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REFORMES JUDIC I AI RES

Les institutions judiciaires ont toujours eu en France une grande importance. Plus l'indépendance et la puissance échappèrent aux communes et aux états provinciaux , plus les Parlements devinrent influents et populaires.

A l'origine, les magistrats des Parlements étaient amovibles et à la nomination du Roi ; plus tard les besoins, toujours croissants, du Roi, en même temps que la force des choses, portèrent la Royauté à vendre les magistratures et à en l'aire des propriétés privées.

Si, en théorie, le trafic des offices de magistrature était, même au quinzième siècle, un grand danger, soit au point de vue politique , soit au point de vue de la distribution de la justice, dans la réalité des choses, ce fut une bonne fortune pour la civilisation

française, et, de la part de la Royauté, une concession dont elle ne comprit pas toute l'importance.

Telle est, en effet, la fécondité et la force du principe de propriété que lors même qu'il esi implanté dans les sphères qui ne lui appartiennent pas, il ne tarde pas à s'y montrer vigoureux et à y apporter des vertus et des avantages qui lui sont exclusivement personnels.

C'est par le principe de propriété, appliqué môme à la souveraineté, que la société féodale a laissé une empreinte si profonde dans le développement de la civilisation française, car c'est par elle que le sol a été définitivement approprié, cultivé, partagé et possédé: cest à elle que remontent l'immense majorité des villes, bourgs et communes qui existent sur le territoire, comme presque toutes les coutumes ou traditions religieuses, commerciales, agricoles des populations.

Dans la constitution et dans l'action de la magistrature le principe de la propriété n'a pas été moins bienfaisant.

Quand, dès la fin du quinzième siècle, se produisit pour la seconde fois, dans la société française, un mouvement irrésistible vers l'unité, la concentration, l'omnipotence du gouvernement, c'est dans les Parlements que se r'fugièrent les idées d'indépendance, de contrôle, de liberté politique.

- Les Parlements ne se considéraient point et n'a-

vaientpas été institués comme de simples tribunaux. Ils étaient les conseils du Roi; de là le droit de remontrance Au fur et à mesure que s'affaissèrent les États provinciaux et quand les États généraux disparurent en quelque sorte , les Parlements demeurèrent les seuls intermédiaires entre le Roi et ses sujets; de là le droit d'enregistrement des lois.

Le droit d'enregistrement et le droit de remontrance exercés, selon les temps, avec plus ou moins d'énergie et d'efficacité, sont les seules garanties politiques que la France ait possédées pendant plus de trois siècles.

Bien que, sous Richelieu et Louis XIV, toute indépendance ait été déniée aux Parlements, il est bien certain que les Parlements n'en ont pas moins rendu de grands services à la société française, an point de vue politique, par ce double fait que, sous les Rois les plus arbitraires, ils étaient toujours redoutés quoique impuissants, tempérant ainsi le despotisme par leur seule présence, et que, sous les autres Rois, ils regagnaient en un seul jour tout le terrain perdu pendant un demi siècle. Ainsi toute l'autorité de Richelieu vient aboutir aux manifestations de la Fronde, et, dans quelques heures, le règne entier de Louis XIV est condamné, son testament eassé, ses serviteurs en fuite, sa femme oubliée, son cadavre même abandonné. C'est le Parlement qui est redevenu le maître.

Et ce n'est pas seulement au point de vue politique que les Parlements faisaient sentir leur action; ils avaient une large surveillance sur l'administration, et cette surveillance, quand ils étaient assez forts pour l'exercer, était un redoutable frein à l'omnipotence et aux caprices des intendants, et partant de l'autorité royale.

Enfin ils avaient la dispensation de la justice privée et, à peu d'exceptions près, ils l'ont rendue avec une impartialité qui leur fait honneur.

Or, que seraient devenues toutes ces conditions de garantie si, comme de nos jours, dans des temps où il n'existait aucun contrôle public, où l'opinion publique ne pouvait jamais se manifester, les offices des Parlements avaient été livrés aux insatiables appétits personnels dont l'ardente compétition effraie, à bon droit , et désole , en ce moment, tous les amis de la justice?

Pendant plus de trois siècles, la justice a été rendue par un certain nombre de familles qui considéraient la magistrature comme leur propriété, mais qui avaient à cœur de la bien administrer, de la conserver et de la transmettre telle qu'ils l'avaient reçue.

Croit-on que le public ne rencontrait pas dans ces magistrats d'autres conditions d'indépendance que dans les avides solliciteurs qui hantent la chancellerie du matin jusqu'au soir, — qui tiennent un impitoyable carnet des décès, des maladies, des

opinions, et surtout de l'âge de ceux qui sont en fonctions, — qui, la plupart sans ressources personnelles, sont prêts à accepter tout ce qu'on leur offre, et partant à subir tout ce qu'on leur demandera? Qui ne sait que les sollicitations se multiplient, dans des proportions incroyables, aux époques d'élection, de changement de ministres, emportant toutes les dig-ues, aux époques de révolution, et que l'inamovibilité est tout autant une garantie contre l'acharnement des solliciteurs, toujours affamés, qu'en faveur de l'indépendance des magistrats?

Aussi la popularité des Parlements a-t-elle résisté à toutes leurs fautes et aurait-elle survécu à leur abolition, si les Parlements avaient mieux compris le mouvement de la société française pendant le dixhuitième siècle et la révolution à laquelle il devait aboutir.

De tous les éléments de l'ancienne société, c'est celui qui a montré le plus de vitalité, le plus de dignité et qui a conservé la plus belle place dans les souvenirs de tous. Quel plus noble spectacle que la séance de l'Assemblée constituante dans laquelle la chambre des vacations du Parlement de Bretagne est venue réclamer l'exécution des conditions du contrat de mariage d'Anne de Bretagne, et où son président? en face de Mirabeau, déclarait que la première condition de la liberté, c'était le respect des contrats, base essentielle du droit!

Ou ne sauvait trop regretter la précipitation avec laquelle l'Assemblée constituante détruisit l'ancienne organisation judiciaire. Elle rendit la magistrature élective, et sépara à jamais le corps judiciaire du gouvernement.

L'élection des magistrats pouvait-elle remplacer immédiatement la propriété des offices? Il est certain que, presque partout, les personnes les plus honorables et les plus capables furent élues, mais toute force manqua à cette magistrature, et, en 1799, Napoléon se réserva le choix des magistrats, sans leur donner l'inamovibilité. Les Parlements étaient donc remplacés par des jug'es à la discrétion du gouvernement. Combien d'autres œuvres de la révolution qui ont abouti au même résultat !

Mais la plus grande erreur de l'Assemblée constituante ne fut pas de détruire les Parlements, ce fut d'introduire dans la législation française le principe qui y est resté, de la séparation absolue de la magistrature, chargée de rendre la justice aux intérêts privés, et du gouvernement, chargé des intérêts généraux.

Les institutions peuvent, en effet, se réformer, se modifier facilement, les principes offrent une toute autre résistance.

Montesquieu avait vu, en Angleterre, le pouvoir judiciaire tout à fait distinct du pouvoir politique, et il en avait conclu que, dans les états libres, cette dis-

tinction doit être radicale, car nul despotisme ârfesi redoutable que celui qui joindrait l'administration des affaires privées à la direction des affaires publiques.

Eu ce qui touche la législation, Montesquieu a dominé l'Assemblée constituante et presque toute la révolution française. Restait à savoir si Montesquieu avait bien connu l'Angleterre et si sa théorie était applicable à la France.

Or, en Angleterre, précisément le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, tout en étant distincts, ne sont point séparés — et, en France, les Parlements, tout en subissant l'influence de la Royauté, en étaient indépendants.

D'autre part, en ce qui est des gouvernements despotiques, l'opinion de Montesquieu pouvait être vraie ; en ce qui est des gouvernements libres , elle pouvait être fausse.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si Montesquieu a bien ou mal saisi les principes ou les ressorts des gouvernements libres, — toutefois on peut affirmer qu'il a plutùt présenté des critiques admirables des gouvernements absolus que nettement indiqué les bases des gouvernements libres. Né* élevé et vivant dans une société que l'arbitraire avait pervertie , il a pu réagir contre elle, sans saisir encore toutes les conditions de développement de celle qui devait la remplacer.

Les fondateurs des Etats-Unis, héritiers des traditions anglaises, ont mieux compris que Montesquieu et que l'Assemblée constituante les rapports intimes de l'organisation judiciaire avec les conditions d'existence des sociétés libres, et de là l'intervention des magistratures dans la vie politique de l'Angleterre et des États-Unis.

Où aboutit, aux États-Unis , tout conflit politique entre les grands corps de l'État , par exemple , le Congrès et le Sénat? Qui est-ce qui interprète en dernier ressort le sens de tel ou tel article de la Constitution? Si, entre les divers États de la Confédération, une difficulté politique s'élève, devant qui est-elle portée? Devant un tribunal, uniquement composé de magistrats, la Cour suprême des États-Unis. Quand, tout récemment, le Congrès a mis en accusation le Président des États-Unis devant le Sénat, cest le Président de cette cour qui est venu présider le Sénat.

De même en Angleterre : la Chambre des lords forme un corps judiciaire; elle est présidée par le lord chancelier, président de la première Cour d'Angleterre.

L'année dernière, la Chambre des communes a décidé qu'elle ne jugerait pas les difficultés relatives aux élections de ses membres; — elle a renvoyé tous les procès de vérification devant les magistrats.

Enfin quels sont les magistrats ordinaires, soit au civil, soit au criminel? ce sont des propriétaires,

nommés par la Reine, qui portent le nom de juges de paix et qui, en même temps, administrent la contrée et rendent la justice.

En était-il de même clans la Grèce et à Rome? A cet ég*ard, il n'y a pas un écolier qui ne soit prêt à répondre qu'en effet, soit à Athènes, soit à Rome, la magistrature n'a jamais été, dans l'État, un corps isolé, confiné dans la distribution de la justice aux intérêts privés. L'aréopage administrait et rendait la justice. Le consul, le prêteur, présidait le Sénat, présidait les comices, présidait aux sacrifices, commandait l'armée et rendait la justice.

Même en France, la force des choses domine le principe, parce que le principe est faux. On peut en citer un exemple tout récent et très-significatif.

Le droit de réunion vient d'être reconnu et réglé. Ce n'est plus une tolérance, — c'est un droit.

Devant qui les difficultés sont-elles portées? à Nîmes, l'exercice de ce droit a entraîné des contestations; une lutte très-grave a eu lieu. Quel a été le juge entre le citoyen et le gouvernement? Les mêmes magistrats qui interprètent les contrats de mariage et qui prononcent les séparations de corps.

Quand les débats sur le coup d'État du 2 décembre ont éclaté, qui les a appréciés? qui a parlé? qui a jugé?

Cependant peut-on contester que les discussions sur le droit de réunion, sur le coup d'État ne sont

essentiellement et au plus haul chef des discussions II politiques"?

Eh bien ! ce sont les magistrats qui les ont jugées- \

La distinction, la séparation que l'Assemblée cons- . tituante et tant d'hommes politiques après elle ont ; voulu établir sont donc fausses et chimériques. Et loin de considérer que, dans les États libres, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire doivent être absolument séparés, on est forcé d'admettre qu'ils sont obligés à marcher de concert , et que le pouvoir judiciaire est nécessairement appelé à exercer son action sur le pouvoir politique.

C'est même par suite de cette situation que les questions de la nomination , de 1" avancement et de l'inamovibilité des magistrats acquièrent une si haute importance et qu'elles sont, depuis quelques années, tant discutées, soit dans les débats parlementaires, soit dans la presse et les publications politiques.

Nous nous occuperons, dans cette étude, d'abord de ces questions, puis des réformes à introduire dans nos lois civiles et criminelles.

g I. — De la Magistrature.

Les magistrats sont divisés en deux catégories : les amovibles, les inamovibles. Tous sont nommés par

l'Empereur, sans autre condition de capacité que le titre de licencié en 'droit. Les juges de paix ne sont même pas tenus à posséder ce titre.

Les magistrats amovibles sont à la discrétion absolue du gouvernement. Les juges de paix et tous les membres des parquets sont dans cette catégorie. Ils entrent dans la magistrature, ils avancent, ils sortent, d'après le caprice du ministre.

Quant aux autres magistrats, ils sont inamovibles, mais l'avancement les rend, de fait, amovibles: car le traitement étant peu considérable dans les rangs inférieurs, chacun a le désir naturel d'améliorer sa position.

Si donc un magistrat est plus indépendant qu'un autre, plus libéral qu'un autre, — il doit renoncer à tout espoir d'avancer. L'esprit d'indépendance qui honore est celui qui est le moins lucratif. Dans la discussion sur le coup d'Etat du 2 décembre, on en a eu bien des preuves Un magistrat, désireux d'avancer, n'hésite pas à blâmer en public le jugement de ses collègues, il reçoit aussitôt un magnifique avancement. Le zèle l'emporte sur la considération.

De là, la situation de la magistrature dans le pays. Elle est honorée, redoutée, mais isolée et sans aucune influence.

Il n'y a pas un chef d'atelier, un homme d'affaires qui n'ait plus d'influence dans les élections, et partant dans le gouvernement du pays qu'un premier

président. Le premier, libre dans ses allures, critique, approuve, désapprouve, parle, agit; — c'est un citoyen libre. Le second, claquemuré dans son cabinet, est condamné à une approbation perpétuelle ou à un silence absolu.

Ceux qui ne sont pas premier président sont encore plus prudents, plus muets, car toute parole hasardée peut compromettre leur avenir et ils ont bien droit de penser à cet avenir qui est celui de leur famille.

Quant aux membres du parquet et aux jug'es de paix, chacun sait qu'ils font partie intégrante de l'admini.-tration et qu'ils vivent, respirent, travaillent, parlent ou ne parlent quesous le terrible et infatigable contrôle des procureurs généraux et 'des préfets.

Aussi la réforme de la magistrature est-elle l'une de celles que l'opinion publique réclame avec le plus d'insistance, et qu'elle obtiendra dans un délai assez rapproché. C'est une réforme mûre. Quand les réunions politiques commenceront, cette réforme ne sera pas discutée, elle sera acclamée. Tous les esprits sont fixés; les magistrats eux-mêmes en comprennent la nécessité dans leur propre intérêt et ils en font la confidence à leurs amis, quand ils savent qu'ils peuvent parler avec sécurité.

Les bases de cette réforme sont très-faciles à distinguer.

En ce qui concerne les juges de paix, ils seront

inamovibles, justifieront du titre de licencié et seront présentés au choix de l'Empereur par le Conseil général.

Les juges de paix sont appelés à administrer le canton ; ils y exercent déjà une action administrative inévitable ; ils ne peuvent donc être choisis au hasard et en dehors des besoins des localités.

En ce qui concerne les parquets, une partie des magistrats qui les composent serait aussi inamo. vible ; — ce seraient , par exemple , les premiers substituts du procureur impérial et les avocats généraux , spécialement chargés de remplir les fonctions du ministère public en matière civile et criminelle; une partie amovible, ce seraient les magistrats spécialement chargés des fonctious politiques du ministère public.

Dans les Parlements, les parquets étaient inamovibles; de là de grandes garanties d'indépendance.

Mais les nécessités de la vie politique ne pouvaient s'accorder avec cette inamovibilité. On sait qu'en Angleterre les chefs de la magistrature active sont amovibles et changent essentiellement avec chaque ministère. Certains de ces chefs font même partie du cabinet et doivent être membres du Parlement, ce qui se comprend parfaitement dans un pays libre, organisé pour la liberté et non pour l'arbitraire.

Les membres des cours et des tribunaux, les juges des tribunaux seraient nommés sur des listes de pré-

sentation dressées par le Conseil général du département et les membres des cours d'appel sur des listes dressées par le Conseil régional, et, à dé àut de Conseil régional , par une commission mixte des Conseils généraux des départements compris dans le ressort de la cour.

Le> tribunaux et les cours nommeraient leurs présidents, comme en Belgique; les chefs seraient désignés par l'Empereur parmi les présidents.

Cette organisation est celle de la Belgique; elle a donc fait ses preuves. Seulement, il y aurait lieu à améliorer le traitement des magistrats, tout à fait insuffisant, et à supprimer le décret sur la limite d'âge.

Ce di'cret a placé les magistrats dans une condition lamentable; d'une part, parce' qu'ils voient en quelque sorte la mort les saisir de leur vivant, et d'autre part, ce qui est plus triste encore, parce qu'ils assistent au partage de leur succession, souvent effectuée, toujours sollicitée, avant même que l'heure fatale ait sonné.

Cette réforme a une importance capitale, parce que les magistrats étant inévitablement appelés à participer à la vie politique de la France, il est nécessaire qu'ils appartiennent au courant de l'opinion publique, qu'ils soient en rapport immédiat avec elle, que leurs jugements en tiennent compte toujours, et que la justice, qu'ils représentent, soit toujours et partout la justice du pays.

§ II. — Lois civiles.

Les réformes urgentes à accomplir dans les lois civiles ont été formulées dans l'enquête agricole.

Elles ont trait :

1° Aux partages d'ascendants;

2° Au crédit agricole;

3° Aux baux à ferme et aux conventions de culture avec les métayers et les tierceurs;

4° A la liberté des taux de l'intérêt.

Tout ce qui concerne le crédit agricole, la liberté du taux de l'intérêt est renvoyé à la Lettre sur les Réformes économiques.

La révision des dispositions du Code Napoléon relatives au partage d'ascendants a été demandée dans toutes les commissions de l'enquête agricole. C'est un vœu unanime.

Le Code Napoléon avait déjà organisé d'une manière insuffisante ce mode de partage, la jurisprudence est venue augmenter encore les difficultés.

La jurisprudence, en France, n'a jamais eu et n'aura jamais le caractère progressif Elle interprète toujours la loi dans le sens le plus restrictif, soit en matière civile, soit en matière criminelle. Cela tient à la déplorable éducation économique du pays et au mode de recrutement de la magistrature.

Il est difficile d'insister sur l'éducation économique de la France. Aucune notion d'économie politique n'est donnée à personne , ni dans l'enseignement secondaire, ni dans l'enseignement supérieur. Un cours d'économie politique est professé dans les écoles de droit, mais les élèves ne suivent pas ce cours, qui n'est pas obligatoire. On préfère les interroger sur les formules de Gaïus et d'Ulpien, faites il y a seize cents ans pour un autre peuple, que de les initier aux notions les plus pratiques de la vie des peuples modernes. On doit ajouter que l'éducation juridique des magistrats n'a jamais été plus faible. La plupart des familles convertissant l'affection ferme et éclairée des pères en une sorte de culte pour leurs enfants, ne veulent plus s'en séparer, et il en résulte des études de droit tout à fait nulles; enfin on peut affirmer que jamais la magistrature n'a été recrutée avec un esprit plus méthodique, et que jamais ses rangs ne sont ouverts ni à un avocat éminent, ni à un homme d'affaires; en sorte qu'elle ne vit que de traditions, restant au dehors du mouvement des choses et des idées.

De là l'inextricable jurisprudence qui s'est établie dans une matière très-importante, puisqu'elle touche à la fois à la transmission et à l'exploitation de la propriété.

La loi permet au père de famille de partager, de son vivant, ses biens entre ses enfants. Il n'y a pas

de disposition plus sage et plus belle ; mais aussitôt , la loi, loi inspirée par les passions révolutionnaires, prend en méfiance l'autorité du père, et elle accorde aux enfants dix ans pour revenir sur le partage.

Telle est la loi.

La jurisprudence n'a pas été satisfaite de ce délai ; elle a ajouté :

1° Que les dix ans ne courraient qu'à partir du décès du père, sous le prétexte que, du vivant de son père, l'enfant n'oserait critiquer le partage;

2° Que chaque lot devrait contenir une part de meubles et d'immeubles.

La première addition a eu pour conséquence de diminuer la valeur d'une portion de toute la propriété rurale en ne permettant de vendre ni d'hypothéquer les biens provenant des partages anticipés.

Dix ans après la mort du père constituent, en effet, un délai moyen de vingt ans, sans comprendre les chances des tutelles et des mariages. On n'a jamais vu une jurisprudence moins en rapport avec la nécessité des choses.

La seconde addition était moins raisonnable encore. Qu'importe ce que l'enfant a reçu, s'il a effectivement reçu ce qui lui revenait? Comment, le père de famille devra partager en lots égaux ce domaine qu'il a péniblement formé, et, par ce partage, en diminuer la valeur! Partage ra-t-il également un moulin, une scierie mécanique, une fabrique de

tissage? Il aura remarqué l'aptitude spéciale d'un de ses enfants et il ne pourra lui confier la continuation de son œuvre et indemniser les autres enfants en argent? Mais l'intérêt général du pays n'est-il pas, au contraire, ici, d'accord avec la volonté du père de famille? Est-ce que la puissance économique de tous n'est pas amoindrie? est-ce que la production n'est pas menacée, quand, à chaque génération, il faut détruire et refaire? Comment la France pourrait-elle lutter contre ses voisins où le père est armé du droit de disposition absolue de son bien ?

Il faut donc réformer la loi et la jurisprudence. Une seule disposition suffit. Le père de famille soumettra le partage à des arbitres qui seront nommés par le juge de paix du canton et qui auront pour mission de vérifier les estimations du père de famille.

Tout partage fait dans ces conditions sera définitif.

L'enquête agricole s'est également occupée avec insistance des baux à ferme et des conventions avec les métayers et les tierceurs.

Les métayers cultivent en ayant la moitié de la récolte; les tierceurs en ont le tiers seulement. La différence provient de ce que les métayers apportent un certain capital, tandis que les tierceurs n'apportent que leur travail.

Des multitudes de propositions ont été faites pour régler les rapports des fermiers, des métayers, des tierceurs avec les propriétaires. On a demandé , dans le nord de la France, où l'esprit de réglementation dépasse toute idée, que des formules fussent adoptées par le législateur et rendues obligatoires.

Toute cette discussion, reprise avec éclat devant la Société des agriculteurs de France, n'a abouti qu'à consacrer de nouveau le principe de liberté absolu que le Code Napoléon avait accepté et maintenu.

La propriété, urbaine ou foncière, ne prospère, ne grandit, ne produit que par la liberté. Elle ne demande que la liberté; elle ne lutte que pour avoir la liberté . Attaquée par les socialistes, contrariée par les jurisconsultes, elle est plus forte qu'eux, elle saura bien leur résister, et elle leur résistera d'autant mieux que la liberté sera le principe fondamental des institutions.

§ III. — Lois commerciales.

Ce principe de liberté qui fait encore, en partie, défaut aux lois civiles de la France, a plutôt avancé que reculé quant aux lois commerciales.

Depuis dix ans. de nombreux changements ont été apportés dans les lois sur les sociétés, sans que peut-être le principe ait été appliqué avec assez

d'étendue. En matière commerciale , comme en matière civile , la loi songe beaucoup trop à protéger l'individu. Cette protection le paralyse , l'entrave, diminue son activité et surtout le déshabitue du sentiment de la responsabilité.

Ces reproches peuvent être adressés à la dernière loi sur les sociétés , soit en ce qui concerne les sociétés spécialement commerciales, soit en ce qui concerne les sociétés à capital variable. Le législateur y est trop précautionneux, il y est presque mesquin. Les intérêts privés doivent être soumis aux grands principes de justice si clairement indiqués dans le titre du Code Napoléon sur les obligations. Ce titre suffit , par ses larges et admirables dispositions, à tout régler entre eux.

Il y a donc lieu de reviser la loi sur les sociétés commerciales.

Même révision , en ce qui concerne la loi sur les faillites et le Code maritime marchand.

Le Code maritime marchand remonte à des temps malheureux, où la France n'avait plus de marine, ni de commerce maritime, et toutes ses dispositions ont été dictées par l'esprit rigoureux, militaire et dictatorial de l'Empire. Tout cela est à refondre complètement.

Depuis la promulgation du Code maritime, la marine marchande et le commerce maritime de la France ont centuplé: les conditions de la navigation et du

commerce ont été totalement changées, soit par la vapeur, soit par l'électricité, soit par la politique, soit par les progrès de la civilisation ; les mœurs se sont adoucies, les principes des lois ont varié. L'autorité était, sous Napoléon, la base de tout; aujourd'hui la liberté doit la remplacer. Il n'y a donc pas de réforme plus indispensable , plus urgente , parce que la marine marchande et le commerce maritime sont une des forces productives de la France. Or, dans les luttes des peuples, la production a remplacé la guerre. C'est celui qui produit le plus qui est le plus fort, le plus riche, le plus libre et le plus heureux. Il ne s'agit plus d'avoir des corsaires ou des flottes de guerre, il s'agit d'avoir des navires fins voiliers, des steamers de première marche, des paquebots aussi exacts qu'un train express, des mécaniciens, des matelots, des capitaines bien autrement dressés, intelligents et expérimentés que quand le vent se chargeait des hommes comme des marchandises.

Les assurances maritimes doivent aussi être l'objet de nouvelles dispositions. La législation française est, en matière d'assurances, tout à fait en retard- Cela tient à deux causes; toujours la mauvaise éducation économique du pays et des magistrats, et à la situation politique de la France. Ainsi, depuis deux ans, le ministre de l'agriculture, des travaux publics et du commerce est entièrement absorbé par les chemins vicinaux, dont l'achèvement n'était demandé

par personne, mais qui est devenu une affaire politique. — Avant les chemins vicinaux, l'enquête agricole , avant l'enquête agricole les traités de commerce, avant les traités de commerce, les chemins de fer, en sorte que le temps a manqué pour les réformes législatives.

Au surplus, la nécessité de séparer les travaux publics du commerce et de l'agriculture commence à être acceptée, et alors les intérêts agricoles et commerciaux, si étroitement unis en France, pourront aussi faire entendre leur voix.

Quant aux faillites, une nouvelle loi est sur le chantier.

La loi actuelle est trop compliquée, trop rigoureuse, elle a trop multiplié les délais, les nullités, les moyens et luttes de procédure: elle a fait des syndics des petits despotes, qui coûtent beaucoup trop cher.

§ IV. — Lois criminelles.

Serait-il raisonnable de supposer que, parmi les esprits qui, en ce moment, se préoccupent des destinées de la France et de l'absolue nécessité de réformer ses institutions, il pourrait s'en trouver de disposés à admettre que les lois criminelles n'ont pas de rapport direct avec les lois politiques?

On rencontre encore tant de préjugés dans les

hommes qui devraient en avoir le moins, on entend des raisonnements si extraordinaires de la part de ceux qui devraient avoir du bon sens et qui semblent en avoir parfois, il y a tant d'inexpérience, quelquefois d' ignorance, dans les couches profondes de la société française, qu'il semble cependant, après tant de discussions excellentes, tant de publications remarquables, utile d'insister pour faire pénétrer dans tous les esprits cette vérité fondamentale que les lois criminelles des États libres ne peuvent être les mêmes que les lois criminelles des États despotiques.

Dans les États despotiques la liberté individuelle n'est jamais garantie; elle est un fait, parce que sans ce fait l'État n'existerait pas longtemps; elle n'est pas un droit. C'est là une notion fondamentale ; aussi, tant que la France a subi la loi de sûreté générale, qui détruisait toute liberté personnelle, elle n'a plus été un État libre , elle était un État despotique.

On voit déjà ici un premier rapport des lois criminelles avec les conditions politiques; c'est ce qui fait qu'en Angleterre et aux États-Unis la liberté individuelle est absolue et que toutes les lois concernant cette liberté sont extrêmement précises et protégées par la responsabilité de tous les fonctionnaires.

Dans les États libres, en effet, on ne trouve pas que la loi soit une garantie suffisante pour la liberté individuelle; les magistrats en sont encore respon-

sables, et toute personne qui croit que, par un de ses actes, un magistrat a porté atteinte à cette liberté a le droit, droit absolu, de le citer, de le traduire devant qui? devant d'autres magistrats? ce serait évidemment insuffisant; — devant le jury.

Et ce n'est pas seulement l'accusé qui a ce droit, c'est tout Anglais, parce que tout Anglais est essentiellement intéressé à ce que la liberté individuelle, mère de toutes les autres, ne soit jamais compromise pour personne.

Si donc la France est obligée de devenir un État libre afin de conserver sa place dans le courant de la civilisation, elle est tenue de réformer ses lois criminelles.

Les lois criminelles de la France sont de deux sortes : celles qui édictent les peines, celles qui organisent la poursuite. Les unes comme les autres sont importantes, les secondes sont plus importantes peutêtre.

Les peines sont toujours dominées par les mœurs. L'adoucissement des mœurs en Europe est un fait g-énéral, de là l'adoucissement des peines. Les peines peuvent être moins dures dans un État despotique que dans un État libre, parce que les mœurs peuvent y être différentes. A certains égards, les peines sont encore plus rigoureuses en Angleterre qu'en France, et cependant la liberté est bien autre en Angleterre qu'en France.

Malgré cela, le Code pénal est encore, clans certain cas, trop rig-oureux, soit dans la définition des crimes et des délits, soit dans l'application des peines. — La main de fer de Napoléon apparaît trop. Les réformes de 1832 n'ont pas été suffisantes.

Mais c'est principalement dans la poursuite que des réformes radicales sont indispensables. La poursuite commence à l'arrestation, et l'arrestation , c'est la liberté individuelle anéantie; puis elle continue dans la prison et enfin à l'audience.

En ce qui concerne l'arrestation, toute garantie sera donnée par l'abolition de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, que la Cour de cassation a maintenu depuis cinquante ans, bien que cette constitution n'existe plus, preuve décisive et célèbre de l'esprit de la magistrature française, demeurée étrangère au courant de liberté de la société.

Il est évident que le jour où toute personne pourra traduire devant le jury tout fonctionnaire qui aura porté atteinte à la liberté d'un citoyen, la liberté individuelle sera une réalité.

L'arrestation opérée dans les conditions de la loi, suit l'instruction.

En Angleterre, l'instruction est publique; elle est secrète en France. Le prévenu est mis au secret; il ne peut voir personne, pas même son avocat. C'est le dernier débris de l'ancienne procédure criminelle. Ici tout le monde est aujourd'hui fixé et d'accord.

L'instruction sera publique, parce que la vérité sortira plus facilement de la publicité que du secret.

Le prévenu ne deviendra pas un accusé sans avoir consulté son avocat et connu les charges qui pèsent sur lui.

Il aura toujours le droit d'obtenir sa liberté sous caution, sauf de très-rares circonstances où la gravité de l'accusation ne le permettra pas.

L'instruction terminée, le jugement a lieu. Trois réformes sont depuis longtemps demandées.

1° Suppression de l'interrogatoire de l'accusé par le Président ;

2° Suppression du résumé du Président ;

3° Liberté absolue pour l'accusation comme pour la défense d'interroger les témoins.

L'accusé a été interrogé dans l'instruction ; son interrogatoire est rapporté devant les jurés; — il est inutile d'espérer qu'il reviendra sur ce qu'il a dit, et il est déplorable de convertir le magistrat en un agent de surprise et de torture , chargé de surprendre la vérité dans les réponses de l'accusé.

C'est un autre reste de la vieille procédure criminelle, tout à fait indigne de l'état de nos mœurs.

Il y a lieu aussi de supprimer le discours du Président. Les jurés doivent arrêter leur opinion, non point d'après les impressions du Président, mais d'après l'ensemble des débats , et surtout d'après les témoins.

Malgré lui le Président prend toujours parti pour l'accusation, et, dans son résumé , bien rarement il tient la balance égale. Or, si l'accusé est coupable, il ne doit pas pouvoir la tenir égale, parce que , convaincu de la culpabilité, il lui est moralement impossible d'échapper à l'influence de cette conviction sur ses paroles.

Dès lors il laisse entrevoir ses impressions et il intervient ainsi dans le verdict, qui doit être l'œuvre exclusive et spontanée des jurés.

Quant à la troisième réforme elle est de toute évidence. C'est de l'interrogatoire contradictoire et contredit des témoins; c'est de la lutte qui s'élève entre l'accusation et la défense que la vérité doit se manifester. Comment cet interrogatoire , cette lutte peuvent-ils avoir toute l'ampleur, toute la rapidité, toute la liberté nécessaires si les questions de la défense doivent être préalablement soumises à la Cour.

C'est bien le moins que l'accusé puisse interroger ceux qui l'accusent.

Toutes ces réformes reposent sur le même principe; a liberté dans le choix des magistrats, la liberté dans les transactions civiles, la liberté dans les lois commerciales, la liberté individuelle entièrement garanties par des lois criminelles ayant pour base le respect de la liberté.

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