‹ Les réformateurs avant la Réforme. XVe siècle. Jean Hus et le Concile de ConstanceChapitre 201 sur 274 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

d'un vœu perpétuel. Les moines et les chanoines réguliers ne régiront point de paroisses en commande hors du territoire de leur monastère, et ne s'établiront sous aucun prétexte pour juges entre les séculiers. Le collège casse les privilèges accordés à quelques abbés de porter la mitre, le bâton pastoral , la crosse , l'anneau et les sandales ; ce privilège n'appartient qu'aux èvêques.

Quant aux pouvoirs ecclésiastiques des moines, le collège rappelle la bulle de Clément V; il défend aux religieux de confesser et d'administrer les sacrements sans une permission expresse du curé.

Les supérieurs n'exigeront aucune rétribution pécuniaire des religieux, sous peine de l'excommunication, qui ne pourra être levée que par le pape, et à l'article de la mort.

Dans les ordres mendiants, les provinciaux seront choisis de préférence parmi les gradués, et chaque année ils assembleront leur chapitre.

Le collège règle ensuite ce qui touche l'état des religieuses, leur âge, leur conduite, leur vie en commun et la manière de les punir.

Puis, passant aux laïques, à leur égard il se montre préoccupé de la crainte qu'ils n'attentent aux privilèges, à la juridiction des ecclésiastiques et surtout à leurs biens.

Lorsqu'un homme se présentera pour recevoir les ordres sacrés, le collège prescrit qu'on examine avec soin si cet homme, son père ou son grandpère, n'auraient point exercé ou sanctionné quelque violence contre les ecclésiastiques ou leurs biens, auquel cas il ne sera point admis sans une dispense du siège apostolique.

Si les seigneurs temporels veulent s'ingérer dans le jugement des causes matrimoniales ou mettre obstacle aux punitions spirituelles des crimes d'hérésie, d'adultère, de fornication, de parjure, d'usure, etc., il faut les avertir canoniquement, et, s'ils persistent, mettre l'interdit sur leurs terres.

Le collège réformatoire voulut encore faire cesser l'abus des consécrations de chapelles et les variations du canon de la messe; il termina ses travaux par quelques règlements touchant les fêtes, dont il restreignit le nombre, les reliques, qu'il défendit d'exposer, et les quêteurs, qu'il réprima.

Il publia enfin sur les juifs un curieux décret : ces malheureux étaient exposés à d'affreux traitements à cause de leur religion, s'ils demeuraient juifs, et s'ils se convertissaient au christianisme, ils étaient dépouillés de leurs biens, sous prétexte de donner satisfaction pour l'usure exercée par eux ou par leurs pères. Plusieurs voix généreuses

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