‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 6 sur 61 · LT RE · texte numérisé non relu

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Le roi de France exerce donc le droit régalien, en ce qui concerne la levée d’un cens, sur toutes les mines

du royaume et ce à l'exclusion de tout autre. Par voie

de conséquence, il peut seul autoriser l’ouverture et l’exploitation des mines. Le roi Charles VII accordait cette autorisation sur la double condition de lui payer son 1/10 franchement et d’indemniser le propriétaire de la surface.

Par lettres patentes données à Dun-le-Roi le 1‘ juillet 1437, Charles VII confirme les ordonnances de 1413 et affirme à nouveau « qu'au roi seul appartient la dixième partie métallique tirée des mines après qu’elle a été puritiée ».

En 1471, Louis XI par l’ordonnance de Montil-les- Tours « sur l'exploitation des mines du royaume » précise le droit de recherche et d'exploitation. Désormais le souverain seul octroyera les concessions avec droit reconnu en faveur du propriétaire superficiaire ; à son défaut le roi concédera selon son bon plaisir, sous la double condition de payer une indemnité au propriétaire du sol et 1/10 des produits au trésor royal.

Cependant, dans l’ancien droit, l’impôt du 1/10 ne fut point toujours versé au trésor royal et, à certaines époques, il fut affecté aux dépenses de l’Administration des mines ou abandonné en récompense de loyaux services. C’est ainsi que Louis XI abandonne son droit au 1/10 pour douze ans <« au profit dudit Général Maitre et visiteur des dites mines pour ses gages, salaires, voyages,et dépenses qu'il y faudra faire (1) ».

(1) Lawé-FLeunx. — De la législation minérale sous l’ancienne monarche nps tr,

Les successeurs de Louis XI consentirent également des remises temporaires, tout en se préoccupant beaucoup de maintenir le principe de leur droit au 1/10. C’est ainsi que Henri II par lettres de permission en date du 30 septembre 1548 octroye au sieur Jean-François de La Rocque, seigneur de Roberval, le droit d'ouvrir « toutes mines en ce royaume de France et ce pour une durée de neuf ans », et l’affranchit de l'impôt.

En 1552, des lettres patentes étendent aux seigneurs hauts-justiciers le privilège reconnu au seigneur de Roberval et vont même jusqu’à leur consentir un droit sur les mines.

Cependant les principes de droit régalien semblent faiblir vers cette époque, et le roi Charles IX, à la suite de tentatives d'indépendance et de contestation de son droit de lever l’impôt sur les mines de la part de ces seigneurs privilégiés, doit rappeler en 1563 « que le droit du 1/10 lui appartient par droit de souveraineté sur les mines ».

Peu après, dans un édit en date de 1597 sur les mines, Henri IV révoque les avantages fait antérieurement, exige le droit du 1/10, décide que pour l'avenir il n’en sera plus fait remise et crée dans cette intention une sorte d'administration des mines. A côté du Grand Maître Superintendant et Réformateur général, en effet, oninstituait « douze lieutenants particuliers, qui seront dits et nommés Lieutenants provinciaux du dit Grand Maitre,.. un contrôleur d’icelles (mines) en titre d'office pour tenir le registre et contrôle des dites mines... et des derniers de nos dits droits ; et pareillement un Receveur Général pour faire la recette générale de tous nos dits droits... »

Cet édit de 1597 inaugurait un régime nouveau et créait

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