‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 47 sur 61 · ASTE · texte numérisé non relu

ASTE

1° D’une part, il y est stipulé que dorénavant seront compris dans l'évaluation du produit net les bénéfices provenant de toutes les opérations commerciales ét industrielles, consécutives ou accessoires à l'exploitation.

2 La seconde modification essentielle du projet, d’autre part, consiste à imposer d’une surtaxe de 20 :/, la partie du produit net qui dépasserait le 1/10 du capital de premier établissement, sous réserve toutefois que ce dixième ne sera pas inférieur à la moyenne du produit des trois dernières années.

Comment M. Barthou justifiait-il cette double innovation ?

En ce qui concerne la première, la séparation qui existe dans le système de 1810 entre les deux natures de produits lui paraissait ètre une des « fissures », par lesquelles échappait à l'impôt une partie importante du produit net imposable des mines de combustibles. Il semblait très rationnel de ne pas séparer le produit net provenant de la mine proprement dite de ceux qui, en réalité, étaient inséparables du véritable produit des entreprises minières (1).

En outre, l’art 58-4° du projet instituait un régime nouveau pour les mines exploitées par des sociétés par action à forme commerciale, ou par des sociétés civiles par actions ou parts sociales, dont cette exploitation forme le principal objet; et tout en conservant le mode

(1) Cette modification entraînait, d’ailleurs, des conséquences assez sérieuses. Elle obligeait à comprendre sous la rubrique « dépendances légales des wires » toutes les usines à coke et à agglomérés, ce qui pour elles entrainait la facullé de pouvoir occuper des terrains, et les soumettait au point de vue de l'hygiène et de la sécurité, non plus à l’Administration du Travail, mais à celle des Travaux publics.

actuel d’établissement du produit net administratif d’après les résultats de l’année précédente, le projet stipulait qu’en aucun cas « le produit net imposable ne pourrait être fixé à un chiffre inférieur au montant total des sommes distribuées aux actionnaires ou porteurs de parts sociales au cours de l'exercice qu'a précédé l’année d'imposition ».

En ce qui concerne la seconde innovation, c’est-à-dire le principe d'un prélèvement de l'Etat sur les bénéfices exceptionnellement élevés, non pas seulement des mines futures, mais encore des mines existantes, inscrit à l’article 59, l’auteur du projet prévoyait qu’elle serait une des mesures qui soulèverait le plus d'objections de la part des intéressés. Mais il la justifiait néanmoins par cette idée que, dans le produit net d'une mine, il fallait faire la part, d'un côté des rémunérations du capital argent nécessaire pour créer la mine, et d’un autre côté des bénéfices qui résultent de la monopolisation naturelle des produits miniers. Il lui semblait parfaitement admissible que, pour les mines qui constituent une industrie monopolisée de fait, l'Etat, qui à l'origine est intervenu par l'institution de la concession, vienne réclamer pour prix de cette intervention une certaine part dans les bénéfices, quand ceux-ci s'élèvent au-dessus d’un certain revenu net. Tout au plus, pour ne pas donner à cette disposition un caractère de rétroactivité, il convenait de n'atteindre que l'accroissement des bénéfices « actuellement acquis » ; d’où la disposition « que le 1/10 du capital de premier établissement », c’est-à-dire du capital estimé comime étant celui qui serait actuellement nécessaire pour élablir la mine avec la production effective maximum quelle a pu atteindre, «ne devra pas être inférieur

à la moyenne des produits des trois années antérieures ».

On voulait, en effet, éviter que les compagnies minières, en prévision des dispositions nouvelles, n’usassent du délai qui s’écoulera entre la présentation et le vote du projet de loi pour distribuer toutes leurs réserves, de manière à n’avoir plus, lors de l’application de la loi, que des dividendes réduits.

Au point de vue de l'application, le point délicat était assurément la fixation du capital de premier établissement. Toutefois, l’auteur du projetestimait que, «comme dans la pratique il s’agira d’évaluer ce capital d’après la dépense que réprésente l’état d'aménagement de la mine », l'appréciation de cecapital conventionnel n'offrait aucune difficulté sérieuse pour des ingénieurs ; ceux-ci n'auraient qu'à tenir compte des conditions actuelles de gisement et d'exploitation dans le district où se trouve la mine (1).

Le ministre estimait que les modifications apportées aux bases des redevances fixe et proportionnelle aurait pour résultat d'accroître leurs produits d’une manière sensible (2).

Malgré cela, il se déclarait partisan du maintien des centimes additionnels relatifs à l'amélioration des re-

(1) On avait envisagé la possibilité de faire cette évaluation par région, mais l'exposé des motifs prévoyait que, si petite que soit la région envisagée, une évaluation ainsi faite pourrait soulever chez les intéressés des réclamations. Aussi a-t-on pensé qu’il était préférable d'opérer par décisions individuelles s'appliquané à une seule entreprise.

(2) La superficie des mines concédées étant de 1.200.000 ha. ; une taxe moyenne de 1fr. 25 par ha. donnera i.500.000 de redevance fixe au lieu de 120.000 francs actuellement. D'autre part, la redevance proportionnelle proposée par l'article 58 produira environ 1.000,000 de francs de plus, (Exposé des motifs, ne 2114, p. 11.)

traites des ouvriers mineurs (1), ainsi que de ceux de la loi de 1810 pour non-valeurs.

M. Caillaux s’appropria, nous l'avons dit, ces dispositions et les intercala dans le projet de loi de finances pour l'exercice 1910,.en y apportant cependant des modifications qu'il nous importe de relever.

1° L'article 101 du projet du Gouvernement reconnaissait aux concessionnaires le droit de demander, dans l’année qui suivrait la promulgation de la loi, la réduction du périmètre de leurs mines, comme compensation des charges nouvelles résultant de l’accroissement des impôts miniers.

Dans le projet de loi de finances, la reproduction de cette disposition était omise, de telle sorte que, si la proposition du ministre des Finances était acceptée, les concessionnaires auraient été tenus dès 1910 d’acquitter des impôts sur la totalité des concessions par eux possédées, sans les tempéraments que le Gouvernement voulait y apporter (2).

2° L'article 53-S 3 du projet du Gouvernement décidait également que, dans le cas où plusieurs concessions « de même nature » seraient réunies entre les mêmes mains, ces mines seraient considérées comme ne constituant, au point de vue des redevances, qu’une seule et même mine.

M. Caillaux pensait qu’il était inutile de distinguersi

(1) Loi des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907,

(2) Il convient de noter combien la mesure pouvait être préjudiciable aux exploitants de mines, étant donné que, désormais, seule une révision de l’ensemble de la législation minière pourrait faire cesser cet état de choses, et que la discussion sur une telle matière entraîneraît fatalement des délais fort longs,

les mines sont de même nature ou non, et décidait d’additionner toutes les surfaces détenues par un même intéressé et de les imposer « lant à la redevance fixe qu’à la redevance proportionnelle, au lieu principal de l’exploitation », comme si elles ne formaient qu'une seule exploitation. De cette disposition, résultait une très considérable aggravation de charges.

3° Aux termes du projet Barthou, le produit net, qui devait servir de base à l’établissement de la redevance proportionnelle, ne devait pas être inférieur au montant total des sommes distribuées aux actionnaires ou porteurs de parts. :

M. Caillaux partait de ce principe que les sommes affectées au service des intérêts et au remboursement des obligations sont prélevées sur le produit de l’exploitation avant toute distribution de dividendes, et que les sommes versées aux actionnaires ne représentent par suite qu’une fraction du produit net de l’exploitation, lequel doit servir de base à l’impôt. Il décidait, en conséquencé, de faire entrer pour cette raison, dans le montant des sommes distribuées, celles affectées « au service des intérêts et à l’amortissement des obligations » (1).

4° Enfin, le projet de loi de finances, dans le dernier paragraphe de l’article 7 relatif aux décimes et centimes additionnels, reproduisait les dispositions de l’article 62 du projet Barthou. Mais, au décime par franc imposé en sus des redevances fixe et proportionnelle pour non-valeurs, et des 0 fr. 03 par franc pour frais

(1) C’est là, hâtons-nous de le dire, une conception étrange, et il nous paraît difficile d’assimiler le remboursement d'une dette à un bénéfice. Nous reviendrons plus tard sur la question,

de perception prévus par cet article, le nouveau projet ajoutait « 0 fr. 05 supplémentaires par article de rôle pour frais d'avertissement ».

M. Caillaux espérait, en modifiant ainsi les bases sur lesquelles reposaient les deux redevances, qu'il en résulterait un accroissement très considérable du montant de l’impôt, et qu’on obtiendrait, en tenant compte du produit des centimes additionnels, une plus-value totale de 5.302.429 francs (1), très supérieure à la somme de 2.380.000 francs fixée par l’évaluation faite lors du dépôt du projet de loi sur le régime général des mines.

Ces propositions de taxation provoquèrent une vive émotion parmi les exploitants de mines, et déchainèrent une tempête de protestations que nous exposerons ultérieurement.

Le successeur de M. Caïllaux se rendit aux arguments des concessionnaires, et le 15 septembre 1909, le nouveau ministre des Finances, M. Cochery, annonça au Président de la Commission du budget de la Chambre des députés qu'il présentait un projet de loi destiné à remplacer celui qui avait été déposé précédemment, et dont il différait sensiblement.

Le projet Caillaux proposait trois taxes :

1° Une redevance fixe par hectare avec taux progressif, variant suivant l'étendue de 0 fr. 50 à 3 francs;

2° Une redevance proportionnelle de 5 ‘/, du produit pet;

{1) 2.330.000 francs pour la redevance fixe, 2.150 000 francs pour la redevance proportionnelle, soit 4.480,000fr. Évaluation adoptée pour l'exercice 1909 = 4,327.564 fr. — proposée — — 1910 = 9.629.998 fr.

Augmentation = 5.302.499 fr.

3° Une surtaxe de 20 °/, sur l'excédent du produit net, lorsque ce produit dépasserait 10 °/, du capital estimé nécessaire pour établir la mine avec sa productivité actuelle. |

M. Cochery estima que, en raison des dispositions prévues pour assurer le respect des droits acquis, cette dernière taxe ne pouvait devenir une ressource effective pour les budgets que dans un avenir plus ou moins lointain. D’autre part, son application, en l’état actuel des concessions minières, se heurtait à des difficultés pour lesquelles on ne pouvait actuellement présenter de solution satisfaisante. |

Il lui parut donc rationnel de supprimer cette taxe, parmi les dispositions nouvelles qu’il soumit à la Chambre, et de renvoyer son examen à l’étude du projet de loi sur le régime des mines, présenté le 17 novembre 1908.

M. Cochery ne retint, en conséquence, dans les articles de la loi de finances de l’exercice 1910 que la redevance fixe par hectare et la redevance proportionnelle sur le produit net.

Il proposait d'adopter la redevance uniforme de un franc par hectare ; à son avis, ce taux n ’amènerait pas de renonciations systématiques, et s’il semblait encore trop onéreux pour certaines mines, les concessionnaires trouveraient dans la faculté de réduction partielle, que le projet nouveau maintenail et facilitait, le moyen de réduire assez promptement leurs exploitations à des surfaces mieux appropriées.

La redevance proportionnelle continuerait à être établie d’après le produit net de l’année précédente, et, ainsi que le proposait le précédent projet, pour supprimer entre les exploitants et l'Administration des conflits nombreux dont la solution est souvent fort délicate,

on comprendrait désormais dans l'évaluation de ce produit net les bénéfices provenant de toutes les opérations commerciales et industrielles, consécutives ou accessoires de l’exploitation ; ces opérations cesseraient d’être imposables à la contribution des patentes.

Pour le calcul du produit net, M. Cocherÿ proposait à la Commission du budget de remplacer ce produit net par le montant des sommes distribuées aux actions et aux parts de fondateurs, lorsque l'exploitation de la mine forme l’objet principal de la Société. Si au contraire, l'objet principal est le partage en nature entre les associés, ou si la moitié au moins de la production n’est pas vendue à des tiers, le produit net devait continuer à être déterminé par l’évaluation administrative.

On voit qu’il ne comprenait pas dans la somme servant de base à la redevance, ainsi que Pavait fait son prédécesseur, les sommes nécessaires au service des obligations.

Par contre, pour compenser la réduction de la redevance fixe, M. Cochery proposait une élévation du taux de la redevance proportionnelle qu'il portait à 6 °/, en principal (1).

La redevance proportionnelle comprendrait désormais le montant des centimes spéciaux, prévus par application des articles 87 de la loi du 31 mars 1903 et 4 de la loi du 15 juillet 1907, en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines. Ces centimes se trouveraient

(1) Les modifications que le projet Cochery apporte aux bases des redevances fixe et proportionnelle devaient avoir pour résultat d’accroitre de 5.118.000 francs le produit de l'impôt, soit 43.000 francs de plus que le projet Caillaux.

ainsi supprimés dans un intérêt de simplification de la perception. | | Pour compenser les pertes subies par les communes par suite dela suppression de la patente sur lesindustries accessoires, M. Cochery proposait de majorer de 1/2 °/, en faveur des communes la redevance proportionnelle qui serait ainsi portée à 6,50 °/,. Les communes auraient ainsi à recevoir une somme qui dépassera 610.000 francs, alors qu’actuellement il ne leur était attribué sur les patentes qu’une allocation totale de 90.000 francs.

Ce projet, que nous venons de résumer, fut soumis à la Commission du budget. Celle-ci présenta dans un rapport (1) quelques observations, et, tout en conservant aux réformes l’amplitude que leur avaient donné les précédentes propositions, les compléta en leur attribuant une portée plus vaste encore.

Elle maintint d’abord, après des discussions sur lesquelles nous reviendrons, la redevance multiple imposée aux concessionnaires, à laquelle elle conservait les taux précédemment adoptés, soit 1 franc par hectare pour la redevance fixe, et 6, 50 */, du produit net pour la redevance proportionnelle. Mais, à cette double redevance, revenant aux idées de la proposition de M. Caillaux, elle en ajouta une autre progressive, complémentaire, appliquée aux bénéfices dépassant 10 °/, du capital de l’entreprise (2).

(1) Distribué le 19 octobre 1909. Doc. parl. Chambre des députés, 9e législature, n° 2770,

(2) La redevance fixe et la redevance proportionnelle donneront ainsi un supplément de produit à l'État, par rapport au produit des redevances actuelles, d'au moins 5.800.000 francs.

Néanmoins pour plus de prudence, la commission s’en lient au chif-

at

Elle pensait que la situation florissante dont elle jouissait permettrait à cette grande industrie de supporter cette majoration, dont le taux, d’ailleurs, serait en rapport avec le bénéfice réalisé.

L'innovation consistait à ajouter à la redevance proportionnelle une taxe progressive pour les mines dont le revenu d'une année dépasse 10 */, du capital.

Cette taxe devait être de 5 ‘/, sur la portion comprise entre 10 et 15 °/, ; de 10 »/,, sur celle comprise entre 15 et 20 */,; de 20 °/, ou du 1/5, enfin, sur la portion du revenu au-dessus de 20 °,..

Cette redevance complémentaire et progressive se justifiait par cêt argument, que « la taxe nouvelle n’atteindrait que les mines particulièrement prospères, en état de la supporter. » Évidemment, cette imposition présentait un point faible qui résidait dans la base sur laquelle devra être calculé le taux du revenu.Comment, en effet, évaluer le capital d’une mine ?

La commission semble s'être ralliée sur ce point à la formule qu'avait adopté le Conseil général des mines : « le capital de la mine sera celui qui serait nécessaire pour établir la mine dans l'état de productivité maximum qu'elle atteint en tenant compte des condilions actuelles de gisement et d'exploitation. »

Comme dans le projet Cochery, sur les 6 ‘/, perçus à titre de redevance proportionnelle, il devait être prélevé 0 fr. 50 °/, au profit des communes ; et pour

qu’elles pussent en bénéficier en proportion des char-

fre donné primitivement dans le projet du budget, soit 5.118.000 francs. Pourles communes, la redevance de0 fr. 50 °/, leur apportera 610.000 francs au lieu de 90.000 francs donnés par les centimes à la patente sur les industries accessoires.

ges que leur impose l'existence de l'exploitation minière, le produit de cette taxe de 1/2 ‘/, devait être réparti entre elles au prorata du nombre d’ouvriers ou employés de la mine habitant sur leur territoire.

Enfin, la commission proposait de rétablir la perception des centimes additionnels ajoutés aux redevances des mines et destinés à l’amélioration des retraites des ouvriers mineurs,aux non-valeurs, aux frais d’avertissement.

Ce travail de la commission fut modifié peu après d'accord avec le ministre des Travaux publics.

Il est intéressant de faire remarquer que, pour la première fois, il est question de l’administration des Travaux publics; celle-ci ne semble pas, en effet, avoir été consultée jusqu'alors au sujet des dispositions fiscales relatives aux redevances que le ministre des Finances avait détaché de l’ensemble du projet présenté le 17 novembre 1908, et qui dans la suite étaient devenues larticle 7 du projet Caillaux.

C’est ce projet qui fut soumis à la Chambre des députés, et auquel elle consacra les séances des 25, 27 et

- 28 février 1910 (1).

De nombreux amendements furent déposés notamment sur le taux à adopter pour la redevance fixe.

M. Simonnet voulait conserver à cette redevance un caractère progressif (2); l'adoption d’une telle disposition

(4) J. O., Chambre des députés, 9° législature, S. O. de 1910, 2 séance du 25 février 1910, p. 1116-1117 ; 2° séance du 27 février 1910, p. 1201-1205; 1r° séance du 28 février 1910, p. 1211-1218.

(2) [1 proposait de l’établir à raison de 1 franc par hectare jusqu’à 200 hectares, 1 fr. 50 de 200 à 500, enfin 2 francs au delà de 500 hectares ; il demandait de plus que « la moitié de la redevance fût accordée aux communes sur le territoire desquelles existait une exploitation ».

devait avoir l’avantage d’enlever à la redevance fixe son caractère simplement proportionnel à la consistance de la concession en hectares, de diminuer ainsi la situation privilégiée des concessions minières au point de vue de l'impôt, et d'éviter, enfin, l’inutilisation de ressources minérales considérables contenues dans de vastes périmètres.

M. Perrier, député de Saône-et-Loire, de son côté, avait déposé un amendement absolument contraire, proposant de maintenir à la redevance fixe un taux excessivement minime, de manière à ne point imposer un surcroît de charges à certaines mines.

Le rapporteur général, enfin, avait démandé à la Chambre d'adopter le taux proposé par la commission, ce chiffre ayant fait l’objei de longues études et étant juste suffisant pour obliger les concessionnaires à ne point laisser leurs mines improductives.

Aucune observation ne fut. présentée, au cours des discussions, sur les dispositions relatives à la redevance proportionnelle qui furent adoptées.

La nouvelle rédaction de l'article 3 adoptée par la Chambre différait peu sensiblement de celle qui lui avait été soumise au début de la séance du 25 février.

La redevance fixe était maintenue à 1 franc par hectare de terrain concédé, toutefois les concessions de mines d’anthracite, dont le périmètre n’était pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1.500 francs, devaient être assujetties à une redevance de 0 fr. 30 par hectare, sous réserve que le combustible produit par ces mines servirait au chauffage et usages domestiques dans un rayon de 30 kilomètres,

La redevance proportionnelle, qui jusqu’alors était

fixée à 5 °/, du revenu net, était élevée à 6°/, de ce même revenu, et se trouvait partagée entre l’État qui recevait 5 °/, et les communes qui percevaient 1 °/,. Dans ce revenu net on devait comprendre désormais l’ensemble des opérations commerciales ou industrielles, consécutives ou accessoires de l’extraction, qui jusqu'alors étaient considérées comme distinctes de l’exploitation de la mine et assujetties à la contribution des patentes ; dans cette catégorie rentraient les fabrications de coke ou d’agglomérés, les usines de sous-produits, et, dans un autre ordre d'idées, les chemins de fer miniers. |

En outre, le texte disposait que le produit net des entreprises minières ayant la forme de sociétés serait forfaitairement égal aux sommes distribuées aux actionnaires ou porteurs de parts pendant l’année précédente, toutes les fois que l’exploitation de la mine serait lobjet principal de la société.

La redevance communale cessait de former un fonds commun pour l’ensemble de la France, distribué annuellement entre les communes qui sont habitées par des ouvriers mineurs. Elle devait désormais être partagée en deux fractions égales : la première attribuée, pour chaque concession de mines ou chaque société minière, aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties ; la seconde, destinée à former seulement ce fonds commun dont nous avons parlé pour l’ensemble de la France, et devant être répartie entre les communes où sont domiciliés les ouvriers mineurs, et proportionnellement à leur nombre. Les communes abritant moins de 25 ouvriers ne devaient pas être comprises dans la répartition.

Sur les observations du rapporteur, M. Gauthier, le

Sénat (1) apporta au texte les modifications suivantes : 1: Il ramena la redevance fixe à 0 fr. 50 par hectare, le taux de 1 franc adopté par la Chambre lui paraissant trop elevé. Ce rehaussement de la redevance fixe était principalement motivé par des raisons économiques ; le but à atteindre était d’obliger les concessionnaires à exploiter et à mettre en valeur les mines qu’ils détenaient, et non d’écraser par une taxe trop élevée les petits gisements houillers ou métallifères.

2° Il réduisit à 0 fr. 15 par hectare la taxe à payer par les « concessions de combustibles » d’une étendue égale ou inférieure à 300 hectares et dont le revenu net ne dépasse pas 1.500 francs; à la condition, toutefois, ainsi que nous l’avons dit précédemment, que le combustible soit habituellement employé au chauffage domestique dans un rayon de 30 kilomètres.

Le principe de cette clause, adoptée par la Chambre, était excellent, car, pour certaines petites exploitations des Hautes-Alpes, le taux de 1 franc par hectare eût été une charge trop lourde et hors de proportion avec les bénéfices. Maïs la Chambre, en employant le terme « mines d’anthracite », faisait une application trop restreinte de cette exception.

Le Sénat, en raison de la difficulté qu’il y a de distinguer en pratique la houille de l’anthracite, et estimant d'autre part que les petites mines de lignite qui existent actuellement dans divers départements méritent le même traitement, décida d'étendre cette mesure de faveur à toutes les « mines de combustibles ».

Le Sénat, enfin, conserva les dispositionsrelatives aux

(U J. O. Sénat, 2° séance du 4 avril 1910, p. 1305-1312

redevances proportionnelle et communale, et sur ces points, maintint dans son intégrité le texte adopté par la Chambre des députés.

Nous avons ainsi exposé les principales dispositions proposées en matière de redevances sur les mines par la Chambre et consacrées par le Sénat dans la séance du # avril 1910.

IT

LA LOI DU 8 AVRIL 1910 ET LE RÈGLEMENT D’ADMINISTRA- TION PUBLIQUE DU 24 DÉCEMBRE 1910.

Le texte modifié par le Sénat fut renvoyé à la Chambre des députés et inséré sans aucune modification dans la loi de finances du 8 avril 1910. C’est l’article 4 de cette loi qui fixe, jusqu’à nouvelle décision à intervenir, toutes les règles relatives à établissement et au paiement des redevances fixe et proportionnelle (1). |

Aux termes de cet article, la redevance fixe est calculée à raison de 0 fr. 50 par hectare compris dans l’étendue de chaque concession.

Elle est réduite à 0 fr. 15 pour les petites mines de combustibles d’un périmètre inférieur à 300 hectares, et dont le revenu net ne dépasse pas 1.500 francs.

Quant à la redevance proportionnelle, le taux en est élevé de 5 à 6 °/, du produit net de l’exploitation de la concession pendant l’année précédente, dont 5 °/, sont perçus au profit de l'État et 1°} au profit des communes.

(1) J. O., 10 avril 1910, p. 3158-3159,

CHTD

Dans le calcul du produit net, on comprend désormais toutes les opérations industrielles, commerciales et accessoires.

L'article 4 distingue encore selon que la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale,ou par une société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales des associés.

Si l'exploitation de la mine forme l’objet principal de la société, le produit net imposable ne pourra pas être inférieur au montant total des sommes distribuées aux actionnaires et porteurs de parts au cours de l'exercice qui a précédé l’année de l’imposition, sous forme de dividendes ou de toute autre répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital.

Si, au contraire, l'exploitation minière ne forme pas l’objet principal de la société, le produit net des mines continuera à être déterminé suivant les règles ordinaires, c’est-à-dire par évaluation administrative.

De plus, l'administration de l’Enregistrement jouira de l’exercice du droit de communication, que lui confèrent les lois existantes pour le recouvrement de la taxe de 4 °/, sur les valeurs mobilières au siège des sociétés ayant émis des titres d’actions ou d'obligations négociables; et c’est au vu des documents déposés chez elle pour l'établissement de cette taxe, que sera déterminé le montant total des sommes distribuées.

L'article 4 décide enfin que la redevance communale sera divisée en deux portions égales :

La première sera attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations

assujetties et, au cas où il y aurait plusieurs communes intéressées, elle sera répartie proportionnellement au

principal de la contribution foncière de la propriété

bâtie pour lequel l'exploitant figure sur le rôle de chacune d’elles.

La seconde portion formera pour l’ensemble de la France un fonds commun qui sera réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés des ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines ou aux industries annexes et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne seront pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre sera inférieur à 25.

La redevance fixe et la redevance proportionnelle continueront à être imposées et recouvrées comme la contribution foncière, et les réclamations, que provoquera leur application, seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Le Trésor public jouira désormais pour le paiement des redevances d’un privilège sur les produits, loyers et revenus de la mine, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, et le non-paiement de la redevance fixe pendant deux années consécutives pourra faire prononcer la déchéance du concessionnaire débiteur.

Les redevances fixe et proportionnelle seront imposées en sus de 1 décime (0 fr. 10) par franc pour nonvaleurs, 3 centimes (0 fr. 03) par franc pour les frais de perception et 5 centimes (0 fr. 05) par franc pour arlicle de rôle et frais d'avertissement.

Quant aux centimes additionnels au principal de la redevance des mines, établis par application de larticle 87 de la loi du 31 mars 1903 pour l’amélioration des

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