DES COMMUNES ET DE L ADMINISTRATION MUNICIPALE
La commune est la plus ancienne institution politique de la France. C'est aussi celle qui a rendu le plus de services au courant libéral de la civilisation française ; celle que les Français ont le plus assurée et qu'ils ont défendue avec le plus d'énergie ; enfin, celle qui s'est montrée la plus vivace sur ce sol, bouleversé, depuis tant de siècles, par tant de révolutions, en même temps que celle dont l'organisation définitive importe le plus à la société actuelle pour arriver à fonder, en France, la liberté politique, garantie de toutes les libertés.
Les destinées des communes se confondent donc avec les destinées de la liberté dans tout le développement de l'histoire de la France , et on peut affir-
mer que ce qui s'est réalisé dans cet immense passé se représentera encore dans l'avenir et dans le développement futur de la civilisation française.
Si quelque protection a été assurée aux personnes, si quelque droit a été accordé à la propriété, si le travail est parvenu à s'affranchir de tant d'oppresseurs , si le caprice du maître féodal ou du roi a reçu quelque limite, la société française le dut à ces vaillants hommes dont les noms ne se rencontrent que dans les chroniques de notre histoire , mais dont le courage, la persistance, l'héroïsme remplissaient d'émotion et d'éloquence la grande âme et la haute intelligence de l'historien qui nous en a rendu la vivante image dans ses immortels récits.
C'est dans les grandes communes du midi de la France que se sont conservées les habitudes de la vie municipale que les empereurs romains n'avaient pu détruire; c'est dans les villes et les bourgs du Nord que, pour défendre leurs personnes et leurs biens, les hommes libres, soit par tradition des vieilles associations germaniques, soit par imitation des communes du Midi, soit par l'instinct de la nécessité, se sont réunis en associations privées, avec serment de les maintenir, même par la force et au péril de leur vie.
Le droit de résistance dans la société française , le droit fondé sur la tradition est là; il n'est pas ailleurs. Il ne faut le demander ni au droit romain, ni au droit féodal, ni au droit canon.
Les légistes romains et leurs œuvres sont restés, sont encore et seront toujours les ennemis de toute liberté politique dans la civilisation moderne. Sans doute le droit féodal accordait au vassal certains recours contre la tyrannie du suzerain ; il avait le droit d'appel, le droit de changement de seigneur, ce qui impliquait la résistance. Le droit de résistance est même allé jusqu'à l'union, l'association des vassaux, mais il s'est limité à eux seuls et, jamais, dans leurs luttes contre les suzerains et, plus tard, contre le roi , comme suzerain supérieur, les nobles n'ont vu que leur cause, leurs intérêts: ils défendaient leurs droits privés , leurs privilèges; ils n'agissaient point au nom de tous et dans l'intérêt général. Il en était ainsi, en 1788, en Bretagne, à la veille du jour où l'Assemblée constituante devait proclamer nonseulement les droits des Français, mais de l'homme.
Après de long's débats le droit canon avait définitivement condamné le principe de la résistance au suzerain, au roi. Bossuet acceptait la soumission absolue, dans toutes ses conséquences, même l'honneur de l'épouse!
La résistance à l'oppression, base fondamentale de la liberté et de la civilisation moderne, a sa racine historique, sa tradition dans la commune. Pour la première fois, depuis bien des siècles, on entendit sur le sol de la Gaule des hommes qui prétendaient qu'ils avaient le devoir de défendre, même par la force des
armes, leur travail, leurs biens, leur famille, leur vie; — qu'ils en avaient aussi le devoir les uns à l'égard des autres, — et que le sang- répandu pour cette cause serait fécond. Rien de curieux comme de voir dans les vieilles chroniques l'horreur que de pareilles idées soulevaient de toutes parts. Mais les hommes du douzième et du treizième siècles savaient ce qu'ils voulaient, et ils l'obtinrent.
Us poursuivaient deux buts : — garantir la vie civile, — jouir de la liberté politique.
De ces deux buts, ni l'un ni l'autre ne furent réalisés complètement; ni l'un ni l'autre ne furent manques complètement. La liberté personnelle n'a été garantie en France qu'en 1789; même au temps de Voltaire, elle n'existait pas. Qui ne connaît l'histoire du maréchal de Saxe et de la femme de Favras?
Quant à la propriété, Louis XIV se croyait légitime propriétaire de tous les biens personnels de ses sujets. Dans une circonstance, l'un de ses architectes ayant manifesté le désir d'agrandir son hôtel par l'acquisition du jardin d'un de ses voisins, — et ce voisin ayant résisté à toutes les offres de l'architecte, — Louis XIV s'empara du jardin et le donna à son architecte, qui l'accepta.
De même que la liberté civile ne fut pas garantie, de même la liberté politique ne fut pas anéantie; — quelques États et le parlement en conservèrent une certaine part jusqu'en 1789.
C'est à l'esprit du grand mouvement communal que cette part remontait.
Malgré cela, la Royauté parvint, dès la fin du seizième siècle, à dominer les communes, à les asservir ou à les détruire.
Elle fut secondée dans cette œuvre, certainement l'une des plus tyranniques et des plus déplorables qu'elle ait accomplies, par les derniers débris des familles féodales et par le haut clergé catholique, demeurés les adversaires implacables des communes, soit au point de vue de la liberté civile, soit au point de vue de la liberté politique.
Elle eut encore pour auxiliaires les parlements . les légistes, les juristes, tous ennemis constants de toute résistance à l'action du chef de l'État, dont ils cherchaient l'image dans les constitutions romaines, et enfin les villes ou bourgs qui, n'ayant point réussi à constituer les communes, détestaient ceux qui y avaient réussi : — esprit d'envie.
Enfin, dans beaucoup de communes, le droit de bourgeoisie était très-restreint : il n'avait pas été étendu aux nouveaux habitants ; une notable partie de la population était devenue comme étrangère à la commune; elle se montra indifférente et même hostile à des droits dont elle ne profitait pas.
L'ensemble de ces causes permit à la Royauté de mettre la main sur les communes, de déterminer leurs privilèges et de disposer de leur sort à sa guise.
— Elle s'empara de toute la substance des droits, mais conserva les fonctions, qu'elle mit en vente, afin d'exploiter l'esprit de vanité, comme elle avait exploité l'esprit d'envie. — Ces fonctions, qui donnaient un costume, quelques exemptions d'impôts, certains titres, furent ardemment recherchées. La Royauté comprit alors qu'elle avait trouvé une mine d'or, et elle s'en servit avec une habileté merveilleuse.
— Mais cette habileté ne fut pas au niveau de la sottise qu'elle exploitait. Rien d'ingénieux comme les règlements de Louis XIV et de Louis XV sur les fonctions municipales. Le mécanisme était trèssimple. Tous les vingt ans, le Roi déclarait qu'il fallait revenir à l'élection, d'après le bon vieux temps. On procédait alors à des élections municipales, et on se débarrassait ainsi de ceux qui avaient, vingt ans auparavant, pavé les offices municipaux en beaux deniers comptants. Comment auraient-ils réclamé? le Roi voulait la liberté ! Quelque temps après les élections, nouveau règlement du Roi, qui affirmait que les villes étaient mal administrées, et qui remettait les mêmes offices en vente. — ^Nouvelles enchères et toujours même foule d'acquéreurs. Puis on revenait à la liberté. — Louis XV a pratiqué cinq fois le même manège. — « Sire, disait Pontchartrain à Louis XIV, » toutes les fois que Votre Majesté daigne créer un » office, Dieu fait naître un sot pour l'acheter. »
Dans son désir de niveler la France et son utopie
de ne tenir aucun compte des traditions, des conditions historiques de la société française, l'Assemblée constituante ne donna aux. communes qu'une institution incomplète. Elle partageait les idées de Rousseau et croyait sincèrement que les peuples peuvent faire, de temps en temps, table rase dans leurs destinées, comme le joueur qui, en présence d'une mauvaise veine, quitte la partie pour quelque temps. Elle fit, en conséquence, de la commune la dépendance de l'État, — et au lieu de considérer la commune comme la molécule organique dont les diverses agrégations forment l'État, elle ne vit dans la commune que l'extrémité inférieure où se manifeste la puissance de l'action motrice de l'État.
Napoléon entrevit mieux la véritable situation des choses: il posa le principe de l'autonomie des communes, mais les nécessités inexorables de son système ne lui permirent pas de l'appliquer.
La Restauration accepta les 'institutions de l'Empire et ne s'aperçut de son erreur qu'à la veille de sa chute.
Cette erreur se maintint sous la monarchie de juillet, car on ne peut considérer la loi de 1837 comme ayant organisé les communes.
Tous les partis politiques du temps étaient, au surplus, contraires à l'autonomie des communes et au principe de décentralisation sur lequel elle repose. Tous, représentant des minorités, comprenaient fort
bien que la centralisation est le meilleur moyen pour une minorité de s'imposer à la majorité, et qu'accepter l'autonomie des communes c'était porter un coup décisif à la centralisation.
Le législateur de 1852 a beaucoup parlé de décentralisation, mais s'est bien gardé d'en faire.
Et c'est l'excès de centralisation des lois de cette époque qui ont ébranlé la popularité jusque là si grande en France du principe centralisateur.
Pendant quelques années toute action politique ayant été interdite, le gouvernement a pu pousser les choses à leurs dernières conséquences. C'a été le temps par excellence des candidatures officielles. Le maire en était et en est encore le pivot. Tous les maires étant dans les mains des préfets et toutes les communes dans les mains des maires, on a vu fonctionner le mécanisme avec une incroyable perfection.
Tous les dévots de centralisation en ont été comme frappés de stupeur. De même que, dans les lycées, les élèves, par toute la France, ont traduit le même texte latin à la même heure, de même tous les électeurs, maires en tête, ont emboîté le pas du vote avec une précision militaire.
Y avait-il un récalcitrant? le maire l'avait bientôt signalé.
L'action étant arrivée à son entier épanouissement, la réaction commença; on lut Tocqueville, Royer- Collard, Benjamin-Constant; on apprit qu'ils avaient
prédit ce qui s'était accompli, puis ou reg'arda eu Europe et on reconnut que , même en Russie , le fonctionnement était moins parfait.
C'est alors que peu à peu s'est produit le mouvement actuel contre la centralisation; quelques publications importantes : une de M. de Barante, une de M. 0. Barrot, des travaux fort intéressants parus à Nancy, les beaux ouvrages de M. Léonce de Lavergne l'ont bientôt accéléré et lui ont donné corps.
Maintenant il faut le mettre à profit et bien indiquer ce qu'il s'agit d'en obtenir.
C'est naturellement par la commune et l'administration municipale qu'il importe de commencer , parce que la commune est non-seulement le modèle, mais la -base de l'État. En outre, les affaires communales sont celles auxquelles sintéressent et prennent part en parfaite connaissance de cause le plus grand nombre de personnes dans toute la France !
Le principe de toutes les lois actuelles, c'est que la commune doit être assimilée à un mineur. La commune est donc en tutelle.
Il n'en est ainsi qu'en France; aux Etats-Unis, en Angleterre, en Belgique , en Hollande, en Suisse, en Autriche, en Prusse, en Italie, en Espagne, la commune est majeure. Aux États-Unis, cette majorité n'est contestée dans aucun cas. Seulement les communes sont appelées à se grouper dans des agré-
gâtions dites tonnship, qui leur assurent une protection et une indépendance absolues.
Cette indépendance est à peu près aussi grande en Angleterre. Certains actes, tels que des emprunts, des ventes des propriétés communales , doivent cependant être autorisés par le Parlement ; mais , en dehors de cette autorisation , les bourgs ne relèvent d'aucune autorité en ce qui concerne leurs affaires.
En Angleterre, comme aux États-Unis, les corps municipaux sont élus et élisent à leur tour leurs officiers. Le inaire de Londres est ainsi élu librement chaque année.
Il y a quelque temps, une loi uniforme a été faite en Angleterre pour les administrations municipales, loi qui respecte leur liberté, mais qui pose des règles d'administration identique. Remarquez ici l'esprit admirable des Anglais. Ils ont encore des villes, des bourgs qui se régissent d'après des chartes remontant au onzième siècle. Quel est le parlement qui aurait osé briser une telle tradition ? La loi nouvelle n'a donc été que facultative. La plupart des villes l'ont librement acceptée. Quelques-unes n'en ont pas voulu. Rien ne leur a été imposé. Tel est l'esprit de la liberté.
En Autriche, en Prusse, en Italie, môme organisation ; les communes font leurs affaires et nomment leurs administrateurs. Seulement elles sont tenues à l'autorisation de la province ou de l'État quand elles
engagent leurs ressources pour un temps considérable.
En Belgique et en Hollande, les communes sont aussi indépendantes pour leurs affaires; mais les bourgmestres, qui remplissent les fonctions de maires, sont nommés par le roi et peuvent être choisis en dehors des Conseils municipaux.
Tous les arguments en faveur de la minorité des communes se réduisent à deux :
1° Les conseillers municipaux sont incapables ;
2° Les ressources des communes doivent être ménagées en faveur de l'État.
Sur l'incapacité des Conseils municipaux on pourrait réunir toute une bibliothèque. C'est le thème éternel des fonctionnaires qui vivent de la centralisation. Il est bien certain que la plupart des conseillers municipaux n'ont pas reçu l'éducation des souspréfets. Connaissent-ils pour cela moins bien que ces derniers les intérêts des communes? Ils y sont nés, ils en font partie, ils y meurent pour la plupart. La prospérité de la commune est la leur, car leurs familles et leurs biens font partie de la commune. Le souspréfet, au contraire, est un personnage de passage qui vient dans la commune par hasard, qui a haie de rentrer dans sa sous-préfecture, qui aspire à quitter celle-ci le plus tôt qu'il peut et qui promène ainsi son indifférence par toute la France selon le caprice de ses supérieurs ou l'influence de ses protecteurs.
Quant aux ressources de l'État, il n'est rien de plus facile que d'établir dans la loi la quotité d'impôts qui sera à la disposition des communes.
C'est ainsi qu'il a été procédé dans les lois de 1837 et de 1867.
Mais, disent d'autres esprits, moins malveillants, quoique timides et inquiets, les Conseils municipaux abuseront peut-être de leur liberté, et le patrimoine des communes en souffrira.
D'abord, le patrimoine n'en pourra souffrir que dans les limites indiquées par la loi.
Puis, de deux choses l'une, ou les habitants de la commune approuvent, ou ils n'approuvent pas la gestion de leurs Conseils municipaux et de leurs administrateurs; s'ils l'approuvent, que devient le reproche'? S'ils ne l'approuvent pas, le scrutin électoral le manifestera clairement.
Soit, dit-on, toutefois il y a des communes où l'on pourrait se refuser à telle ou telle dépense, par exemple à réparer l'église ou à payer l'instituteur, ou à avoir un garde-champêtre.
Le garde-champêtre est un personnage très-utile, en temps électoral, mais on cherche en vain ce en quoi il concerne l'État. Si une commune n'en veut pas, eh bien! elle n*en aura pas.
En direz- vous autant de l'église et de l'instituteur?
Certainement.
Et ici la réponse sera péremptoire.
En ce qui concerne soit l'église, soit l'instituteur, il faudrait commencer par indiquer une seule commune où le vœu le plus ardent, le plus général de la population n'est pas d'avoir une église et une école. — Sans doute, pour l'école, il y a trente ans, on discutait encore; — aujourd'hui on ne discute plus. — Quant aux égdises, bien avant le concordat, deux ans seulement après la Terreur, les fidèles les avaient relevées dans plus de quarante mille communes.
C'est que la vérité est que nulle part la population n'a besoin ni de sous-préfet, ni de préfet pour élever ses enfants ou pour prier Dieu. Et ce n'est pas quelque employé sceptique de Paris, qui se moque des doctrines aussi bien que des personnes, qui se chargera de le leur apprendre.
Nous sommes majeurs, nous voulons faire nos affaires; nous ne voulons plus ni tutelle, ni tuteur; nous savons ce qu'il nous faut mieux que des étrangers qui ne nous connaissent pas et qui ne viennent parmi nous que pour nous imposer leurs caprices ou leurs erreurs.
Et les œuvres de la tutelle elle-même sont-elles si brillantes? Que sont devenues les finances de Paris et de Lyon entre les mains de l'État? Voilà dix-sept ans qu'il les administre, et quel compte a-t-il été obligé de rendre? Après une discussion solennelle, il a bien fallu reconnaître que la tutelle avait géré en prodigue, qu'elle avait enfreint toutes les
règles , qu'elle avait abusé de tous les moyens , qu'elle avait compromis toutes les ressources.
La minorité des communes est un vain mot désormais, en présence de ce qu'un Conseil municipal et un préfet nommés par l'Empereur ont fait à Paris.
Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas une commune libre qui aurait osé en faire autant.
Posons donc le seul principe de la matière, le roc sur lequel doit être établie à l'avenir l'autonomie des communes; — les communes sont majeures.
Du principe découlent toutes les conséquences.
Les communes gèrent leurs biens et affaires, par l'intermédiaire des officiers et Conseils municipaux, librement élus.
Seulement, le droit d'élection ne peut appartenir qu'aux habitants réels de la commune. L'exercice du droit politique est général ; le droit municipal est différent.
Il n'importe qu'on fasse usage de son droit politique ici plutôt que là , mais il importe que les intérêts de la cité ne soient confiés qu'à ceux qui les connaissent. La durée du séjour doit être suffisante pour indiquer cette connaissance. Il ne saurait être moindre de deux ans.
Le corps électoral communal nomme le Conseil municipal; qui nommera les officiers municipaux?
Il n'y a pas de question plus grave et partant qui ait été plus débattue.
Dans toute l'Europe , les populations nomment directement ou par l'intermédiaire des conseils municipaux leurs officiers municipaux. En Belgique et en Hollande , le roi nomme les bourgmestres ; mais il faut remarquer que, dans ces deux pays, l'administration proprement dite appartient à une commission permanente prise dans les Conseils municipaux et désignée par eux.
Tous les amis de la centralisation se sont donné ici rendez -vous. Ils disent que les maires sont des agents de l'autorité publique; qu'ils sont parfois des représentants de la justice; qu'ils ont des fonctions tout à fait distinctes des affaires de la commune; aucune de ces raisons ne résiste à un examen sérieux quand, les documents historiques en mains, on arrive à savoir ce que les juristes et légistes, implacables ennemis des libertés en France, entendent par autorité publique. Pour eux l'autorité publique c'est celle de l'État, et comme l'État est un mot, c'est celle du gouvernement central, Prince ou République.
Or, il peut très-bien y avoir une autorité publique dans une commune, sans que ce soit celle de la République ou du Prince.
Ici se montre toute l'étendue de l'erreur de l'Assemblée constituante.
Il est évident que si les communes émanent de l'État (ce qui est une absurdité de fait, Bordeaux pouvant parfaitement survivre à la France et Mar-
seille lui étant antérieur), il n'y a d'autorité que celle de TÉtat. — Si, au contraire, les communes n'émanent pas de l'État, il peut parfaitement y avoir dans les communes une portion d'autorité qui n'ait pas été déléguée à l'État.
L'erreur de l'Assemblée constituante est le fait des juristes si nombreux qu'elle renfermait, et qui, uniquement occupés à détruire la France féodale, s'imag'inèrent qu'ils feraient une France libre avec les maximes des jurisconsultes romains, que, pendant cinq cents ans, tous les légistes d'Europe ont traduites et commentées pour le service et le triomphe de la Eoyauté absolue. Et Thouret, et Portalis, et Cambacérès trouvaient les sentences de Paul et de Tribonieu admirables; — aussi Portalis et Cambacérès n'eurentils qu'à faire un pas de la Convention au Conseil d'État de Napoléon.
Qu est-ce que la France se propose :
De rétablir l'arbitraire? Nous assistons à son agonie. La force des choses, les mœurs, les idées, le mouvement général des esprits, tout est contraire. Les jurisconsultes romains sont admirables; pour l'archéologue qui aime à les relire, leur temps est fait.
La France veut un régime de liberté ; qu'elle éloigne donc cette légion de juristes, de légistes, d'administrateurs, qui l'exploitent depuis si longtemps et qui, toujours en lui parlant de liberté, ne lui ont jamais procuré que la servitude.
Les communes sont des faits, ce sont des êtres organisés , distincts de la nation , vivant sans elle quoique avec elle, dès lors elles ont des droits à elles. Elles ont pu, elles ont dû renoncer à une partie de ces droits dans 1" intérêt général de la vaste association dans laquelle elles sont entrées ; mais elles n'ont pu, elles n'ont dû renoncer qu'à ceux de ces droits qui étaient nécessaires à l'association. Les autres droits, elles en sont propriétaires; qu'on les leur ait arrachés par violence, par ruse, c'est le spectacle de notre histoire ; mais ces droits étaient imprescriptibles , et sont encore à elles. Et c'est pour avoir méconnu ces droits que l'Assemblée constituante et tous les législateurs de la France , depuis elle, ont sans doute bâti à la liberté des palais magnifiques, mais n'ont élevé aucune génération qui ait encore pu les habiter.
Il y a mieux. — Il est facile de signaler dans nos institutions d'autres cas où l'autorité publique s'exerce en dehors de l'État ou de ses représentants.
Ainsi les juges et présidents des tribunaux de commerce, — ainsi les membres des conseils de prud'hommes sont élus par les commerçants, patrons et ouvriers.
Ainsi encore les grandes corporations des notaires et des avoués appliquent dans leur sein l'action disciplinaire par des membres librement élus.
Les actes de cette autorité ont parfois un caractère
très-grave, et parfois sont souverains. Ils ne peuvent être, en ce dernier cas, attaqués que devant la Cour de cassation.
Les Conseils municipaux devraient donc nommer leurs officiers.
Dans les réformes politiques, la sagesse est une grande maîtresse. Bien souvent elle conseille de céder une partie plutôt que de compromettre le tout. Tant de préjugés, tant d'erreurs, tant d'appréhensions existent encore sur cette question de la nomination des maires, — qu'une transaction est indiquée comme un avis de sagesse et d'habileté. L'Empereur nomme actuellement les maires dans les communes dont la population excède trois mille âmes. — Dans les autres communes, cette nomination est faite par les préfets.
Mêmes conditions pour les adjoints.
Bien que de graves changements soient indispensables dans le choix des préfets (nous nous en occuperons bientôt), jl est contraire à toute liberté réelle des communes que les maires soient nommés par les préfets; — c'est un de ces excès que les vicissitudes et les préjugés de la France peuvent seuls expliquer.
D'après nous, dans les communes ayant moins de trois mille âmes, les maires seront nommés par les Conseils municipaux ; — dans les autres, par l'Empereur, parmi les membres du Conseil municipal.
On saisit sur-le-champ les conséquences politiques et administratives de ces changements. Au point de vue politique, le maire devient indépendant du préfet et partant le vote est libre dans toute la France. Que le maire ait son opinion et cherche à la faire prévaloir, c'est son droit et son devoir, mais il agira à ses risques et périls et si, lors des élections municipales, sa conduite politique n'est pas en rapport avec celle de la majorité , il sera remplacé ; c'est la condition des institutions libres. Au point de vue administratif, les résultats seront encore plus avantageux. Le maire administrera dans l'intérêt de la commune; il n'aura à recevoir aucun avis des préfets et sous-préfets ; les ressources communales seront dans les mains des Conseils municipaux et il n'en sera disposé ni pour favoriser telle candidature, ni pour combattre telle autre, ni pour plaire à tel grand personnage, ni pour essayer d'un nouveau système d'un nouveau fonctionnaire. Il y a mieux, l'extrême dépendance des maires à l'égard des préfets éloigne beaucoup de personnes des fonctions de maires. 11 est très-remarquable que, depuis vingt ans, l'administration trouve des maires avec difficulté et souvent confie ces fonctions à des personnes dont la condition privée n'est pas en rapport avec elles. De là une atteinte fâcheuse à l'influence morale des maires. Ces maires sont sans doute d'excellents agents électoraux, car on fait miroiter à leurs yeux quelque petite place au bout de
la campagne , mais leur autorité n'en est encore que plus démesurée, et, pour la maintenir, ils ont alors recours à l'intimidation et ils deviennent de petits despotes, fort gênants, fort vexatoires, parlant gendarmes et prisons, et compromettant à jamais le caractère de confraternité qui est le premier relief de leur fonction.
La commune est ainsi librement constituée ; elle est majeure; elle fait ses affaires; elle nomme son corps municipal ; les maires sont nommés par ce dernier dans les communes n'ayant pas plus de trois mille âmes de population.
La commune n'est pas isolée ; elle a des rapports fort nombreux, soit avec chacun de ceux qui la constituent, soit avec les autres communes les plus proches, soit avec la contrée géographique dont elle dépend, soit avec l'État.
Ces rapports doivent être établis avec soin. Les règlements qui y pourvoyaient formaient les anciennes chartes des communes. L'État s' étant emparé des communes, s'est emparé de tous les rapports des communes avec les particuliers ou les autres parties de l'Etat, c'est la conséquence de la minorité des communes. Le principe étant détruit, la conséquence disparaît avec lui.
Toutefois, la commune peut être en désaccord avec l'État, avec les particuliers, avec les autres communes, avec les diverses associations de com-
mûries , soit les arrondissements et départements où elle peut avoir des intérêts communs avec eux.
Le préfet est, dans l'état actuel, le maître suprême de tous ces rapports. C'est môme par là qu'il y^èse le plus facilement sur 1* administration des communes.
Bien entendu cette dépendance doit être absolument anéantie. Elle est la négation de toute liberté communale.
Beaucoup d'excellents experts ont proposé de remplacer le contrôle despotique des préfets par le contrôle conciliant du Conseil général. C'est une idée qui peut séduire comme l'idée de faire administrer Paris par le Corps législatif: mais ce n'est pas une idée politique. Le Conseil général administre le département ; il n'est pas le tuteur des communes ; il les asservirait certainement.
Un autre système a été proposé, c'est de constituer une administration au chef-lieu de canton et d'y grouper les communes. Ce système est excellent pour certains intérêts de localité : il est accepté par tous les publicistes, mais il est incomplet. Le canton ne peut remplacer la commune , d'abord parce que la commune est autre chose que le canton , et ensuite parce que le canton disparaît pour les villes de quelque importance.
L'organisation cantonale a surtout pour objet de parer aux inconvénients du morcellement excessif des communes rurales, d'apporter une certaine unité
dans l'administration des intérêts identiques de plusieurs communes, de combattre l'esprit de séparation qui porte tant de préjudice aux campagnes et à la vie rurale , mais cette organisation ne remplacera pas les communes et ne doit pas affaiblir leur autonomie.
C'est à une autre institution, encore à l'état d'embryon en quelque sorte, mais appelée à se développer, qu'il faut s'adresser. Cette institution c'est le Conseil de préfecture. Le Conseil de préfecture est un intermédiaire impartial entre la commune, le département, l'État et les particuliers. Ce rôle il le remplit déjà, dans de mauvaises conditions, avec insuffisance; toutefois le principe de l'institution est excellent; il ne s'agît que de savoir s'en servir.
Quand les conseillers de préfecture seront inamovibles, quand ils auront un traitement suffisant, quand ils seront nommés par l'Empereur sur la présentation du Conseil général du département, quand ils auront justifié d'un certain stage et du titre de docteur en droit, quand les séances des Conseils de préfecture seront toujours publiques, quand les Conseils de préfecture seront présidés par un président inamovible et nommés par l'Empereur, alors il y aura dans chaque département un véritable tribunal administratif dont la mission sera précisément de régler les rapports des communes soit avec les particuliers, soit avec les autres communes, soit avec le
département, soit avec l'État, si son intervention est nécessaire ; — car il faut bien supposer que les mêmes hommes qui administrent passablement leurs propres affaires du matin jusqu'au soir et qui ne passent pas leur temps devant les tribunaux sauront aussi ce qu'ils ont à faire ou à dire quand ils s'occuperont de leurs intérêts communs.
Il importe, au surplus, de se rendre un compte exact des choses.
Dans les villes de quelque importance, l'administration municipale est maintenant souveraine; les préfets exercent encore leur contrôle, — mais c'est un contrôle nominal. Qui se plaint de cet état de choses? qu'on cite un conflit réel. Sans doute des Conseils municipaux élèvent la voix pour défendre les droits politiques des villes qu'ils administrent. Qui oserait les blâmer? qui ne voit que l'opinion publique est avec eux?
Les préfets ne peuvent faire sentir leur main que dans les petites communes, parce qu'ils ne sont pas en présence d'éléments de résistance comme dans les villes.
Ces petites communes n'ont point des rapports aussi importants, d'affaires aussi majeures que les villes; les choses y vont presque d'elles-mêmes; l'intervention du Conseil de préfecture suffira donc toujours pour y maintenir l'exécution des lois.
Cette intervention sera également la seule que les
villes auront à subir , quand des réclamations se produiront contre elles ou quand elles en auront à faire valoir.
Le préfet, au nom de l'État, croit-il tel arrêté du maire ou telle délibération du Conseil municipal contraires aux lois? Il saisit le Conseil de préfecture.
Pour tous, recours devant le Conseil d'État, jugeant publiquement.
Quant à l'intervention personnelle du préfet, elle est épuisée par l'acte qui saisit le Conseil de préfecture.
Suspension de maires, suspension des arrêtés des maires, annulation de délibérations, révocation de maires, dissolution des Conseils municipaux, tout est porté devant le Conseil de préfecture qui prononce publiquement, les parties entendues, et toujours avec recours devant le Conseil d'État, jugeant publiquement.
En un mot, la notion de la justice doit pénétrer dans l'administration des affaires communes comme elle domine dans les affaires privées, et la publicité doit être la garantie de cette bonne administration.
Est-il nécessaire d'ajouter que les communes auront la libre disposition de leurs ressources, la libre nomination à toutes les fonctions qu'elles rétribuent; que MM. les Préfets n'auront à intervenir ni dans le choix du garde-champêtre, ni dans celui du cantonnier, ni dans celui du valet de ville ?
Il y a quelques années , dans une grande ville , une place de bibliothécaire municipal devint vacante. Les solliciteurs ne manquèrent pas. L'un d'eux, homme de beaucoup d'esprit, s'adressa au maire, son ami, et fut nommé. Il sortait du cabinet du maire et se congratulait de son succès, quand il fut accosté par un ami, qui lui dit : « Mon cher, l'af- » faire est faite. Je suis nommé. » « Quoi donc"? re- » prit-il. » « Je suis bibliothécaire de la ville. » « Vous plaisantez , le maire vient de signer ma no- » mination. » « Oui, dit le concurrent, homme aussi » très-avisé, vous avez le maire, mais moi j'ai le » ministre. »
Eh bien ! le ministre ne sera plus rien : il correspondra avec les préfets ; il leur enverra des dépêches ; il exercera la haute surveillance de l'État comme il l'entendra, mais dans les limites de la loi. Et cette loi elle proclamera l'autonomie des villes et des communes, afin, dans une intention plus élevée encore que celle du respect de l'indépendance communale, de former, dans la libre pratique des affaires locales, le Français à la libre administration de la France.