SOUS
Il en sera bien autrement pour les sociétés dont le produit net sera taxé d’après l'évaluation administrative. Celles-ci continueront à amortir les dépenses dans l’année même où elles auront été faites.
Il pourra se faire alors que les bénéfices soient nuls et les dépenses énormes, d’où il résultera que, sans aucune raison imputable à la nature ou aux conditions d'exploitation du gisement, on pourra voir deux usines voisines donnant le même produit être soumises à des régimes très différents, parce que l’une appartiendra à la première catégorie et l’autre à la seconde. Cetteexploitation, à n’en point douter, mettra les usines dont le produit net doit continuer à être évalué par voie d'évaluation administrative dans une situation d’infériorité flagrante, car aux termes du décret du 24 décembre 1910, la redevance proportionnelle sera calculée pour ces mines d’après le produit net de l'exploitation pour chaque concession, tandis que pour celles dont le produit net résulte d’une évaluation forfaitaire, elle sera établie sur l’ensemble des concessions exploitées par une même société. Dans le premier cas, les pertes éventuelles de certaines mines ne pourront être déduites des bénéfices des autres mines de la société, alors que pour les exploilants taxés sur les bénéfices distribués, la redevance sera calculée sur un produit net de l’ensemble des mines, c’est-à-dire pertes des unes déduites du bénéfice des autres.
Nous ne remarquons rien dans le texte de la loi de finances qui obligait Le règlement d'administration publique du 24 décembre 1910 à consacrer une telle différence de traitement, et il eüt été désirable que le Consell d’État, au moment où l'assiette de la redevance était si profondément remaniée, modifiât « des errements