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LES MODIFICATIONS A APPORTER À LA LOI DE 1910. PROJET MILLERAND

Avant de terminer ce chapitre,il nous faut mentionner le dépôt sur le bureau de la Chambre d’un nouveau projet de loi sur le régime général des mines, présenté le 30 juin 1910 par MM. Millerand, ministre des Travaux publics, et Cochery, ministre des Finances (2).

Malgré que l’article 4 de la loi du 8 avril 1910 semble

2280 avoir solutionné la question des redevances sur les | mines, les auteurs du projet nouveau ont estimé qu'il | était nécessaire de la reprendre dans une loi qui, abro- | geant complètement la loi du 21 avril 1810, instituerait un nouveau régime. Les dispositions de la loi du 8 avril 1910 ne font d’ailleurs que se combiner avec la loi du 21 avril 1810, et l'examen auquel il a été procédé a conduit le Gouvernement à introduire diverses modifications au texte de la loi de finances.

Le projet du 30 juin 1910 conserve le principe des deux redevances fixe et proportionnelle (art. 37).

(1) J.0. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 4910. Cham- Le bre des députés-10 législature. Session de 1910-n° 202, (2) Ce projet est actuellement soumis à l’examen d'une Commission.

La loi de finances a élevé le taux de la redevance fixe à 0 fr. 50 par hectare, et l'a réduit à 0 fr. 15 par hectare pour certaines concessions de mines déjà mentionnées. Dans la pensée des auteurs du projet, cette nouvelle taxe de 0 fr. 50 est trop faible encore pour les résultats qu'on désire obtenir. Une taxe de 1 franc (art. 58) forcera davantage les concessionnaires à exploiter, et ne constituera pas une charge trop lourde pour l’exploitant qui voudra donner à son entreprise une activité convenable. D'ailleurs, le projet (art. 103) laissera aux concessionnaires, pendant une période de deux ans à dater de la promulgation de la loi, le droit de demander une réduction de périmètre.

Il ne leur semble pas davantage que la réduction de la taxe à O0 fr. 15 pour certaines petites mines puisse être maintenue. Une taxe aussi minime est injustifiée en fait, et, par suite de la nouvelle répartition des centimes additionnels entre les deux redevances instituée par la loi de finances, rend la redevance fixe plus minime encore; elle contredit ainsi à l'intention du législateur qui était de demander aux mines, sous ce rapport, une augmentation d'impôt. Ces mines devront payer une taxe de 0 fr. 30, taux primitivement accepté par le Gouvernement.

Le projet conserve enfin les dispositions relatives à la redevance proportionnelle, prescrites par l’article 4 de la loi du 8 avril 1910 ; il les reproduit dans son article 58, ainsi que toutes les mesures de détail prévues pour leur exécution. .

Mais à l’occasion d’une modification dans l'assiette de la redevance proportionnelle, les auteurs du projet ont pensé qu'il y avait lieu d'insérer dans une nouvelle loi sur le régime des mines le principe, déjà

énoncé à l’article 59 du projet du 17 novembre 1908, d'un prélèvement de l'Etat sur les bénéfices exceptionnellement élevés non pas seulement des mines futures, mais encore des’ mines existantes. Ils estiment, en effet, que pour des raisons déjà énoncées, notamment que les mines constituent une « industrie monopolisée de fait, et à l’origine de laquelle l'Etat intervient par l’institution de la concession », il est juste pour lui de réclamer une certaine participation aux bénéfices lorsque ceux-cis’élèvent au-dessus d’un certain revenu. En conséquence, l’article 60 dispose que si le produit net d’une année dépasse le dixième du capital de premier établissement, estimé comme étant le capital nécessaire actuellement pour établir la mine en lui faisant atteindre sa production effective maximum, cet excédent supportera au profit de l'Etat une redevance supplémentaire de 20 c/,. Toutefois cette disposition, pour ne pas être rétroactive, ne devra atteindre que « l’accroissement des bénéfices actuellement acquis ». Il nous semble inutile de donner à ces dispositions de nouveaux développements qui ne sauraient que rappeler les arguments invoqués lors de l’étude de l’article 59 du projet de 1908.

Le nouveau projet, disons-le néanmoins, prévoit toutes sortes de garanties à accorder aux intéressés, Etat ou concessionnaires, pour enlever tout caractère rétroactif à ces nouvelles prescriptions, qui constituent une innovation des plus importante.

La nouvelle taxe n’atteindra que les plus-values futures, et le capital de premier établissement sera déterminé par le ministre des Travaux publics. La décision ministérielle pourra toujours faire l’objet d’un recours contentieux au Conseil d'Etat, lequel ramènera à un chiffre normal l'évaluation qui lui semblerait exagérée.

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