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véritablement une effective administration des mines,
Plus tard les rois de France encouragent à nouveau les exploitations minières par la remise fréquente qu'ils font de leur droit de prélèvement, et Henri IV, dans l’édit de juin 1601, confirmant les règlements de ses prédécesseurs en ce qui concerne le droit de décime régale appliquée aux mines, « droit, dit-il, nous appartenant à cause de notre souveraineté, inséparable d’icelle », octroye des exemptions pour certaines substances. « Lesquelles mines, pour certaines et bonnes et grandes considérations, nous en avons excepté et exceptons en faveur de la noblesse et pour gratifier et encourager nos bons sujets propriétaires des lieux (1). »
C’est de cette époque que date l’exemption de l’impôt spécial pour les substances minérales rangées aujourd’hui dans la classe des carrières.
Un édit de Louis XV de 1739 portant réglementation pour les minières et carrières rappelle que, conformément à l’édit de 1601, les rois demeurent « maintenus et conservés dans la possession et jouissance en toute souveraineté du droit royal du 1/10, franc et quitte, pur et affiné sur les métaux et matières provenant des mines... » Cet édit toutefois, prenant en considération les dépenses extraordinaires qu'avaient dû faire les premiers concessionnaires, leur remettait jusqu’au premier janvier 1740 tout ce qu’ils pouvaient devoir pour le passé « du dit droit du 1/10 », et, à compter du 1” janvier 1740, modérait pour une durée de quarante années le droit au 1/40 du produit, à la condition
(1) Lamé-FLreuay. — De la législation minérale sous l’ancienne monarchie, p. 78.