‹ Les réformes sous Louis XVI, assemblées provinciales et parlementsChapitre 37 sur 43 · CHAP. V. B. P · texte numérisé non relu

CHAP. V. B. P

Dans ce travail on traite souvent de la corvée. Voici la décision définitive :

N* 2352. — Déclaration pour la conversion de la corvée en une prestation d'argent.

VersaiUes, 17 juin 1787.

Louis, etc Nous avons précédemment ordonné

l'essai pendant trois ans de la conversion de la corvée en nature pour la construction et l'entretien des grandes routes, en une prestation d'argent.

Notre intention dans cet essai était de nous assurer

encore davantage du vœu général de la nation en faveur de ce nouveau régime , qui s'était déjà de luimême introduit dans plusieurs de nos provinces.

n ne peut plus nous rester aujourd'hui le moindre doute sur la préférence qu'il mérite , puisqu'il vient de réunir tous les suffrages des notables de notre royaume, que nous avions appelés auprès de nous, pour nous éclairer sur les véritables intérêts de mon peuple.

En conséquence, nous avons résolu d'abolir dès à présent et pour jamais la corvée en nature, et de lui substituer ui.e simple prestation ou contribution pécuniaire....

CHAP. V. B. p. 48.

Ordonnance du Roi (1).

De par le roi ,

Il est défendu , sous peine de la vie , à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de former aucun attroupement;

D'entrer de force dans la maison ou boutique d'aucun boulanger ni dans aucun dépôt de grains, graines, farine et pain.

On ne pourra acheter aucune des denrées susdites que daa3 les rues ou les places.

D est défendu de même, sous peine de la vie, d'exiger que le pain ou la farine soient donnés dans aucun

<1) Archiv. da ministère de la guerre, Admiaiitration miiilaire, toI. i^Â9S P* ^^l-

march-* au-de>>ou< du prix courant. Toutes les troupes ont reçu du roi Tordre formel de faire observer le> défen>es ci-dessus avec la plus grande rigueur, et de faire feu en cas de violence.

Les contrevenans seront arrêtés et jugés prévôtalement.

CHAP. Vl. A. P. 5<.

N* 539. — Ordonnance concernant la régie et administration générale et particulière des ports et arsenaux de marioe (1).

Versailles, 27 septembre 1776. (Ord. mil.)

Sa majesté s'étant fait représenter Tordonnance du 15 avril 1689, pour les arsenaux de marine; celle du 25 mars 1765, concci^ant la marine^ et son ordonnance du 8 novembre 1774, pour régler provisoirement ce qui seroit observé dans les différentes parties du service des ports ; et s'étant assuré que les officiers de sa marine ont acquis depuis plusieurs années, par la nouvelle forme donnée à leur éducation militaire, la théorie de Tarchitecture navale et les connoissances nécessaires pour bien diriger la construction, le gréement et l'équipement des vaisseaux, elle a reconnu la nécessité de faire divers changements à l'ancienne constitution de sa marine. Cette constitution, qui n'admettoit les

(1) En vigaear pour la mijearc partie de ses dispositions, ord. 29 septembre 1815.

rctteorîonnance est complète V. cet. et l" nov. 10 ï ; janv 1786 ^" jtnv. 1790.

28 sept. 1701 ; 17 sept. 1792 ; 2l.rumairc anlV ; 7f[oiCi\\ an VIII -1" juillet, 24 aoftt.

officiers militaires à aucun détail dans ses arseriëûx , étoît propre sans doute au temps où elle fut adoptée ; mais sa majesté a jugé qu'elle ne pourroit être maintenue dans son entier, sans renoncer aux avantages qui doivent résulter pour la perfection des ouvrages et pour l'économie , tant des lumières et des talents desdits officiers , que de l'intérêt qui lie essentiellement leur propre gloire au succès des opérations mécaniques des ports, et à la conservation des forces navales. En conséquence, sa majesté s'est déterminée à confier aux officiers militaires de sa marine la direction des travaux relatifs à la construction , au grée* ment et à l'équipement de ses vaisseaux ; et voulant régler définitivement les fonctions que, par son ordonnance provisoire du 8 novembre 1774, elle s'étoit réservé d'attribuer auxdits officiers ; régler pareillement celles qu'auront à l'avenir les intendants et commissaires des ports et arsenaux ; fixer en môme temps, d'une manière constante et invariable, les fonctions du conseil de marine, maintenu par sa-dite ordonnance, dans chacun de ses ports de Brest, Toulon et Rochefort; apporter enfin à diverses parties de l'administration de ses ports et arsenaux les modifications que la différence des temps et des circonstances ont rendu nécessaires, elle a ordonné et ordonne ce qui suit

Table des titres contenus dans cette ordonnance.

TsTBE ]". De la division des fonctions dans la r<^gic et administration générale et particulière des ports et arsenaux de marine. 143

Titre II De la rcparlitiun dans les trois détails de l'arscDal, des olficicrs de vaisseau, officiers de port, et iogéiiieurs-construc-

tearsy et de tons eatrelams pour les trâTauz de raneoal et da port et la garde des Taisseaax. 145

TirmB 111. De la répartition dans les cinq bureaux de chaciue port, du commissaire général et des commissaires ordinaires des ports et arsenaux de marine, du garde-magasins, et de tous entretenus pour Tentretien et la garde des magasins, le serrice des hôpitaux, et la garde des chiourmes. ISO Titre IV. De la direction des travaux et ouvrages; de l'ordre à établir dans les chantiers et ateliers; et de la justice et police des arsenaux. 152 TiTEB V. Des bureaux des commissaires des ports et arsenaux de marine. 16S TiTEE Yl. Du commandant dans le port. 167 TiTEE VII. De riutendant. 178 Titre VIII. Du directeur général de l'arsenal. 184 Titre IX. Du commissaire général. 185 Titre X . Du directeur des constructions. ibid. Titré XI. Du directeur de port. 191 Titre XII. Du directeur de rartilleric. 179 Titre XUl. Du eommissaire du magasin général. 204 Titre XIV. Du commissaire des chantiers et ateliers. 20C Titre XV. Des commissaires préposés au bureau des fonds et revues, à celui des armements et vivres, et à celui des hôpitaux et chiourmes. 208 Titre XVI. Du garde-magasins. ibid.

Titre XVll. Du contrôleur. 212 Titre XVill. Du conseil de marine permanent. 215 TiTEE XIX. Du conseil de marine assemblé extraordinaircment par ordre de sa majesté. 228

CHAP. VI. B. p. 68.

N^ 2014. — Ordonnance concernant les classes.

V. décret: 16, 19, 21, 27 août i:90;3-n fév. 1791 ; arrêté : 27 sep. tembre 1792; ord. : 9 déc. 1815, 28 fé?. 1818, 27 mars 1823.

« S. M. s'étant fait représenter les ordonnances et rcglemens concernant les clas:>es, et ayant reconnu

que la forme d'administration donnée à cet établissement ne convenait plus à son état actuel ; qu'il était nécessaire d'y faire quelques changemens, et d'ajouter aux anciennes lois les nouvelles dispositions dont l'expérience d'un siècle a fait reconnaître la nécessité; que les inspections momentanées, prescrites par l'ordonnance du 27 septembre 1776, ne suffisant pas pour établir l'ordre et prévenir les abus, il est devenu nécessaire d'y substituer une inspection constante et suivie, confiée à des officiers, préposés à des districts particuliers et résidants sur les côtes. • — Puis S. M. s'occupe encore des levées, veut régler les récompenses accordées aux gens de mer, ainsi qu'aux veuves et aux enfixns des marins, qui seront morts sur les vaisseaux , les pensions d'invalides , la subsistance des familles des gens de mei% etc.

CHAP. VII.A. p. 77.

N° 325. — Ordonnance portant entre autres choses modération des peines contre les déserteurs.

Versailles, 12 décembre t77ô.

S. M. voulant donnera ses sujets une preuve signalée de sa bonté et de sa justice, elle a résolu de modérer les peines portées contre les déserteurs de ses troupes, par les ordonnances du feu roi son aïeul Suivent les articles.

CHAP. vu. B. p. 79.

N^ 331. — Règlement gui supprime des régimens provinciaux et prescrit de nouvelles dispositions sur le recrutement de Tarmée.

Versailles, 15 décembre 1775:

Art. !•'. A commencer du !•' juin 1776, les quarante-huit régiments provinciaux, et les douze régimens royaux établis par l'ordonnance du 1*' décembre 1774, seront supprimés.

Art. 2. L'intention de S. M. est cependant que la levée du sixième de sept cent dix hommes... continue d'avoir lieu par le sort , dans la forme établie par le titre 4 de cette ordonnance, jusqu'à ce que le nombre de soixante-quatorze mille hommes soit complété, et qu'alors chaque sixième soit successivement renvoyé, suivant les dispositions précédentes, et qu'il soit remis, par l'intendant de la province, à chaque homme, un certificat qui constate qu'il a rempli Tobligation

Art. 3. Permet, S. M., aux intendans de régler l'époque de ladite levée au temps qu'ils jugeront le plus convenable, tant pour ne pas détourner les peuples des travaux utiles de la campagne, qu'afin de pourvoir aux circonstances d'émigration qu'éprouvent certaines provinces : l'intention de S. M. étant qu'ils préviennent le secrétaire d'état de la guerre du temps où ils jugeront convenable d'ordonner ladite levée....

AP1»KND1CE. 379

CHAR VI C. p. 80

Administration militajhe, vol. 3696, pièce 54. — Lettre de M. le comte de S:lin^Germain à M. le comte do Broglie, lieutenant général à Metz.

VcrsailleSi 22 août 1776.

Vous n'ignorés pas, Mons, les motifs qui ont déterminé le Roy a faire fournir aux troupes, à commencer du premier de ce mois, le pain de munition composé de moitié froment et moitié seigle avec extraction de 20 livres de son sur chaque sac de méteil du poids de 200 livres. Sa Majesté, qui désire s'assurer du bien-être du soldat, voudroit être informée si cette qualité de pain remplit les vues qui l'ont fait préférer. En conséquence, je vous prie de vouloir bien me donner connaissance de la manière dont s'opère ce service , ainsi que des obsei'vations auxquelles cette nouvelle manutention a pu donner lieu, soit de votre part, soit de celle des officiers des corps qui composent votre division. Je vous serai trèsobligé de ne rien négliger pour vous procurer tous les éclaircissemens, qu'exige une matière qui intéresse aussi essentiellement la santé et la conservation du soldat, afin que je puisse les mettre sous les yeux de Sa Majesté.

J'ay l'honneur, etc.

Signé : Saint -Germain.

La pièce n* 55 est une lettre identique adressée à M. le marquis de Castries, lieutenant général commandant à Lille.

CHAP. Vn. D. p. 80.

N* 408. — Règlement sur les gouvernemens militaires des provinces.

ISmirs 177a.

S. M. s*étant fait rendre compte de la distribution actuelle des gouvernemens généraux des provinces, des gouvernemens particuliers de ses villes, places et châteaux, des lieutenances de roi...., a reconnu la nécessité d'une répartition plus exacte et proportionnée. Elle a remarqué que dans les emplois d'un môme ordre, ceux du plus grand produit ne sont pas toujours les plus importants...., et que plusieurs de ces emplois réunis sur une même tète, étaient devenus le partage d'un seul , tandis qu'ils auraient dû être la récompense et opérer le bien-être de plusieurs

CHAP. VII. E. p. 8..

N<* 416. RÈOLEBiENT portant suppression de la finance

des offices militaires.

25 mars 1776.

S. M. persuadée que rien n'est plus contraire au bien de son service, à la discipline et à l'esprit d'émulation qu'elle désire maintenir parmi les officiers de ses troupes, que la finance attachée aux emplois militaires, par rimpossibilité où elle se trouve souvent de faire jouir la noblesse dcnuée de fortune, des récompenses qu'elle peut mériter par des services dis-

tingués, et par le tort que fait éprouver à la noblesse plus aisée la perte des emplois par mort, elle s'est déterminée à détruire un abus aussi préjudiciable à la gloire et h la prospérité de ses armes; en conséquence ordonne des réductions importantes et

suppressions. ...

CHAP.VII.F. p. 83.

N<* 423. — Règlement général sur l'administration des corps, habillement, recrue, discipline, récompense, punitions, nominations, congés, revues, etc., en quatorze titres.

VenaUles, 25 mars 1776.

Trr. !•'. — De r administration,

1. Aussitôt que les ordonnances de ce jour concernant la nouvelle formation des troupes auront été exécutées, il sera établi dans chaque régiment d'infanterie , de cavalerie , de dragons et hussards, un conseil, sous le titre de conseil (f administration^ qui sera composé du colonel, ou mestre-de-camp commandant, du colonel ou mestre-de-camp en second, du lieutenants colonel, du major et du plus ancien capitaine, qui tous auront voix délibérative.

2. Le colonel, ou mestre-de-camp commandant, sera le chef du conseil d'administration qui , en son absence, sera présidé par le colonel en second, et, à son défaut, par l'officier qui commandera le régiment.

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