DE L'ORGANISATION CANTONALE
Dans les communes, il faut distinguer : celles qui constituent des agglomérations importantes et qui reçoivent le nom de ville, et celles qui ne peuvent prétendre à ce titre conservent le vieux nom de commune. Les mêmes lois doivent régir les unes aussi bien que les autres, parce que le principe fondamental de l'association municipale est le même pour les unes que pour les autres.
Cependant, il y a entre les villes et les communes de grandes différences, et l'organisation cantonale a pour objet de les atténuer autant que possible.
Les villes forment des groupes bien déterminés et se suffisent à elles-mêmes. Elles peuvent être partagées en plusieurs cantons, elles n'en constituent pas
moins chacune une seule commune. Pour les villes l'organisation cantonale n'a pas d'objet.
Il n'en est pas de même pour les autres communes, qui sont plus particulièrement rurales, tandis que les autres sont plus particulièrement urbaines.
Quels que fussent les préjugés de l'Assemblée constituante, elle fut bien obligée de respecter l'autonomie des villes. Sans doute nous assistons, en ce moment, à une tentative suprême du gouvernement pour achever la ruine de l'esprit municipal. Il est évident qu'en les morcelant, au point de vue politique, il a pour but de détruire l'influence que les villes peuvent exercer sur le pays; mais le gouvernement lutte contre des faits matériels qui sont au-dessus de ses forces. Il est absolument impossible à un gouvernement quelconque de ne pas accepter l'existence des villes, — leur importance dans l'État, — leur rôle dans les destinées de la France. On a bien vu la Convention changer le nom de Lyon, — effacer de la carte de France celui de la Gironde. Les choses sont plus fortes que fa volonté des peuples ou le caprice des individus : Lyon et la Gironde ont survécu à la Convention et survivront à bien d'autres gouvernements.
Mais, en ce qui concernait les communes rurales, l'Assemblée constituante se donna carte blanche. Elle partagea, elle coupa, elle morcela, tantôt d'après les anciennes paroisses, tantôt au hasard, uniquement
préoccupée de détruire toute force dans la commune et de laisser le champ libre à l'État, c'est-à-dire aux théories de Thouret et de Condorcet. Les communes furent donc aussi nombreuses que possible et partant sans population ni ressources. Pour juger l'œuvre de l'Assemblée constituante, il ne faut pas même prendre les choses dans leur état actuel, bien qu'elles soient encore si imparfaites; il faut les considérer en 1792, c'est-à-dire à une époque où la plupart des communes n'avaient que la moitié de leur population actuelle, aucune ressource, aucune autre voie de communication que celles remontant à des temps anté-diluviens.
La Convention ne fut cependant pas satisfaite de l'œuvre de l'Assemblée constituante. Elle trouva encore trop d'esprit local, d'esprit municipal, d'esprit fédéraliste dans les communes et elle créa les cantons, en leur transférant la presque totalité des pouvoirs municipaux. C'était d'un excès tomber dans l'excès contraire. — L'œuvre de la Convention n'eut aucune durée. — Le canton resta à peu près ce qu'il est et la commune aussi .
Cette situation dura sous l'Empire et même sous la Restauration sans occuper personne; — mais lors de la grande loi sur les chemins vicinaux, ses inconvénients se manifestèrent à tous les regards et des propositions fort sérieuses furent faites pour y porter remède. Les choses cependant continuèrent comme
par le passé et la Constitution de 1848, pas plus que celle de 1852, n'y ont rien changé.
On peut affirmer cependant que si un changement est unanimement accepté dans les institutions locales de la France, c'est l'organisation du canton. Cette organisation est déjà complète au point de vue judiciaire et administratif. Il y a' par canton un juge de paix, un receveur des domaines, parfois un commissaire de police, un marché et des foires, plusieurs perceptions ou bureaux de postes, un agent-voyer, — une brigade de gendarmerie, souvent un comice agricole et une caisse d'épargne. C'est par canton que se faii le tirage au sort et que s'organise la garde mobile.
Évidemment, dans la société rurale, le canton est un centre réel. Tous les intérêts s'y portent, s'y groupent et s'y soutiennent.
Enfin le canton est une circonscription politique importante ; — chaque canton envoie un membre au Conseil général et un membre au Conseil d'arrondissement.
Que manque-t-il pour réunir en faisceau ces divers éléments? un conseil commun; — car les intérêts, les forces, les questions existent certainement.
Ainsi certains chemins vicinaux se continuent dans tout le canton; — ainsi certaines foires intéressent tout le canton ; — ainsi certains concours agricoles sont particuliers au canton; — ainsi certains ports
sont le débouché commun de tout un canton, et partant tout le canton a intérêt à l'entretenir; — ainsi déjà il existe des chemins de fer cantonaux.
Ces intérêts communs s'accroîtront, s'affirmeront, se constitueront d'autant mieux qu'ils recevront une direction commune; de là la nécessité évidente d'un conseil cantonal.
Il faut maintenant le former et préciser ses attributions et ses ressources.
On est d'accord sur sa composition.
Il comprendra les maires des communes et le premier inscrit au tableau du Conseil municipal de chaque commune.
Mais l'accord cesse sur la question de la présidence et de la direction.
Les uns proposent la présidence et la direction du membre du Conseil général du canton. — On a répondu avec raison que le membre du Conseil général n'était pas salarié, et que les attributions de membre du Conseil général et de directeur du canton pouvaient être incompatibles.
Les autres ont proposé le maire du chef-lieu du canton. — Les objections n'ont pas manqué également à cette combinaison, — soit à raison de la gratuité des fonctions de maire, soit à raison de l'égalité de rang et d'influence entre tous les maires du canton.
Enfin on a pensé que le juge de paix du canton était tout indiqué pour présider le conseil cantonal et
pour présider une commission permanente d'exécution que le conseil cantonal nommerait tous les ans.
Il faut remarquer, en effet, que le jug-e de paix, en fait, n'est pas uniquement un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et que la force des choses, surtout dans les campagnes, Ta obligé à devenir également un fonctionnaire administratif. Avec une amélioration légitime de traitement, l'inamovibilité, la présentation au choix de l'Empereur par le Conseil général, la résidence dans le canton, le titre de licencié en droit, le juge de paix deviendra l'un des fonctionnaires les plus utiles, les plus populaires et les plus considérés de la société française.
Le conseil est donc formé.
Le budg*et sera dressé par la commission permanente et voté par le conseil cantonal. Les recettes et les dépenses sont ordonnancées comme pour les communes. Le juge de paix remplacera le maire. Reste une dernière question.
Cette organisation sera-t-elle obligatoire ou facultative ?
Le sentiment de la liberté est si mal compris en France, l'habiiude de l'obéissance et de la contrainte y est si invétérée que la question peut sembler bizarre . Elle est cependant des plus sérieuses. On doit se rappeler qu'en Angleterre la loi municipale est facultative.
Il n'y a que peu de raisons pour rendre cette organisation obligatoire, — telles que l'uniformité de législation, l'apathie des populations.
Il y en a beaucoup plus pour qu'elle ne soit que facultative. — La meilleure, au surplus, c'est de faire pénétrer dans les populations la conviction qu'elles doivent se préparer à savoir ce qu'elles veulent et à savoir user de la liberté. — Au surplus, les ressources mises à la disposition du budget cantonal seront une telle amélioration pour la commune que bien peu hésiteront à en profiter.
L'adhésion des communes aurait lieu par les Conseils municipaux doublés des plus fort imposés. La majorité des communes du canton rendrait l'organisation obligatoire pour les autres communes.
Quelles seront ses attributions?
lù Classer, exécuter, entretenir les voies d'intérêt commun dans le canton ;
2° Surveiller l'instruction primaire dans le canton;
3° Encourager les comices agricoles, surveiller les caisses d'épargne, les bibliothèques cantonales;
4° Suivre, au besoin, l'exécution des délibérations du Conseil général dans le canton ;
5° Servir de conseil aux communes et aux maires pour les affaires municipales;
6° Assister les familles dans l'exécution des lois militaires;
7° Surveiller l'agent- voyer du canton et ses agents ;
8° En un mot grouper les intérêts du canton et préparer les éléments de la vie rurale, — notamment au point de vue du crédit agricole et des banques agricoles, qui ne pourront prendre consistance que quand le canton sera constitué.
Il a été discuté sur le point de savoir si le canton aurait ou n'aurait pas un budget; — admettre le doute, c'est nier l'institution.
Le canton aura donc son budget de recettes et de dépenses. Les dépenses résultant des attributions, — les recettes pourront comprendre :
1° Une certaine quotité à l'impôt foncier dont l'État fera l'abandon au budget du canton;
2° Une certaine quotité de centimes additionnels que le Conseil général fixera.
Le conseil cantonal, comme le Conseil municipal, exercerait ses droits librement et sans autre contrôle que celui du Conseil général et du Conseil de préfecture; le premier, pour les intérêts locaux ; le second, pour les intérêts de l'État.
C'est une modeste institution, utile et bienfaisante néanmoins. Tout ce qui tient à la vie rurale est à la fois modeste et considérable; modeste, parce que les forces rurales sont très-disséminées; considérable, parce que leur ensemble domine toutes les autres.
L'homme d'État qui attachera son nom à cette œuvre n'aura certes pas de statues, — mais il pourra répéter les belles et simples paroles de Robert Peel quittant le ministère après le vote des lois sur les céréales : — « Je serai récompensé si parfois en man- » géant son pain, moins cher et meilleur, le pauvre » ouvrier des campagnes ou des villes se rappelle » mon nom. »