‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 44 sur 61 · PE ST · texte numérisé non relu

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tique (1). Enfin, le Trésor devait avoir pour le recouvrement des redevanees le privilège que lui reconnaissait déjà la plupart des précédents projets. De plus, le non paiement de la redevance fixe pendant deux ans pouvait entraîner la déchéance du concessionnaire de mines (2).

En résumé, le projet Jonnart ne différait pas considérablement du projet présenté en 1886 par M. Baïhaut. L'un et l’autre proposaient d'adopter le principe de la progressivité pour la redevance fixe, mais le taux proposé en 1894 était plus faible, car il ne dépassait pas 3 francs. Quant à la redevance proportionnelle, on en conservait le taux qu'avait adopté la loi de 1810, sauf la suppression du décime additionnel. On pouvait d’ailleurs s'étonner que, nonobstant l’élévation de la redevance fixe, on maintint le taux de la redevance proportionnelle à 5 °/, du produit net, car les deux impôts, visant des points très différents, n'étaient nullement solidaires.

Nous avons ainsi parcouru les divers projets et pro positions de loi déposés depuis un demi-siècle environ en vue de remanier la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Seules les révisions, concernant le système des redevances, ont fait l’objet de nos recherches, et nous nous sommes efforcés de faire ressortir les griefs nombreux adressés au système de la loi fondamentale.

Les divers systèmes proposés n'étaient certes pas

(1) Article 70 du projet.

(2) Article 71 du projet.

sans présenter, au moins pour la plupart, quelque originalité ingénieuse, et avant de terminer cette étude, il n’est pas sans intérêt pour nous d'indiquer en résumé les diverses tendances de ces travaux législatifs.

Parmi les différente auteurs de projets ou de propositions de loi, tous, hormis MM. Desjardin-Verkinder et Wickersheimer, restaient fidèles à l’esprit de la loi de 1810 et conservaient, dans les systèmes qu’ils soumettaient à l'approbation des Chambres, le principe de la double redevance dont ils ne proposaient la modification que sur quelques points de détails.

En ce qui concerne la redevance fixe, nous nous trouvons en présence des tendances suivantes :

Certains, comme MM. Pâris, Caillaux, Laur lui conservent le caractère d’impôt à l’hectare qu'elle tient de la loi de 1810, mais proposent toutefois d'en élever le taux d’une façon sensible. D’autres, comme MM. Baïhaut et Jonnart, veulent en faire un impôt progressif à la surface.

D’autres enfin, comme MM. Desjardin-Verkinder et Wickersheimer, ne tenant compte que de l'extraction, proposent de la supprimer purement et simplement, car, à leur avis, elle n’est susceptible que de rapporter de trop minimes bénéfices au Trésor.

Quant à la redevance proportionnelle, son principe est unanimement admis par les auleurs, mais la conception en est très différente et varie dans chaque projet ou proposition.

Tandis que MM. Pâris et Caillaux veulent conserver l’imposition au produit net fixée par les articles 33 et suivants de la loi de 1810, certains, comme M. Laur, cherchent à faire de cette redevance un impôt sur le

revenu net distribué ou réalisé. ou bien encore, ainsi que le propose le projet Baïhaut, à l’abaisser de 5 ‘/ à3 °/o, et à la faire porter sur une déclaration que devra, sous certaines conditions, fournir le concessionnaire.

D'autres enfin, se séparant de l’opinion jusqu'ici admise, ont cherché ailleurs la solution du problème. Ce sont encore MM. Desjardin-Verkinder et Wickersheimer qui ont voulu faire porter l’imposition proportionnelle, le premier sur la tonne extraite et vendue, le second, sur la tonne extraite seulement, mais en tenant compte de la qualité du minerai.

Nous ne reviendrons pas sur ces diverses tendances, qui, bien que présentant chacune quelque originalité avantageuse, n’apportaient cependant aucun élément de solution utile de la question du remaniement des redevances.

Ainsi s’explique-t-on que les principes de la loi de 1810 aient jusqu'alors victorieusement résisté à toutes les attaques.

C’est en 1910 seulement, dans l’article 4 de la loi des finances du 8 avril, que le régime des redevances a été très profondément remanié. Il nous faut maintenant étudier cette disposition nouvelle. Nous le ferons dans le chapitre suivant en montrant de quel travail législatif l’article 4 de la loi du 8 avril 1910 est sorti. La chose est importante. Les réformes réalisées sont en effet assez loin d’être celles proposées par MM. Barthou et Caillaux d’abord, par M. Cochery ensuite. Elles ne sont, au surplus, sans doute pas définitives, M. Millerand ayant déposé en juin 1910 un nouveau projet dont nous parlerons.

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