TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DE
La loi du 8 avril 1910 est issue d’un assez long travail législatif. Le premier projet déposé fut le projet
sur le régime général des mines, présenté au nom du Gouvernement à la Chambre des députés le 17 novembre 1908 par MM. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, Caillaux, ministre des Finances, et Viviani, ministre du Travail (1).
Ce projet n’est pas venu en discussion, mais le ministre des Finances, M. Caillaux, escomptant pour le nouveau budget les plus-values que devaient fournir les taxes nouvelles, détacha de l’ensemble du projet les dispositions fiscales relatives aux redevances en les modifiant quelque peu.
Lorsque M. Cochery remplaça M. Caillaux au ministère des Finances, pour donner satisfaction aux réclamations très vives formulées par ies concessionnaires et la commission du budget, il modifia les propositions de son prédécesseur.
Ce sont ces dispositions nouvelles qu’il proposa qui, après avoir été assez fortement modifiées soit à la commission, soit au Sénat, devinrent l’article #4 de la loi du 8 avril 1910.
Le projet primitif déposé par M. Barthou était d’ailleurs très hardi. Il conservait le principe des deux redevances fixe et proportionnelle, mais les bases sur lesquelles elles étaient assises recevaient de profondes modifications.
Pour la redevance fixe, rappelant les anciennes critiques dirigées contre la modicité de son taux, il adoptait les dispositions insérées dans le projet présenté
(1) Chambre des Députes, 9° législature. S.E., 1908, Annexe au procèsverbal de la 2° séance du 17 novembre 1908, n° 2114.
par M.Jonnart en 1894 (1). La redevance fixe continuerait à être calculée d’après l’étendue de la concession, mais le taux en serait progressif et varierait de 0 fr. 50 à 3 francs par hectare suivant l’étendue de la mine (2).
Le ministre des Travaux publics espérait que ce système aurait pour effet d’empècher « l’immobilisation » de terrains miniers par des personnes qui ne cherchent pas à en tirer parti ou qui exploitent d’une manière insuffisante (3).
Quant à la redevance proportionnelle, le système proposé dans le projet de loi comportait deux modifications essentielles au régime de 1810 :
(4) Art. 67 du projet Jonnart.
(2) Art. 57 du projet de 1908 : La redevance fixe est calculée d’après
l'étendue de la concession. Le taux en est fixé à ; 0 fr. 50 par hectare jusqu'à 200 hectares
A fr. — 201 — à 500 hect.
2 fr. — 501 — à 1.500 hect,.
3 fr. au-dessus de 1.500 >
De plus, le projet prévoyait que « si plusieurs concessions de même nature sont réunies entre les mêmes mains, elles sont imposées comme si elles ne faisaient qu'une seule et même mine, »
(3) Du reste, ajoutait-il, les taux proposés par le Gouvernement étaient analogues, même souvent inférieurs, à ceux établis dans d'autres pays (en Hollande, en effet, la redevance fixe est de 12 florins 50 par hectare (26 fr. 25)
Au Japon la redevance fixe varie de 15 fr. à 30 fr. par hectare.
Espagne — — 10 à 4 pesetas.
Autriche — est de 4 florins (10 fr.) Italie — est de 0 fr. 50 par hectare, avec mini-
mum de perception de 20 fr.). .
et plaçaient les mines françaises dans une situation à tous égards diffé rente de celle jusqu'ici pratiquée, Ils devaient nécessairement amener le concessionaire à exploiter ou à renoncer à sa concession ; aussi l’article 101 du titre XIII du projet accorde-t-il sous certaines conditions aux concessionnaires la faculté, pendant la période d'une année à dater de la promulgation de la loi, de renoncer aux surfaces qu'il leur paraîtrait inutile de conserver,