CHAPITRE III
celle des archevêques. Toutes exemptions pareilles accordées sans l'aveu des cardinaux sont cassées. Les translations des évêchés et bénéfices sont dé^ fendues. Les cas réservés au jugement du pape sont réduits à un fort petit nombre.
1 0" Simonie :
Tout ecclésiastique, de quelque état, de quelque dignité qu'il soit , qui sera coupable de simonie, sera privé à perpétuité de ses charges et de ses bénéfices. Les laïques qui tomberont dans ce crime seront excommuniés ipso jure.
Les articles qui précédent avaient particulièrement pour objet la réforme du pape et de sa cour. Le collège réformatoire s'occupa ensuite de la réforme des prélats, du clergé inférieur et des moines : il la prescrivit en une suite d'articles qui traitèrent en détail de l'élection des prélats, qui doit se faire librement par les chapitres, sans l'intervention du pape ou des puissances séculières ; de la capacité nécessaire pour obtenir des évêchés ou des abbayes; du nombre des prébendes et de ceux qui y auront droit ; de la résidence, qui sera obligatoire ; des exactions des prélats et des chanoines sur le clergé inférieur qui seront sévèrement interdites ainsi que 1 assujettissement desabbés, des églises et des monastères à des services temporels,
et les évêques ne lanceront plus l'interdit sur les lieux ou l'excommunication sur les personnes pour cause d'insolvabilité.
Le collège réformatoire règle ensuite la juridiction des évêques ; et d'abord il sépare la juridiction ecclésiastique de la juridiction civile, et distingue ainsi les causes dont les évêques doivent connaître. Ce sont :
1" Les causes bénéfîciales quand même les laïques auraient droit de patronage ; 2" tout ce qui concerne les personnes ecclésiastiques ou les biens d'Eglise, de quelque nature qu'ils soient ; 3" les causes matrimoniales, les dots et les donations pour mariage ; 40 les causes des veuves, des pupilles et des pauvres; 5" les hérésies, les schismes, et même les crimes publics quand ils sont impunis ou dissimulés par la justice séculière; 6" les causes où cette justice est elle-même partie, ce qui se prouvera par le serment du demandeur en présence de deux témoins ; 7° toutes les causes civiles où les parties se soumettent volontairement au juge ecclésiastique ; 8*^ les crimes confessés devant le juge ecclésiastique , les legs et les donations pour des usages pieux.
Le collège réformatoire règle dans tous les cas susdits la meilleure manière de rendre la justice.