplies sans plan d’ensemble, sous le coup de nécessités soudaines, y avaient introduit des complications gènantes, des nouveautés souvent contraires à l’esprit de la loi organique, et de cette réglementation abusive était né un enchevètrement de dispositions confuses et souvent contradictoires. Il importait de réunir en une loi unique, sorte de code minier, les règles dispersées dans les textes épars.

Cette nécessiié fut plus gravement ressentie lors des incidents provoqués par la grève de Decazeville, au cours de laquelle se firent jour les théories les plus fantaisistes sur le droit des concessionnaires de mines.

Le gouvernement, pour couper court à toutes ces affirmations équivoques, prit l'engagement d'étudier une réforme générale de la législation minière (1). Et le 25 mai 1886, M. Baïhaut, ministre des Travaux publics, déposait sur le bureau de la Chambre le projet annoncé.

Plusieurs autres propositions furent élaborées et soumises au Parlement vers la même époque par des députés ; ce furent les propositions de loi de MM. Francis Laur, Déjardin-Verkinder, Wickersheimer, que nous allons étudier dans leur ordre de présentation.

(1) Rapport sur le régime des mines par Alexandre Zévaès, député, 9e législature, Chambre des députés. Session de 1909, n° 2431, p. 30,

S 1. — Proposition de loi Francis Laur (1).

Cette proposition, déposée le 15 février 1886, consacre le titre IV de sa section II à la matière des redevances. Les articles 32, 33 et 38 de la loi de 1810 sont conservés, et les propositions nouvelles trouvent leur expression dans les articles 34, 35, 36, 37 et 39.

Dans l’exposé des motifs, M. Francis Laur, considérant que « la loi du 21 avril 1810 est une des œuvres fortes de cette école législative qui a fait l’honneur de la première Révolution »,qu’elle a grandement contribué au développement de l’industrie minérale en France, propose « le maintien de la base actuelle sur laquelle repose la propriété minière ».Ce principe de la propriété minière a subi, dit-il, victorieusement les épreuves du temps et constitue un point de départ qu'il faut se garder d’ébranler. Toutefois, la loi de 1810 qui a soixantedix ans d'existence est nécessairement une loi vieillie, et il convient de la réviser au point de vue technique.

Cette révision porte sur différents points et, notamment, sur la question des redevances.

La proposition Laur conserve l’article 32 de la loi de 1810 pour se conformer aux vues du législateur, qui voulait que le concessionnaire fût considéré comme un propriétaire foncier qui exploite son immeuble, et non comme un commerçant.

S’inspirant des idées émises par la Commission de

(1) 1886, J. O, Doc. parl., n° 454, p. 1024.

se

1874, que nous avons déjà exposées, M. Laur proposait une élévation du taux de la redevance fixe.

« La taxe de 10 francs, fixée en 1810, disait-il, ne répond plus à l’état de l'industrie houïllère ni à la valeur des concessions. »

Et il pensait que le taux de cette redevance devrait être à l'avenir fixé par chaque acte de concession. Il proposait en conséquence l’adoption de ce texte : « La redevance fixe sera annuelle et réglée d’après l’étendue de la concession. Elle sera fixée par le décret de concession à une somme déterminée par kilomètre carré (1). >»

Quant à la redevance proportionnelle, M. Laur en demandait la modification et proposait pour l’article 35 la rédaction suivante : « La redevance proportionnelle . sera réglée chaque année à 5 ‘/, des revenus nets distribués ou réalisés. »

Des dispositions nouvelles étaient également contenues aux articles 36, 37 et 39. Les articles 34 et 38 de la loi de 1810 étaient maintenus.

M. Laur pensait que l’État, qui percevait un impôt sur l’industrie des mines, ne pouvait se désintéresser

(1) Plus tard au cours de la discussion devant la commission chargée d'examiner son projet ainsi que celui du gouvernement, d’autres opinions s'étant fait jour, M. Laur changea d'avis et se montra partisan du maintien de la redevance fixe telle que l'avait établie la loi de 1810.

Cet impôt, en effet, à l'avis général ne donnait pas un total dépassant 100.000 francs, et était considéré comme dérisoire par les concessionnaires. qui le plus souvent oubliaient d’acquitter la redevance fixe sans être autrement inquiétés. Il était préférable de le laisser subsister en lui conservant son caractère de perception insignifiante, puisqu'il ne limitait nullement les appétils des demandeurs de concessions et ne forçait pas les concessionnaires à exploiter.

des institutions ouvrières, qui l’aidaient indirectement, pour ce qui concerne les mesures de sécurité qu'il accorde aux mineurs. Il demandait, en conséquence, que « le décime pour franc » perçu en vertu de l’article 36 de la loi de 1810 contribuât à former un fonds d’allocations pour les caisses de prévoyance des ouvriers mineurs.

L'article 36 était donc maintenu, mais on lui ajoutait in jine la disposition suivante : «.... des propriétaires qui éprouveront des pertes ou pour les accidents et Les institutions de prévoyance des ouvriers mineurs ».

L'article 37 simplifié était ainsi conçu : « La redevance proportionnelle sera perçue comme la contribution foncière ; les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront jugées par les Conseils de préfecture. ».

Cette nouvelle rédaction dissipait le doute que pouvait faire naître le mot « imposée » dans le texte de la loi de 1810, et supprimait la disposition contenue au paragraphe 2, in fine, de l’article 37, considérant qu’elle faisait double emploi avec celle de l’article 35 aux termes duquel la redevance proportionnelie ne pouvait jamais s'élever « au-dessus de 5 ‘/, du produit net ».

Il proposait enfin pour l’article 39 la rédaction suivante :

« Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial dont il sera tenu un compte particulier au Trésor public et qui pourra être appliqué aux dépenses de l’Administration des mines, à celles des recherches d’intérèt publie et à l’exploitation momentanée d'office de certaines mines en activité, en cas de grève ou de contravention aux lois et règlements ».

La proposition de M. Francis Laur conservait ainsi dans l’ensemble l’idée de la loi de 1810, dont il ne modifiait aucune des grandes lignes.

S 2. — Projet Baïhaut.

Le 22 mai 1886, M. Baïhaut, ministre des Travaux publics, déposait au nom du Gouvernement un projet de loi révisant la législation minière. Dans son exposé des motifs, il donnait un aperçu de la situation créée par l’ensemble des lois et des règlements élaborés en la matière, mais qui, à son avis, laissait bien des questions importantes sans solution précise. L’impôt sur les mines, notamment, manquait de bases rationnelles. Il n'y avait pas lieu, certes, d’en modifier le principe, mais il convenait de lui donner une assiette telle, que loin de déprimer l’industrie minière, elle lui permit de déployer une activité sans cesse plus considérable et mieux proportionnée à l’étendue du champ d’exploitation. C'était en ce sens que le Gouvernement avait porté ses efforts et cherché à améliorer la situation existante, en établissant un impôt plus conforme aux intérêts des exploitants, et en rendant le mode d'évaluation plus sûr et moins tracassier. Le titre VII du projet présenté par M. Baïhaut était consacré à l’étude des «impôts spéciaux aux mines ».

Le principe de la double redevance était maintenu (2)

(1) J. O. Doc. parl. Chambre annexes, n° 725, p. 1676.

(2) Art. 84 (ancien article 33 de la loi de 1810) : « Les propriétaires de mines sont tenus de payer annuellement à l’État une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit net de l’exfraction en deux semestres égaux avant le 30 juin et le 21 décembre. »

Cependant la redevance fixe étant trop minime, on considérait qu'il fallait absolument en élever le taux. Mais une difficulté se présentait : il semblait impossible de proposer une redevance fixe à l’hectare. indépendante de la surface, très supérieure à celle établie par la loi de 1810. Il ne fallait pas, en effet, bouleverser les situations acquises et compromettre gravement pour l’avenir les intérêts des anciennes concessions, malgré les facilités accordées aux exploitants pour obtenir des réductions de surface. D’autre part, une taxe trop élevée, établie sur certaines étendues concédées, n’était pas sans présenter quelques inconvénients.

Certains pays de montagnes, en effet, possèdent des mines de combustibles ; l'exploitation en est réduite et la consommation a lieu sur place. On ne saurait leur faire supporter des redevances trop fortes, qui les contraindraient ou à succomber ou à augmenter notablement leur prix de vente au détriment des populations, ou encore, stipuler pour cette catégorie de mines des exemptions qui conduiraient à des exceptions difficiles à définir et pouvant prêter à des interprétations abusives.

Toutes ces considérations amenèrent M. Baïhaut à imaginer une échellede taxations proportionnées à l’étendue des concessions ; les chiffres en sont inscrits à l’article 85 du projet (1).

Loin de prèter, disait-on, aux inconvénients et aux abus signalés, ils avaient l'avantage d'amener vraisemblablement les détenteurs de terrains inutilisés ou insuffisamment exploités à les remettre dans le commerce, au

(1) Art. 85 {ancien article 34 de la loi de 1810) : « La redevance fixe est établie d’après la surface limitée par le périmètre, elle sera de:

es

mise —

plus grand avantage de l’intérèt public. En outre, ils ne constituaient pas une .charge sérieuse pour toute exploitation conduite avec une activité suffisante et limitée aux seuls terrains qui lui sont réellement utiles.

La redevance proportionnelle, par contre, en raison de la création de l’impôt de surface, devait être diminuée car elle pesait trop sur l’industrie minière, et il y avait lieu d’abaisser son taux de 5 fr. 50 °/, (décimes compris) à 3 ‘/, sur le produit net (1).

Quant à la perception de l'impôt minier, le projet ne modifiait pas le principe établi par l’article 37 de la loi de 1810 et conservait, en droit, aux redevances le ca-

0 fr. 50 par hectare de 0 à 50 hectares TÉre » » 51 à 100 > 2 fr, » » 101 à 500 > 3 fr. > » 501 à 1.500 > 4 fr. » >» au-dessus de 1 500 »

Si plusieurs mines de même nature sont réunies entre les mêmes mains, elles seront imposées comme si elles ne formaient qu’une seule et même mine, »

(1) Art. 86 (anciens articles 34 et 35 de la loi 1810) : « La redevance proportionnelle sera réglée chaque année à 3 ./, du produit net déclaré de l'extraction faite pendant l’année précédente. La déclaration détaillée du produit net sera remise au préfet par l'exploitant avant le 1° mai; elle sera vérifiée, s'il y a lieu, en cours d'exercice, par voie d'expertise ordonnée par le préfet. Si le produit net déclaré est inférieur de 10 °} au produit réel, la redevance à payer par l'exploitant sera de 5 °/, du produit net arrêté par le Conseil de préfecture ; l'exploitant supportera en outre les frais d’expertise,

« Toute mine, dont l'exploitant n’aura pas fourni en temps voulu la déclaration ci-dessus, sera imposée d'office, d'après les évaluations des ingénieurs des mines. En cas de réclamation, il sera stâtué par le Conseil de préfecture après expertise ; mais le dégrèvement ne pourra être, s’il y a lieu, que de la partie de la somme imposée qui dépassera le 5 -/,du produit net arrêté par le Conseil de préfecture. Les frais de l'expertise resteront à la charge de l'exploitant quelle que soit la décision, L’exper-

RCE

ractère de taxes assimilées aux contributions directes (1), ce qui devait permettre de trouver dans la légis. lation générale des contributions directes toutes les règles de détail que ne pouvait donner la législation spéciale.

Le projet ne conservait cependant pas Les dispositions relatives à la perception de décimes additionnels, à la créalion de fonds de non-valeurs, celles autorisant le gouvernement à accorder des remises aux concessionpaires malheureux à titre d'encouragement ou en cas d'accidents de force majeure. Elles n'avaient jamais reçu, en effel, d'applications pratiques, et le décime perçu pour fonds de non-valeurs notamment devait disparaître, car jamais il n’en avait été spécialement fait état. Ce décime, généralement confondu avec le principal, n'avait d'autre utilité que d'élever, en définitive, la redevance proportionnelle de 5 francs à 5 fr. 50 °/.. Par contre, le projet comportait une innovation qui ne pouvait qu'être bien accueilli par les concessionnaires, cette nouvelle disposition devant mettre fin à l’incertitude qui jusque-là présidait au caleul du produit net et aux vexations qu'elle faisait naître. Il s’agissait de confier à un règlement d'administration publique le soin de préciser d’une façon nette et pratique les règles

tise sera confiée dans tous les cas à trois experts désignés un par le préfet,un par l'exploitant,un par les deux ou à défaut par le Conseil de préfecture.

« Les frais d'expertise seront arrêtés par le Conseil de préfecture, »

(1) Art.87 (cf. p.32): « La redevance fixe et la redevance proprotionnelle seront imposées et perçues comme en matière de contributions directes en tant qu'il n’est pas disposé autrement par la présente loi ou les règlements d'administration publique faits pour son exécution, »

relatives à l’établissement de la redevance proportionnelle (1).

Exfin, un privilège pour le recouvrement des redevances, déjà depuis longtemps réclamé, était formellement reconnu au Trésor (2).

Pour enlever à cette mesure tout caractère illusoire, l’article 89 du projet décidait que le non paiement de la redevance fixe pendant deux années consécutives entraînerait la déchéance du concessionnaire insolvable, sans qu’il lui fût possible de soulever aucune contestation (3).

Telles sont, énoncées dans leurs grandes lignes, les principales innovations proposées en matière de redevance par le projet Baïhaut. Ce projet fut bientôt suivi d'une nouvelle proposition de loi présentée par M. Desjardin-Verkinder, député, qui, sans modifier les propositions gouvernementales, les simplifiait fortement et à ce titre mérite de retenir notre attention.

(1) Art. 88 (nouveau): « Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'établissement du produit brut et des dépenses pourl’évaluation du produit net imposable, »

(2) Art. 89 (art. 28 du projet de 1877): « Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des redevances est réglé ainsi qu'il suit et s'exerce avant tout autre pour l'année échue et l’année courante savoir :

«1° Sur les produits, loyers, et revenus de toute nature de la mine.

« 2° Sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. En outre, à défaut de paiement de la redevance fixe pendant deux années consécutives, la déchéance de la propriétè de la mine peut être prononcée ».

(3) Cette clause, expliquait l'exposé des motifs, n’est pas inutile et ne constitue pas une disposition superflue avec l’article 103 qui prévoit également la déchéance du concessionnaire dans le cas d’inexploitation pendant deux ans; dans certains cas, d'ailleurs, la déchéance pour cause d'inexploitation pourrait donner lieu à discussion.

$S 3. — Proposition de loi Desjardin-Verkinder (1).

M. Desjardin-Verkinder, dans l'exposé des motifs de la proposition qu’il soumettait à la Chambre le 23 octobre 1886, adressait une série de critiques au projet Baïhaut dont il écartait quelques-unes des dipositions les plus importantes. À son avis, l'établissement d’un impôt progressif sur le périmètre des concessions manquait de bases ; en tous les cas,ilsemblait consacrer une injustice flagrante, en raison de la situation défavorable de certaines mines. En France, en effet,certaines exploitations possèdent sous un périmètre très restreint des richesses minérales infiniment plus considérables que d’autres exploitant des surfaces bien plus étendues, mais ne possédant que des couches peu épaisses et accidentées. Frapper les surfaces d’un impôt progressif, ainsi que le proposait le Gouvernement, eût abouti à favoriser les concessions établies sur des gîtes puissants et à écraser les exploitations pauvres et difficiles.

La redevance fixe, d’ailleurs, ajoutait M. Desjardin- Verkinder, était un impôt établi sur le capital de la mine, que ce capital fût productif ou non; le législateur de 1810 avait bien compris que cette imposition devait être très légère, de manière à ne pas augmenter les embarras des exploitations en déficit, et il semblait inique de transformer la redevance fixe en un impôt progressif.

D'autre part, pourquoi conserver la redevance pro-

(1) J. O., 1886. Doc. Parl. Chambre annexes. S. E,ne 1170, p. 956,

portionnelle? L'établissement decetteredevance donnait sans cesse lieu à des débats irritants entre l’Administration et les Compagnies, et les règles qui présidaient à la fixation du produit net étaient loin d’être équitables. Le système proposé par l’article 86 du projet du Gouvernement n’améliorait en rien la situation existante, car il continuait à frapper les Compagnies minières d’une sorte d'impôt sur le revenu, et maintenait un droit d'investigation dans la comptabilité des exploitants qui, en somme, constituait une véritable inquisition.

Il fallait donc chercher la solution du problème ailleurs que dans le principe admis jusqu'alors. M. Desjardin-Verkinder pensait trouver un terrain d’entente en proposant de supprimer à la fois la redevance fixe et la redevance proportionnelle, et de les remplacer par une {axe unique sur les produits extraits et vendus (1).

Une telle imposition ne pouvait que satisfaire tout le monde : l’État d’abord, qui substituerait ainsi à une redevance d’une perception difficile une imposition repo. sant sur une base nettement définie et à l’abri de toute fraude ; l’industrie extractive ensuite, qui pourrait enfin

(1) Texte de la proposition DessARDIN-VERKINDER : Titre VII : Art. 76 : « Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'État une taxe de 0 fr. 10 par tonne de substance extraite et vendue. Cet impôt est établi sur la déclaration des exploitants de mines laquelle doit être conforme au registre tenu par application de l’article 41-4°, » Art. 77: « Cette taxe sera perçue comme en matière de contributions directes. Toutes actions de l'Administration des contributions à raison des décisions incomplètes ou inexactes seront portées devant le Conseil de préfecture qui statuera après expertise. » (Cf. art, 86 du projet gouvernemental in fine, p. 132).

Art. 82 « Tout exploitant de mines doit tenir à jour sur place :

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« 4° Un registre d'extraction et de vente. »

jouir du droit d’être maîtresse chez elle, comme toutes les autres industries. |

L'auteur de la proposition ajoutait que ce mode de taxation ne pouvait léser le Trésor ; si, en effet, on frappait chaque tonne extraite et vendue de la taxe minime de 0 fr. 10, pour 20 millions de tonnes, et la production de la France dépassait ce chiffre, on obtiendrait un total de 2 millions de francs. Or, les redevances fixe et proportionnelle, payées à l’État par les exploitations houillères, n'avaient jamais jusqu'alors donné un produit total très supérieur à ce chiffre (1).

Il ne fallait pas écraser d'impôts l’industrie minérale, et, à cet égard le système proposé, par la faible élévation de son taux et sa facile application, répondait aux vœux des concessionnaires et possédait l’avantage de ne point compromettre l’industrie minérale, tout en lui donnant un plus grand essor.

S 4. — Proposition de loi Wickersheimer (2).

L'auteur de cette proposition, professant pour la loi organique sur les mines une admiration moins aveugle que certains de ses collègues qui l’avaient précédé dans la recherche des améliorations possibles à la législation existante, critiquait très vivement les bases de la loi de 1810 qui avait « aliéné à perpétuité les biens

(1) D'après le rapport de M. Boutin, directeur général des Contributions directes, à la Commission chargée d'étudier les projets relatifs aux mines, ce chiffre s'élevait à 2.400.000 fr.

(2) J. O., 1886. Doc. Parl. Chambre annexes, n° 1259, p. 1059.

du domaine national ». La loi minière, en effet, datait d’une période qui présentait avec l’époque actuelle des différences profondes, non seulement au point de vue politique, mais encore au point de vue économique, et ces différences avaient établi un antagonisme sans cesse croissant entre la loi, les mœurs et aussi les conditions de l’industrie moderne. Aucun des projels ou propositions de loi jusqu'ici proposés n'avait fait cesser cet antagonisme nuisible aux intérêts de la nation et de l’ordre

publie ; aussi M. Wickersheimer proposait-il une révision complète de la loi sur les mines.

La proposition Wickersheimer, loin d’être originale; se rapprochait fort du projet Baïhaut, en ce qui concernait l'attribution de la mine ; elle n’en différait que sur un point spécial: la mine serait mise en adjudication, quand il ne se présenterait aucun inventeur à qui l’attribuer, mais le montant de l’adjudication, au lieu d’être attribué au Trésor ainsi que le demandait le projet Baïhaut, recevrait une affectation différente, et devait ètre versé aux Caisses de retraites des ouvriers mineurs, instituées pour leue assurer une vieillesse à l’abri de la misère. Il nous a paru intéressant de souligner cette disposition qui, bien que ne se rapportant pas directement à notre travail, semble être une des premières mesures de prévoyance sociale inscrites dans un projet de réforme de la loi sur les mines.

Quant aux impôts, avant de proposer un système susceptible de parer aux inconvénients auxquels on cherchait à remédier, M. Wickersheimer faisait, dans son exposé des motifs, le procès des réformes proposées par le Gouvernement. Il s'élevait contre la progression de la redevance fixe qui, si son but était d'éviter des demandes de périmètres trop étendus, était injustifiable,

puisque le projet fixait lui-même des limites aux étendues superficielles des mines (1).

D'autre part, ajoutait-il, le projet Baïhaut conservait le principe de la redevance proportionnelle telle que l’instituait la loi de 1810, et nous savons combien, en raison de la définition arbitraire du produit net donnée par le système administratif de 1811 et de 1849, l'établissement de cette redevance prétait à des abus.

Le projet Baïhaut ne faisait que maintenir les irrégularités du système en vigueur et conservait les impossibilités du systéme de 1810.

M. Wickersheimer proposait donc d'imposer chaque tonne extraite à une somme déterminée d'après La nature du minerai. L'adoption d’un tel système présenterait, disait-il, de grands avantages : il serait facile, en effet, avec ce mode d'évaluation d'éviter tous les abus possibles en faisant arrêter chaque année le tableau des taxes à appliquer à chaque catégorie de produits par la loi de Finances. Et, comme la masse des substances extraites variait peu d’une année à l’autre, la loi pourrait ainsi fixer avec une assez grande précision le rendement de cette redevance.

Nous avons ainsi développé, aussi briëèvement que possible, les réformes proposées en 1886 en matière d’impôts des mines. Il nous faut encore, pour en apprécier la valeur et la portée, considérer le rapport remarquable fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi Baïhaut et les propositions de MM. Francis Laur, Desjardin-Verkinder et Wickersheimer, par M. Jacques Piou, député.

(1) La surface ékait de #00 hectares pour les mines de combustibles, — 500 hectares pour les autres mines.

$ 5. — Rapport de la commission, par M. Piou (1).

Après de longues discussions, la commission fut d’avis de rejeter les diverses mesures proposées dans les projets et propositions de loi que nous venons d'étudier, comme étant inapplicables. Elle conclut en déposant une nouvelle proposition qui, tout en respectant le principe de l'impôt tel que l’avait établi la loi de 1810, le simplifiait et tentait surtout d’en faciliter l’application. Le texte élaboré par la Commission, d’ailleurs, était issu de la comparaison des quatre projets et de la loi de 1810. L’examen des discussions préparatoires faites devant elle indiquait très nettement une préoccupation constante de respécter le plus possible les principes de la loj d’origine ; celle-ci avait fait ses preuves et la prévoyance ainsi que la sagesse de ses dispositions avaient été la principale cause du bel essor, au cours du xix° siècle, de l’industrie minière.

La commission estimait que, malgré les critiques dont ce système avait été l’objet, il fallait conserver le principe de la double redevance, mais qu’il convenaii d'en modifier l’application sur quelques points de détail.

En ce qui touche la redevance fixe, la Commission estimait que le chiffre de 0 fr. 10 par hectare, fixé par la loi de 1810, était ridiculement minime ; sa modicité grevait à peine la production de 1/1000° par tonne, et

(1) La commission était composée de MM. J. Piou, président ; Desjardin-Verkinder, secrétaire ; Tellier de Poncheville, Theveunet, F, Laur, vicomte Calvet-Rogniat, Chavoix, Wickersheimer, de la Batie, Léon Renard, Léon Maurice. J, O.-S. O., 1889, p. 379.

constituait une faveur excessive pour les exploitants de mines. I! convenait donc de le quintupler et de l’élever à O0 fr. 50 par hectare ; ce taux serait ainsi mieux en proportion avec la valeur de la propriélé qui lui servait d’assiette.

Cette augmentationde la redevance fixe était d’ailleurs, ajoutait-on, parfaitement légale, car, aux termes de la loi de 1810, les redevances constituaient de véritables contributions, et ne dérivaient nullement de l’acte de concession ; il en résultait que le droit d’en fixer le taux était pour l’État un des attributs de sa souveraineté. Il fallait cependant repousser sans aucune hésitation la pensée d'introduire dans la législation fiscale le principe de la progressivité, surtout en lui donnant pour base la superficie de la propriété. Il n’y avait, en effet, pas de base plus trompeuse et plus injuste, et les partisans de l’impôt progressif ne l’avaient conçu que fondé sur le capital ou sur le revenu.

En fait, pour des raisons que nous avons déjà mentionnées lorsque nous avons étudié le projet Desjardin- Verkinder, le système proposé par M. Baïhaut aurait abouti le plus souvent à l’écrasement de la propriété minière. Celle-ci aurait eu, du fait de cette nouvelle imposition, à supporter des charges considérablement (35 à 45) supérieures à celles actuelles, et naturellement les mines les moins productives, dont les couches minérales sont les moins riches, auraient été le plus lourdement frappées.

D'ailleurs, en préconisant le système de l’impôt progressif, le but de M. Baïhaut était de contraindre les concessionnaires à exploiter et à empêcher toute «immobilisation de terrains trop étendus entre les mains d’un

exploitant impuissant ou inapte à en tirer le meilleur

parti pour l’intérêt public », mais on pouvait craindre que, loin de réaliser ces vues, l'impôt ne devint « un moyen de contrainte ou de spoliation ». Ce motif seul aurait suffi à détourner de cette conception les membres de la Commission, même s'ils en eussent été partisans. Une loi, qui aurait consacré de tels procédés fiscaux, eût, à leur avis, mis en péril, non seulement les intérêts des concessions minières, mais encore ceux de toutes les autres propriétés, et aurait fait de l’impôt un instrument d’expropriation.

Dans l’impossibilité d'adopter le système de la progressivité, et à raison. d'autre part, des difficultés d'évaluation et de la variabilité des produits miniers, la Commission était d’avis de conserver le statu quo en ce qui touchait le principe de la redevance fixe, et de n’en modifier que le taux (1).

Les discussions relatives à la redevance proportionnelle furent plus vives encore. On reprochait au système de 1810 ses difficultés d'évaluation, l'arbitraire qu'il comportait, les conflits qu'il faisait naître, enfin les efforts stériles qu’il imposait aux ingénieurs des mines. Les auteurs des divers projets et propositions avaient bien mis en lumière ces imperfections, mais ceux qu'ils se proposaient de lui substituer, loin de paraitre meilleurs à la Commission, lui semblaient pires encore.

Au système de l’impôt tixe à l’hectare et à la tonne, proposé devant la Commission par M. Chavoix, qui consistait à établir un impôt fixe à la surface et à ne

(1) Article 39 de la proposition : « La redevance fixe est réglée d’après l'étendue du périmètre, elle est de 0 fr. 50 par hectare. »

frapper la tonne extraite que d’une très faible taxe (1), on objectait deux choses. D'une part, il établissait pour la mine de surface modérée, mais possédant des couches profondes, une situation beaucoup plus favorable que pour celle à filons très étendus. D’autre part, il était impossible d'admettre une taxe fixe par tonne extraite quelle que fût la valeur des minerais; on ne pouvait enfin s'arrêter à cette proposition, injuste en soi, puisqu'elle s’appuyait sur un rapport inexistant entre la richesse minérale et l'étendue du périmètre.

La Commission ne voulait pas davantage accepter le système de l'impôt sur la matière extraite, qui eût, comme la précédente proposition, consacré la fortune des mines riches et la ruine des mines pauvres. L’application d’un tel impôt paraissait à la Commission devoir être aussi compliqué qu'arbitraire (2).

Une troisième proposition retint plus longtemps l’attention de la Commission, qui sur la question demanda l’avis de M. Boutin, directeur général des Contributions directes (3). Ne pouvait-on point soumettre la propriété minière au mème régime fiscal que la propriété bâtie on non bâtie ? Ce système était séduisant,

(1) On devait ainsi obtenir une somme à peu près équivalente au mon tant de l'impôt actuel. D’après les documents officiels en 1885:

1.100.000 Ha. de surface à 1 franc par hectare, , . — 1.100.000 francs 22.000.000 de tonnes extraites à 0 fr. 05 la tonne. . = 1.100.000 francs POELE PSN . ‘= 2.200.000 francs

(2) Il aurait fallu en effet taxer chaque substance d’après sa nature, e il aurait été impossible d'imposer identiquement les mêmes substances, en raison de la diversité des conditions d’extraction et de l'inégale facilité d'écoulement des produits. Un tel impôt aurait tantôt absorbé tout le bénéfice, tantôt l'aurait entamé à peine, et eût abouti à décourager et à arrêter la production.

(3) 1888. J. O. Chambre annexes, p. 407.

car on pourrait avoir ainsi un impôt de répartition s’appliquant à toutes les mines, impôt qui augmenterait au far et à mesure du développement de la mine.

A l’étude, il parut inadmissible à la Commission, aucun terme de comparaison n'étant possible à cet égard entre la propriété bâtie ou non bâtie et les mines (1).

La Commission n’accepta pas davantage le système de l’impôt sur le revenu net. Il lui sembla que, malgré toutes les apparences d’équité qu’il pouvait présenter, un tel impôt était fort difficile à établir dans la pratique, qu'il s’agît de sociétés anonymes simples ou de sociétés par actions. Dans le cas de sociétés anonymes,

(1) Pour la propriété non bâtie, en effet, l'impôt se perçoit sur un revenu net moyen calculé d’après un nombre d'années déterminé (15 ans) en laissant de côté les deux années les plus fortes et les deux plus faibles, et reste fixé pour trente ans. (Art.7 de la loi du 7 août 1859.) Le revenu net s'obtient en défalquant du produit brut les frais de culture, les semences, l'entretien, évalués d'après les baux et les prix des fermages, et en comparant les propriétés entre elles. »

Il était impossible de procéder ainsi pour les mines, car les produits miniers, n'ayant pas la stabilité des revenus agricoles et étant d'une mobilité qui rendait impossible toute moyenne, ne pouvaient servir de base à la perception de l'impôt. On ne pouvait du reste établir de comparaison que fort difficilement entre les exploitations, ce qui laissait subsister tous les inconvénients s’attachant à la détermination du revenu net.

Le système de la propriété bâtie n'était pas davantage applicable aux mines. Que pouvait-on entendre par valeur locative d’une mine ? Cette valeur moyenne était peu facile, sinon impossible à établir, toujours pour la raison que les produits miniers, plus que tous autres, présentaient une grande variabilité, et que la valeur locative d’une mine était beaucoup plus difficile à déterminer que celle d’une usine ou d'une ferme, Il faut se souvenir qu’antérieurement à 1890, l'impôt foncier sur les propriétés bâties était un impôt de répartition fixé d'après une matrice cadastrale, La loi du 8 août 1890 a décidé que désormais cet impôt serait un impôt de quotité,

et c’eût été le cas général, il y eût eu impossibilité à connaître le revenu net distribué ou acquis autrement que par des investigations ; on serait ainsi retombé dans le principal inconvénient du système de 1810. Dans le cas de sociétés par actions, la difficulté de fixer le produit net eût subsisté toutes les fois que ces sociétés, ne se livrant pas seulement à l’extraction des substances minérales, se seraient occupées encore du traitement et des transformations des dites substances.

Ce fut finalement au système de la redevance proportionnelle, tel que l’avait organisé la loi de 1810, que se rallia la Commission.

Elle pensa que les critiques adressées à cette redevance, en ce qui concerne les inconvénients de sa perception et les incertitudes dont on se plaignait depuis longtemps, tenaient surtout à l'absence d’un règlement d'administration publique (1), à condition, bien entendu, que le règlement, qui fixerait d’une façon précise une procédure simple pour l'évaluation du produit net, püt sans cesse être perfectible.

Elle proposa, en conséquence, la disposition suivante: « La redevance proportionnelle est de 5 °/, du produit net calculé sur les résultats de l’extraction de l’année précédente. Un règlement d'administration publique déterminera le mode d’évaluation du produit net. »

De deux articles de la loi de 1810 également mis en discussion, la Commission ne jugea pas utile de reproduire les dispositions dans la proposition qu’elle déposa

(1) Voir notamment à la séance du 29 février 1888 : opinions de M. Guillain, directeur des mines, Suite de la discussion relative aux impôts spéciaux aux mines. J. O., p. 409:

sur le bureau de la Chambre. L'un était relatif à l’abon. nement, l’autre, à la création d’un fonds de nonvaleurs.

L'abonnement ne se conciliait pas à son avis, avec un impôt aussi variable que celui des mines. Pour être utile,il devrait être facultativement accordé par l’État, et l'expérience avait bien montré le danger de ce système, car, à l’époque (1) où l’abonnement pouvait être librement réclamé par les exploitants, le Trésor avait subi un préjudice si considérable, que les décrets de 1866 et 1874 étaient venus rendre à l’Administration le pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait de l’article 32 de la loi de 1810 et des articles 31 et suivants du décret de 1811. Depuis cette époque, l'abonnement n’avait plus été pratiqué, et la Commission, en n’inscrivant pas cette disposition dans sa proposition, ne faisait que se conformer aux réalités.

Le décime par franc, perçu en vertu de l’article 36 de la loi de 1810, ne lui semblait pas davantage répondre à une nécessité pratique; il n'avait jamais été fait usage de ce décime additionnel, qui toujours avait été confondu en fait avec le principal des redevances. De plus, ce fonds de non-valeurs n'était pas, lui semblait-il, nécessaire, puisque l’impôt principal était perçu seulement sur le produit net, et comme il ne constituait en somme qu’un accroissement d'impôts, contraire à la règle qui fixée à 5 °/, du produit net le maximum de la redevance proportionnelle, il convenait d’en supprimer la disposition dans un nouveau texte de loi.

Enfin pour leur perception, la Commission assimilait

(1) Période de 1860 à 1866.

les redevances fixe et proportionnelle aux contributions directes (1).

Le Trésor conservait le privilège de l’article 1° de la loi du 12 novembre 1808 pour le recouvrement des redevances ; toutefois, la commission se refusait à admettre la sanction exceptionnelle proposée par M. Baïhaut, Du moment,en effet, que l’on assimilait la mine à une propriété, les redevances à des contributions, il était illogique d’adopter comme sanction la déchéance, qui était la négation même du droit de propriété.

Nous avons ainsi exposé le travail considérable auquel se livra la commission chargée d'étudier les projets et propositions de loi relatifs aux mines présentés au cours de la quatrième législature. Comme suite à son rapport, la Commission déposa, le 21 février 1889, une proposition de loi qui, à son grand mérite, tentait de simplifier la loi de 1810 en la dégageant de certaines - dispositions inutiles, et de lui donner une portée plus conforme aux besoins nouveaux ; cette proposition ne vint malheureusement pas en discussion, et le louable effort de la Commission resta infructueux.

Ce n’est que beaucoup plus tard que nous retrouvons des propositions tendant à modifier l’assieite et le taux des redevances. Auparavant, il nous faut mentionner une loi des 30-31 juillet 1890, relative aux contributions directes et aux taxes assimilées, dont l’article 34 ajoutait au montant des redevances à recouvrer sur les exploitants de mines :

(1) Art. 41 : « Les redevances fixe et proportionnelle sont imposées et perçues comme en matière de contributions directes.»

« 1 0 fr. 05 par franc pour couvrir les décharges ou remises, ainsi que les frais de confection des rôles ; 20 fr. 03 par franc pour frais de perception (art. 34).»

S 6. — Projet de M. Jonnart.

En 1894, le Gouvernement voulut à nouveau tenter un effort pour remédier à l’éparpillement des textes et pour rassembler en un texte unique la législation éparse. M. Jonnart, ministre des Travaux publics, déposa en conséquence un projet de loi le 5 mai 189% (1).

Ce projet maintenait le principe des deux redevances établies par la loi de 1810. Mais, pour les rendre plus conformes à la destination qu'avait voulu leur fixer le législateur, il jugeait nécessaire d'en modifier l’assiette. Le laux de la redevance fixe paraissait trop minime, et ne mettait aucun frein à une extension trop grande des concessions. Il fallait, ainsi que les autres législations nous en donnaient l’exemple, adopter un taux mieux approprié, assez léger pour le concessionnaire qui exploite, et difficilement supportable pour celui qui n’exploite pas ; on forcerait ainsi les exploitants à tenir leurs mines en activité.

Le Gouvernement était d’avis de fixer cette redevance à 3 francs par hectare, taux que donnait l'étude comparative des redevances de cette nature adoptées dans les législations étrangères. Mais, comme l’industrie extractive avait déjà reçu un développement considéra-

(1) J. O,, 1894, Chambre des députés, Annexes, p. 740.

ble, il fallait tenir compte des conditions dans lesquelles s'étaient développées les mines en exploitation, et de celles qui présideraient désormais à l'institution des concessions futures. Pour obtenir un impôt bien équilibré et répondant aux qualités qu’on en exigeait, le ministre était d'avis d'adopter, ainsi que l’avait déjà fait en 1886 M. Baïhaut, le principe d’une échelle dégressive qui permettrait de mieux approprier la taxe aux facultés naturelles de chaque exploitation, en la réduisant successivement de 3 francs à 0 fr. 50 suivant l’étendue des concessions (1).

Quant à la redevance proportionnelle, afin de tenir compte des inégalités entre les entreprises, le projet la maintenait comme un impôt sur l'extraction, et conservait le principe de l’impôt sur le produit net qui lui semblait le plus équitable et le plus rationnel. M. Jonnart attirait encore l'attention du Parlement sur ce fait que les critiques, qu’on adressait en général à la redevance proportionnelle, paraissaient toucher uniquement à la procédure de son assiette, et non à son principe.

I1 lui semblait assez facile de déterminer exactement les éléments du produit net par une réglementation nette et précise, qui mettrait à profit l'expérience des années écoulées depuis l’application de la loi du 21 avril

(1) Art, 67 : « La redevance fixe est réglée d’après la surface limitée

par le périmètre ; elle est de : 0 fr. 50 par hectare jusqu'à 200 hectares

19fr2 — 201 à 500 — 9 fr. — 501 à 1,500 — 3 fr. au-dessus de 1,500 —

«Si plusieurs mines de même nature sont réunies entre les mêmes mains, elles seront imposées comme si elles ne faisaient qu'une seule et même mine, »

1810, et de punir, en les frappant d’une surtaxe, les déclarations erronées « qu’un peu de bonne foi et d’attention » permettraient d'éviter.

On aurait ainsi un impôt sur déclaration qui présenterait l’avantage de concilier les antagonistes, et de ménager les intérêts de l’État d’abord, pour qui l'impôt cesserait d'être une duperie, et des concessionnaires ensuite, qui n'auraient plus à subir d’investigations vexatoires de la part des ingénieurs et des agents du Fise. Les recherches, en effet, deviendraient bien plus supportables que celles qui pratiquées jusque-là faisaient l’objet de toutes les plaintes. Le ministre des Travaux publics proposait, en conséquence, de fixer la redevance proportionnelle à 5 -/, du produit net de l'extraction, déterminé d’après une déclaration que tout exploitant devrait remettre au préfet avant le 4e avril.

Une atténuation de plus de 10 °/, sur le produit réel, dans la déclaration du produit net, devrait être rigoureusement punie. L'article 68-$ 3 prévoyait dans ce cas que «la redevance serait calculée à raison de 10 °/, du produit net qui résulterait de la rectification administrative, ou de la fixation du Conseil de préfecture, en cas de réclamation de l’exploitant ».

La même imposition de 10 °/, du produit net, établi par l'Administration ou le Conseil de préfecture dans le cas précité, frapperait d'office toute mine dont l’exploitant aurait négligé de fournir la déclaration prévue par le paragraphe 2 de l’article 68 du projet.

Un règlement d'administration publique devait déterminer le mode d'évaluation du produit net, les conditions et la forme de la déclaration à fournir par les exploitants, ainsi que toutes les règles d'application pra-

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