‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 54 sur 61 · ER EN · texte numérisé non relu

ER EN

nos concurrents étrangers, ni l’exploitant anglais, l'ex- .ploitation minière en Angleterre étant au point de vue des impôts soumise au régime de droit commun, ni l'exploitant belge, qui paie la redevance de 0 fr. 10 fixée par la loi de 1810, ni l'exploitant prussien qui ne paie pas de redevance fixe.

Le Gouvernement, pour justifier de cette élévation de la redevance fixe, explique dans l’exposé des motifs du projet qui devint la loi de finances, qu’il a choisi un « taux assez élevé pour que tout en restant aisément supportable pour ceux qui exploitent leurs concessions, la redevance fixe puisse constituer une charge assez sérieuse à l’égard de ceux qui les laissent dans l’abandon ».

En multipliant par 10 la redevance fixe, on aura une taxe « suffisante pour empêcher l’abus de la conservation de terrains trop étendus dont on fait valoir la richesse de façon insuffisante, sans être excessive pour les mines de médiocre productivité ».

Mais à cette justification, il convient d° faire remarquer qu’étant donné la condition, dans l’ensemble assez médiocre, du sous-sol français (1), il n’y a aucune chance sérieuse que des concessions susceptibles d'exploitation rémunératrice soient aujourd'hui laissées dans l’abandon, et M. Pradel dans son rapport à la Chambre de commerce de Lyon signale que bien au contraire il est à craindre que la surcharge ait pour seul résultat de décourager les détenteurs actuels de concessions. Dans ces conditions, ajoute-t-il, il sera à peu près certain que personne ne se substituera aux renonciataires

(1) Paul Leroy-Baulieu, Economiste français, 1909, p. 305.

ie

et que la source fiscale, au lieu de devenir plus forte, comme semble l’espérer le gouvernement, sera sur ce point simplement tarie (1).

Un autre grief très important est adressé à la surcharge comparativement très lourde de la loi de 1910. Elle frappera les exploitation minières sans aucun égard à leur prospérité; telle affaire incapable de rémunérer son capital paiera cinq fois plus qu’une autre distributrice de gros dividendes. D’une manière générale, en effet, la richesse d'une mine est sans rapport avec l’étendue de son périmètre. Sans doute, dans les parties régulières des puissants gisements du Pas-de-Calais et du bassin de Briey,on peut admettre à priori qu’une grande concession contienne plus de charbon ou de minerai de fer qu'une petite, mais telle petite concession pourra faire deux fois plus de bénéfices’ à la tonne si son charbon est meilleur ou ses conditions d'exploitation, plus favorables. Du reste, en ce qui concerne la majorité des exploitations dans les divers bassins, et il s’agit au moins des 3/4 des mines de France, l’étendue d’une concession ne signifie rien quant à sa richesse. On exploite sur une petite partie entourée d'énormes surfaces stériles qui souvent ont été comprises dans les périmètres pour de simples raisons de commodités administratives. Il est d'autant plus choquant de frapper l’exploitant pour ces surfaces stériles que, s’il lui est loisible de renoncer à sa concession, il ne peut pas librement faire réduire son périmètre, cette faculté étant subordonnée à l’agrément souverain de l’administration.

| (1) Chambre de commerce de Lyon.Rapport Pradel sur le projet de loi sur les redevances des mines (16 déc. 1909).

Îl peut arriver aussi que des exploitants conservent inactives un certain nombre de concessions pauvres, normalement inutilisables, en vue d’un relèvement passager des cours des métaux, ou encore qu'ils détiennent des concessions étendues et depuis un certain temps inexploitées, mais où les recherches en cours indiquent que les propriétaires, jusqu'ici malheureux, n’ont pas perdu tout espoir. L'application à ces exploitations du taux majoré prévu par Le projet aboutira,ainsi que le fait observer le rapport présenté par la Chambre de commerce du Cantal, à un écrasement irrémédiable et les vouera nécessairement à un abandon définitif, et loin de faire exploiter des concessions nou velles, comme semble le croire M. le ministre des Finances, il est à craindre qu'un relèvement trop fort de la redevance fixe ajoute, à l’abandon définitif de concessions inexploitées l’arrèt de l’exploitation d'entreprises malheureuses ou médiocres (1).

D'autre part le taux de la redevance proportionnelle est majoré de 5 à 6°/, du produit net. C’est là une augmentation exorbitante et injuste, qui va à l’encontre du principe de 1810, lequel a servi de base pour les prévisions des dépenses sur lesquelles se sont

(1) En 1907, année particulièrement favorisée, sur 1.485 concessions, 608 sont exploitées seulement ; sur ces 608 concessions, 240 sont en gain pour 87.944.000 francs. Les pertes des autres sont de 37.516.000 francs.

D'où bénéfice net de la généralité de l’industrie minière française (en une année exceplionnelle) =50,000.000 se répartissant en 240 concessions sur 608.

Sur les 368 autres, nul doute qu’une proportion assez forte soit hors d’état de supporter un supplément de charges qui atteindra très vite un chiffre écrasant pour elles.

fondées les exploitations existantes (1). De plus, malgré cette première augmentation, elle portera désormais non plus seulement sur les produits proprement dits de la mine mais encore sur ceux des industries annexes. Nombre de mines, en effet, font remarquer les concessionnaires, ne s’en tiennent pas nécessairement à l'extraction et à la vente du produit brut ; beaucoup d’entre elles notamment, parmi les houillères, transforment une partie de leur charbon en coke ou en agglomérés, emploient leurs produits inférieurs à fournir de l’énergie électrique, à fabriquer du gaz, etc. Elles ont créé des industries dites annexes qui pourraient aussi bien fonctionner à côté d’elles, et que la jurisprudence du Conseil d’État considère comme indépendantes de l’exploitation minière au point de vue de la redevance.

En ce qui concerne ces industries, ajoute-t-on, l’exploitant était jusqu'alors considéré comme un industriel ordinaire et soumis aux impôts de droit commun, notamment à la patente. Cette taxation avait l'avantage de frapper peu rudement le concessionnaire et apportait au département et à la commune, soit en principal, soit surtout au titre des centimes additionnels, une source de revenus considérables que la redevance ne leur offrira pas.

La redevance proportionnelle porte désormais sur la généralité des industries établies par le propriétaire de la mine. On ne peut se dissimuler que le « redressement » adopté va entraîner pour les mines un important supplément de charges, et en même temps porter

(1) Chambre de commerce du Cantal, 20 février 1910,

un préjudice considérable aux budgets départementaux et locaux. De plus, depuis quelque temps, à côté des industries annexes exploitées par des compagnies minières, il s’est établi en Franceun nombre assez considérable d'établissements de même nature qui fabriquent les mêmes produits avec les charbons reçus de l'étranger ; ceux-ci n’étant pas « annexes » continuent à n’être frappés que du droit de patente et vont spontanément être placés dans une situation très privilégiée par rapport aux fabriques d’agglomérés des mines françaises, qui ont déjà de la peine à soutenir la concurrence envahissante.

En outre, aux termes des nouvelles dispositions, le revenu net des Sociétés minières par actions sera évalué différemment ; au lieu d’être, comme actuellement, apprécié par l'Administration, le revenu sera forfaitalrement admis comme égal au montant total des sommes distribuées aux actionnaires et aux porteurs de parts. Cette transformation, certes, peut être admise, car le fait qu’en maintes circonstances le revenu net se soit revélé inférieur au dividende distribué par les compagnies n’est pas niable (1). Il n’est pas douteux, pense encore M. Pradel, que, dans l’ensemble, la taxation au dividende constituera une importante surcharge. Cependant l’adoption de cette base aura un tel caractère de logique, apportera avec elle de telles simplifications, réduira à un tel point les incertitudes d'évaluations que les exploitants sont tentés d'y souscrire ; mais deux points des dispositions nouvelles appellent d’énergiques restrictions.

1. Lyon, Chambre de commerce. Rapport Pradel, 16 décembre 1909.

Il est inadmissible, tout d’abord, que l'Administration prétende se réserver chaque année le droit de choisir, pour en faire la base de la redevance proportionnelle, soit le dividende soit le revenu net, suivant que l’un ou l’autre sera plus élevé.

Il est tout aussi inadmissible, si l’on taxe le dividende, de taxer en même temps l’intérêt et l’amortissement des emprunts. ;

Dans le système d'évaluation du revenu net établi par la loi de 1810 et la pratique administrative, en effet, le” fisc suppose la vie de la mine limitée à la durée de l’exercice considéré. La matière imposable est constituée par la différence entre les frais occasionnés par les travaux d'exploitation et le produit des ventes. Si l’exploitant a des réserves, le fisc \ne tient pas compte de leurs revenus, car, les ayant déjà imposées quand elles ont apparu en recettes, il compterait deux fois la mème valeur. De même, si l’exploitant à fait des emprunts,le fisc ne tiendra pas compte des arrérages, car, ayant déjà retranché de la matière imposable le montant des travaux soldés par l'emprunt, il compterait encore deux fois la même valeur, mais alors à son préjudice.

Avec la taxe au dividende, au contraire, on considère la mine comme un « organisme vivant qui se prolonge dans le passé et dans l’avenir ». Le dividende nest plus, comme dans le mode précédent, l'expression exclusive de la situation en pertes et en bénéfices d'un exercice isolément considéré ; « il tient balance des charges ei profits légués par le passé ou attendus dans l’avenir ». Selon les cas, l'exploitant prélève sur les bénéfices des années antérieures mis en réserve, ou bien il économise pour l'avenir ; il emprunte, et pour ne point se retrancher toute rémunération dans le présent, il répartit

sur les années à venir les charges de l’amortissement.

Il en résulte que l’évaluation des bénéfices dans les deux systèmes repose sur des méthodes absolument différentes, et 1l serait contraire à toute équité et à tout bon sens que le fisc pût à son gré passer de l’un à l'autre système, ou ayant adopté l’un, lui appliquer les procédés de l'autre. Cette observation est capitale, car, dans toutes les sociétés industrielles françaises, il est à remarquer qu'on recherche avant tout la stabilité du dividende en distribuant moins qu’on ne gagne dans les années prospères, et en empruntant aux réserves dans les années malheureuses. Il serait, en effet, prodigieux que le fisc pût à volonté imposer le bénéfice réel quand il est supérieur au dividende et réciproquement. Ce procédé constituerait une fraude véritable, grâce à laquelle le législateur porterait le taux de l’impôt à un chiffre encore plus élevé.

b) Une seconde innovation qui soulève des critiques plus vives encore est la participation de l’État aux bénéfices. Les exploitations minières auront à supporter du chef de ce nouvel impôt une redevance progressive supplémentaire appliquée à tous les bénéfices dépassant le capital de premier établissement. Cette redevance variera de 5 à 20 c/, sui-vant le chiffre des bénéfices (1). Son principe fut formulé dans le projet de M. Caillaux. Mais la loi de finances du 8 avril 1910 n’en conserva pas la disposition. Les inquiétudes, cependant, sont loin d’être calmées dans les milieux miniers, car l’article 60 du projet de loi sur le régime général des

(1) Art. 2. Projet déposé par la Commission du budget le 27 juillet 1909.

mines, présenté à la Chambre le 30 juin 1910 par MM. Cochery et Millerand, reprenant à nouveau l’idée d’une participation aux bénéfices, propose de prélever au profit de l’État une redevance complémentaire de 20 */, sur l'excédent du produit net qui dépassera le dixième du capital de premier établissement.

Des difficultés de tout ordre, en effet, s'opposent à la réalisation pratique d’une telle mesure et notamment la définition de ce qu’on appelle le « capital de premier établissement ». « Cet impôt de superposition, dit M. Pradel (1) dans son rapport sur le projet de loi relatif aux redevances présenté en 1909, est absolument inadmissible, autant pour les concessions futurés que pour les mines existantes, car, en outre qu'il prépare des difficultés presque innombrables, il présente pour l’industrie minière les dangers les plus graves. » à

Certes, en raison de la gratuité des concessions, il semble que faire au moyen des redevances participer l'État aux bénéfices réalisés par les mines est une idée excellente. L'État, en effet, a des droits sur la mine qu’il convient de liquider au même titre que l’acte de concession liquide ceux des propriétaires superficiaires. Il est simple de faire ainsi participer la collectivité à une quotité déterminée de la dite richesse représentée par le gisement donné gratuitement au concessionnaire. Il n’en reste pas moins vrai que la mise en application d’une telle mesure risque fort « de violer les principes, de contredire au sens pratique et d’inquiéter gravement l’industrie pour un rendement présentement nul et qui autant qu’on peut en juger n'a aucune chance prochaine d’être sérieux ».

(1) Chambre de Commerce de Lyon, 16 décembre 1909.

En outre, aux termes du projet du 30 juin 1910 l’emprise progressive de 20 °/, sur le revenu net ne doit être prélevée que lorsque le produit net de la concession aura dépassé « le 1/10 du capital de premier établissement estimé comme étant celui qui serait actuellementnécessaire pour établir la mine avec la production effective maximum qu’elle a pu atteindre avec le concessionnaire actuel ».

Comment va-t-on calculer ce capital de premier établissement ? Sera-ce le capital réellement investi ? L'évaluation alors ne sera pas dénuée de complexité ni de pittoresque pour des entreprises qui, comme Anzin, existent depuis plus de cent cinquante ans ou qui, comme certaines mines de la Loire, ont plusieurs siècles d’existence. Sera-ce le capital nécessaire pour mettre la mine en état de faire sa production actuelle maxima ? [Il semble que ce sera là le mode d’évaluation. Mais alors sur quelle base va se faire cette évaluation ? Ce sera une tâche très délicate pour le fonctionnaire qui en sera chargé, car chaque siège d’extraction, chacune des galeries superposées a été affecté de difficultés spéciales correspondant à des dépenses variables et à des rendements inégaux. Il faudra donc tenir compte « des séries de variantes » qui ont pu se présenter au cours d’une exploitation, et ce ne sera pas là une tâche facile, Comment, en effet, l’administration répondra-t-elle au concessionnaire qui pour démontrer que l'évaluation officielle est trop faible produira un état de ses dépenses réelles ; et d’autre part, comment l'exploitant, qui a effectivement englouti dans sa mine des capitaux supérieurs au chiffre fixé, sera t-il en état de prouver que les dépenses engagées par lui étaient vraiment nécessaires pour atteindre le résultat

+ CORRE LS INA LUN TT ARE CRU agTo el OUR NT RE MT, LES Ar Cas la 1 que AN dr AE pe 4 * ARE PA a ren Mt an HAE

obtenu (1), et qu'aucune de ces dépenses ne répond à : une fausse manœuvre ?

Il y a là, plus encore pour les mines métalliques que pour les houillères, car les recherches dans ces mines sont très hasardeuses, une incertitude de tous les instants tout à fait décourageante pour l'industriel qui expose ses capitaux, sans savoir si ses dépenses seront reconnues comme « nécessaires ».

Page 1