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Ile Comme garantie, les exploitants de mines pourront 5 soumettre leurs réclamations au Conseil d'État qui sera [3 appelé à connaître en appel de toutes ces évaluations |: attaquées. Mais comment sera-t-il mieux renseigné que LE les appréciateurs officiels ? Il y aura autant d’instances F que de mines, et de là naîtront mille conflits très déli-
cats. Ce n’est pas sans grands regrets de leur part, que les concessionnaires verraient, au moment où la procédure de la taxation au dividende fait apercevoir la possibilité d’un fonctionnement plus simple de la redevance,s’ouvrir une matière illimitée à conflits et à dis-
cussions.
LE De plus, la formule de la redevance complémentaire fe inscrite au projet de 1910 est tout à fait arbitraire en F: soi. Une fois en effet le principe admis, quelle bard rière s’élèvera contre une modification possible de la É part du gouvernement ?Il n’ÿ a de justification ni au + chiffre de 10 °/,fixé comme limite du libre bénéfice de la mine, ni à celui de 20 °/, montant de l'emprise ultérieure de l’État. Et rien ne s’opposera à ce que plus tard le premier de ces quantums soit abaissé à 8 ou à £ 6 et le second porté à 30 ou 40. IL n'y a aucune bar-
(1) Chambre de commerce de Lyon.
rière logique opposée dans un sens ou dans l’autre. Tels sont les dangers créés par la participation de l’État aux bénéfices, et en envisageant les difficultés pratiques considérables que soulèverait son application, on est fort peu tenté de souscrire à une telle innovation, qui en somme ne procurerait au Trésor que de minimes ressources, car,en raison de l’énormité des frais de premier établissement, il semble qu'un très petit nombre d'exploitations puisse gagner plus de 10 °/..
B) Que valent ces critiques ? Reprenons les unes et les autres, et analysons tout d’abord celles relatives à l'augmentation des redevances.
a) Er ce qui concerne la redevance fixe, nous pensons que le chiffre de 0 fr. 50 adopté par l’article 4 de la loi du 8 avril 1910 ne justifiera plus les critiques adressées aux propositions exorbitantes inscrites dans les projets précédents.
Ce taux de 0 fr. 50, en effet, semble devoir concilier les intérêts de tous : ceux de l’État d’abord, à qui cette augmentation apportera un supplément de ressources, et ceux des concessionnaires ensuite, qui, pour payer une redevance fixe plus importante que celle ridiculement minime à eux imposée par la loi de 1810, ne risquerait pas de voir péricliter leurs entreprises.
Quant à la redevance proportionnelle, outre qu’elle porte désormais sur la généralité des industries établies par le propriétaire de la mine, elle subit une majoration de 1 ‘/ et est élevée de 5 à 6 °..
Ce « redressement », ne nous le dissimulons pas, va entrainer pour les mines un très important supplément de charges, en même temps que la suppression de la patente sur toutes sortes d’exploitations qui y