Le conseil, qui se tiendra chez le chef, devant
toujours être composé de cinq personnes, les membres absents seront remplacés par les plus anciens capitaines présents.
4. Ce conseil, qui s'assemblera une fois par semaine, et extraordinairement toutes les fois que celui qui devra présider le jugera nécessaire, mettra en délibération généralement tout ce qui intéressera le corps.
5. Le lieutenant-colonel, et en son absence le major, fera le rapport des objets à mettre en délibération. Il en sera rédigé un précis qui sera inscrit par le quartier-maître , ainsi que les décisions du conseil, dans un registre qui sera établi à cet effet, qui sera appelé regUtrê du conseil, et que les cinq officiers signe- Font à la fin de chaque séance.
6. Le conseil étant établi pour veiller au bon ordre, à l'économie, à toutes les fournitures nécessaires au corps, pour ordonner, vérifier, approuver les marchés et les dépenses, et pour juger de la conduite de ceux qu'il aura chargés de quelque détail, aucun des membres du conseil ne pourra être personnellement chargé d'aucun achat.
7. Le devoir de tous les officiers d'un régiment étant de concourir à l'avantage et au bien général du corps, le conseil chargera de l'exécution de ses ordres les officiers qui auront les talents nécessaires , et il en sera fait note sur le registre. Aucun officier ne pourra se dispenser de donner ses soins à la partie de détail qui lui aura été confiée par le conseil.
8 et art. suivants
APPENDICK. 383
TiT. II. — Armement^ habillement, équipement, et
entretien.
1". Sa majesté fera fournir de ses arsenaux et magasins les armes et tout ce qui est relatif à l'armement de ses troupes d'infanterie, cavalerie, dragons, chevau-légers. chasseurs et hussards. H sera pourvu par les régiments, sur les fonds de la masse, à l'entretien des armes et effets dépendants de l'armement; et lorsqu'il sera jugé nécessaire de faire des remplacements, ils seront ordonnés par sa majesté, sur les demandes que les lieutenants généraux commandant les divisions adresseront au secrétaire d'état ayant le département de la guerre.
3. Toutes les dépenses de l'habillement et de l'équipement seront prises sur les masses générales établies par les ordonnances de constitution.
4. Le fonds de la masse générale devant être fait tous les mois, et remis dans la caisse de chaque régiment« avec la solde pour servir à l'acquittement de toutes les dépenses, de quelque nature qu'elles puis* sent être, le quartier-msdtre trésorier tiendra un registre sur lequel il se chargera en recette de ce qu'il touchera chaque mois sur le fonds de la masse, et portera en détail tous les articles de dépense : ce registre sera produit au conseil d'administration à chaque séance, et visé par les membres du conseil, toutes les fois que d'une séance à l'autre il y aura lieu à de nouveaux enregistrements.
Titre VI. — De la police intérieure des corps.
1. Sa majesté prescrit pour premier et principal devoir à ses officiers généraux , et aux comniandaate
des corps, Je faire respecter la religion par tous ceux qui leur seront subordonnés : elle déclare que son intention est de ne souffrir dans ses troupes aucun officier affichant rincrédulité, ou qui au roi t des mœurs publiquement dépravées : un honmie scandaleux n'étant pas digne de commander d'autres hommes, quelque valeureux qu'il puisse être ; et sa majesté, n*admettant de valeur vraiment recommandable que celle de Thomme instruit et vertueux.
2. Convaincue que le luxe est un principe de corruption, sa majesté enjoint aux officiers généraux employés près de ses troupes, et aux commandants des corps , de ne point permetti'e que ceux qui leur seront subordonnnés excèdent en dépenses le montant de leurs appointements , ni que ceux qui sont riches de leur propre fonds humilient leurs camarades par des dépenses qui ne conviendroient pas à leur grade. Elle se promet de l'attachement que les commandants des corps ont à son service, qu'ils ne négligeront rien pour convaincre les jeunes officiers que la sobriété est une des vertus de leur état, et qu'un militaire doit s'endurcir au travail , à la peine, et s'accoutumer aux privations.
3. Sa majesté défend dans ses troupes tous jeux de hasard, et ceux de commerce qui excèderoient les bornes convenables.
4. Veut, sa majesté, que tout officier ou cadet gentilhomme, joueur de profession, querelleur, crapuleux , ou faisant des dettes sans les payer, soit mis aux arrêts ou en prison par les ordres du commandant du corps ; et que s'il retombe dans les mêmes fautes, après deux punitions de ce genre, il soit jugé
pour }a troisième fois par un conseil de guerre, renvoyé de son corps comme désobéissant aux ordres de sa majesté, et déclaré incapable de la ser« vir.
8. Les chefs des corps» les officiers particuliers, les bas-officierSy soldats, cavaliers, dragons, chasseurs et hussards, seront tenus de porter toujours l'habit, la veste, la culotte, le chapeau, le col et les manchettes uniformes : sa majesté défend les surtouts, et veut bien permettre seulement aux officiers de porter en été des vestes et des culottes de toile blanche, et des chapeaux unis.
10. Veut, sa majesté , qu'il y ait toigours dans chaque compagnie un officier subalterne de semaine ; cet officier assistera à tous les appels, dont il ira rendre compte au capitaine en second s'il est présent, et directement au capitaine de la compagnie, si le capitaine en second est de service ou absent; il visitera les chambres des soldats , cavaliers , dragons , chasseurs ou hussards de la compagnie ; veillera à ce que la plus grande propreté règne dans la portion du quartier qu'elle occupera, et que les escaliers soient bien balayés ; que Thabillement du soldat soit réparé , la bufQeterie nettoyée, mais sans apprêts, les armes déchargées, et surtout très propres en dedans ; il fera ouvrir pendant une heure les fenêtres de toutes les chambres pour renouveler l'air; il examinera les provisions que les chefs d'ordinaire auront achetées pour la nourriture, se fera rendre compte des prix , et assistera quelquefois aux repas de la chambrée, pour s'assurer que tout se passe régulièrement et en ordre ; il se fera présenter les hommes qui doivent être de
â86 APPENDICE.
service, et portera son attention sur tous les détails qui intéresseront la compagnie.
12. L'intention de sa majesté est que le capitaine en second , quand il sera présent, aille une fois par jour à sa compagnie, pour vérifier par lui-même les comptes qui lui auront été rendus par l'officier subalterne de semaine, qu'il punira s'il remarque la moindre négligence de sa part, sous peine d'en répondre personnellement.
15. L'intention de sa majesté étant que ses soldats soient maintenus dans une activité qui puisse contri* buer à les fortifier et à les entretenir sains et robustes, elle veut, lorsque le mauvais temps ne s'y opposera pas, que les jours qui ne seront pas destinés à des exercices soient employés à des promenades militaires, quelquefois avec armes et bagages, quelquefois san^ armes. Tous les officiers des compagnies, dans l'infanterie, marcheront à pied comme le soldat ; et ces promenades seront plus ou moins étendues , suivant les ordres du commandant du corps, qui, quelquefois, prescrira le temps pendant la durée duquel une distance quelconque devra être parcourue. Cet exercice salutaire sera fait par compagnie, par bataillon, et, de temps en temps, par tout le régiment ensemble. Veut, sa majesté, qu'il se trouve alterna* tivement à ces promenades un des officiers supérieurs et que le plus grand ordre y soit observé.
16. Le premier dimanche de chaque mois, le commandant du corps fera la visite du linge, de la chaussure, de l'armement, de l'habillement et de l'équipement, n punira les capitaines des compagnies dans lesquelles il reconnoltra des négligences, et fera lira
altemativenient, à chaque compagnie, rordonnance sur les crimes et délits militaires , et celles rendues contre les déserteurs..
20. L'intention de sa majesté est que les fautes légères qui, jusqu'à présent, ont été punies par la prison, le soient dorénavant par des coups de plat de sabre. Si ce dernier châtiment, le plus efficace par la promptitude, et d'autant plus militaire que les nations les plus célèbres et chez lesquelles l'honneur étoit le plus en recommandation en employoient rarement d'autres, est redouté du soldat françois, il sera un moyen d'autant plus sûr à employer pour le succès de la discipline : les fautes plus graves seront punies par le piquet devant le corps-de-garde , ou en faisant porter au coupable, pendant un temps limité, devant le même corps-de-garde , un nombre plus ou moins considérable de fusils : veut^ sa majesté, que la prison ne soit ordonnée que pour les fautes très-gi*aves, et qui ne paroitroient pas suffisamment punies par les châtiments qui viennent d'être indiqués , ou qui seroient de nature à mettre le coupable au conseil de guerre.
21 . Sa majesté, en ordonnant de punir par des coups de plat de sabre les fautes qui ne mériteront pas un châtiment plus sévère, veut qu'il ne soit fait aucun abus de ce genre de punition ; et elle ordonne, en conséquence, qu'un officier subalterne, à moins qu'il ne commande la compagnie, ne pourra jamais faire donner des coups de plat de sabre sans en avoir reçu l'ordre du capitaine, que le capitaine, ou autre officier commandant la compagnie , ne pourra en ordonner plus de ving^cinq coups , et le commandant du corps
plM de einqoiuiti; tctto panitton stm infligée ptr «1 dai bas officiers de ht oompagnie dont sera le coqpable.
t3. Le grenadier, soldat, cavalier, cherau-léger, dragon, chasseur ou hussard, qui aura été cofidamné par le commandant du corps i recevoir des coups de plat de sabre, subira cette punition i la tète de la parade particulière du régiment; et ceux qui seront dans le cas d'être punis de coups de plat de sabre pour quelque faute contre Tordre et la police établie dans la compagnie , les recevront à Tappel du matin , par Tordre de celui qui la commandera.
Titre Vn. -^ De la discipliné et de la subarMnatian.
1. L'intention de sa nugesté est qu'il soit établi dans tous les régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons et de hussards une subordination graduelle, qui, sans rien perdre de sa force, soit douce et paternelle, et qui, fondée sur la justice et la fermeté, écarte tout arbitraire et toute oppression, en maintenant les subordonnés dans l'observation de leurs devoirs; elle veut que les soldats , cavaliers, dragons, chasseurs et hussards de ses troupes soient traités avec la plus grande humanité et la plus grande douceur, qui ne leur soit jamais fait aucun tort. quMls trouvent dans leurs supérieurs des guides bienfaisants ; que les châtiments, que quelques-uns pourroient mériter, soient conformes à la loi, et que les officiers les conduisent, les dirigent et les protègent avec les soins qu'ils doivent à des hommes de la valeur et de Tobéissance desquels ils attendent une partie de leur gloire et de leur avancement.
2. En tout ce qui coacerue ou pourroit concerner son service et l'iionnèteté publique , sa majesté ordonne que le soldat obéisse au caporal ; le cavalier» dragon ou bussard au brigadier; le caporal au ser* gent, le brigadier au maréchal des logis, le sergent au sergent major, le maréchal des logis au maréchal des logis en chef, les sergents majors et maréchaux des logis en chef au sous-lieutenant, le sous-lieutenant au lieutenant en second, le lieutenant en second au lieu* tenant, le lieutenant au capitaine en second, le capitaine en second au capitaine, le capitaine au m^gor* le major au lieutenantcolonel , le lieutenant-colonel au colonel en second, le colonel en second au colonel» le colonel au maréchal de camp, et le maréchal de camp au lieutenant général.
3. Tout of&cier pourra punir son inférieur en grade par les arrêts, sous la condition expresse d'en rendre compte sur-le-champ à celui qui aura le grade supérieur au sien ; quant à la peine de la prison, elle ne pourra être ordonnée à un officier que par ceux de l'état-major.
4. Les colonels, ou ceux qui commanderont en leur absence, rendront compte tous les mois, et extraordinairement lorque les événements ou les circonstances l'exigeront, de tout ce qui concernera le régiment à leurs ordres, aux offlciers généraux de la division ; et le lieutenant général adressera tous les mois au secrétaire d'état de la guerre, et plus souvent, s'il y a lieu, un état sommaire de la situation de chacun des corps de sa division.
5. Le colonel aura, dans son régiment, toute l'autorité militaire, pour faire exécuter ce qui se trouvera
prescrit par les ordonnances, et ce qui sera ordonné par les officiers généraux de la division, et fera, en conséquence, les règlements qu'il croira nécessaires pour établir solidement la subordination, maintenir la discipline, et assurer l'exactitude du service.
9. Veut, sa majesté, que le supérieur trouve toujours dans l'inférieur une obéissance passive, et que tous les ordres donnés concernant son service soient exécutés littéralement, sans retard et sans réclamation.
1 1 . Sa majesté, en prescrivant cette règle , n'entend cependant pas réduire l'inférieur à l'impossibilité de recourir à son autorité pour obtenir justice contre ses chefs , s'il avoit des raisons valables de s'en plaindre. Dans ce cas unique, elle permet à celui qui se croira lésé, d'adresser son mémoire directement au seérétaire d'état ayant le département de la guerre ; mais elle lui prescrit comme un devoir indispensable d'en demander la permission à l'officier général commandant la division , qui ne pourra la lui refuser; déclarant, sa majesté, qu'elle punira avec la plus grande sévérité tout subordonné dont les plaintes contre un supérieur seroient mal fondées, et surtout si elles portoient le caractère de l'insubordination.
13. Défend très expressément, sa majesté, à tout chef et commandant , quelque dignité ou grade qu'il puisse avoir, de jamais se permettre vis-à-vis de ses subordonnés aucun propos qui pourroit les humilier, injurier et insulter, sous peine d'être destitué et déclaré incapable de la servir : défend également aux officiers particuliers de tutoyer ou injurier les soldai<^.
APPEiNDICE. 391
Titre X. — Avancement et noviination aux emplois
vacants,
1. Sa majesté considérant que le succès et la gloire de ses armes dépend du choix des officiers, et particulièrement de ceux à qui elle veut bien confier le commandement en chef des régiments , elle veut que la nomination aux emplois vacants soit assujettie à des règles qui assurent, autant qu'il sera possiblCf la bonté du choix des offlciers qui doivent donner Texemple à ses troupes, en dirigeant leur valeur; et, en conséquence, qu*aucun officier, quand même il seroit de la naissance la plus distinguée, ne puisse parvenir au commandement en chef d'un corps, qu'il n'ait auparavant servi dans ses troupes d'infanterie, cavalerie, dragons ou hussards pendant quatorze ans, dont six dans le grade de colonel en second, et qu'il n'ait donné , dans les différents emplois qu'il aura remplis, des preuves constantes de zèle, d'intelligence, d'application et de bonne conduite.
2. Veut, sa majesté, que les places de colonel en second, destinées aux jeunes gens de qualité qui mériteront de les obtenir par leur zèle et leur attachement à son service , ne soient proposées que pour ceux qui auront servi pendant huit ans, dont trois en qualité de sous -lieutenant ou de lieutenant, et cinq en celle de capitaine dans l'un de ses régiments d'infanterie, cavalerie, dragons ou hussards,
3. Pour exciter l'émulation et récompenser les services distingués des officiers supérieurs des corps, sa majesté élèvera au commandement en chef des ré* giments , ceux des lieutenants-colonels et majors d«
39i APP£.NDICE.
ses troupes qui se rendront dignes de cette grâce» sans les assujettir à passer par le grade de colonel en second.
4. Dans aucun cas , ni pour quelque motif que ce puisse être , le colonel en second d'un régimrat m pourra être proposé pour colonel -commandant de ce régiment.
5. L'intention de sa majesté étant que les colùnels-commandants, les colonels en second, et en gé« néral tous les officiers de ses troupes, soient asstj^ettis à un service réglé et assidu, dont elle entend ne les dispenser dans aucune circonstance , elle yeut qu'il ne lui soit jamais proposé , pour un emploi actif , aucun officier qu'elle auroit jugé à propos d'employer dans les négociations, ou à qui elle auroit accordé une place qui exigeroit une résidence non interrompue et indispensable. Veut, sa majesté, qu'il soit actudle* ment nommé aux emplois de ceux de ses officiers qui se trouvent aujourd'hui dans l'une ou l'autre de ces positions, en leur conservant le rang qui leur appartient dans ses troupes en vertu de leurs commissions, et le droit d'ôtre avancés à un grade supérieur.
6. L'intention de sa majesté est que les dispositions de l'article 18 de son ordonnance du 26 avril 1775, concernant les commissions de colonel , soient maintenues dans toute leur étendue, soit que ces commissions aient été accordées purement et simple*' ment, soit qu'elles l'aient été en vertu des prérogatives attachées aux charges des états majors. Veut, sa majesté, que les pourvus de pareilles commissions ne datent de leur rang de colonel, pour participer aux promotions, que du jour qu'ils obtiendront des fdacMi
APPENDICE. â9â
de colonel en second , de lieutenant-colonel ou de miyor en activité.
9. Sa majesté, en continuant aux princes de son sang le droit de ^Présentation aux emplois qui vaqueront dans leurs régiments , se réserve à elle seule , dans tous les corps, la disposition des places de colonels, de colonels en second, lieutenants-colonels et mi^rs ; elle choisira des colonels et migors, soit dans les officiers des régiments dans lesquels les lieuteaaaces colonelles et majorités seront vacantes, soit dans les autres régiments de son armée suivant qu'elle le jugera convenable au bien de son s^rvice, ou nécessaire au maintien de la discipline, et à mérite égal elle accordera la préférence à l'ancienneté.
10. Aucun officier ne pourra être proposé pour «ne place de lieutenant-colonel qu'après quinze ans de service révolus , et qu'après douze ans de serviee pour une place de major.
11. Sa majesté, ayant donné une consistance plus solide et plus forte à toutes les compagnies d'infanterie et des troupes à cheval, et ayant jugé du bien de son service d'établir dans chaque compagnie un capitaine en second, subordonné au capitaine en pied, dans la vue de n'élever au commandement en diaf des compagnies que des officiers instruits et éprouvés, son intention est que lorsqu'il vaquera une compagnie, le capitaine en second le plus ancien ne l'obtienne qu'à mérite égal, et que les colonels qui auroient des motifs fondés pour exclure l'ancien, proposent un de ceux qui le suivi*a, s'il a donné plus de preuves d'activité, de zèle, d'application et d'intelligence : veut, daùé ce cas, sa msgesté, que pour
s'assurer de l'impartialité dans le choix , et écarter la réclamation de ceux qui n'auroient en leur &veur que le droit de Tancienneté , les motifs d'exclusion pour les uns, et de préférence pour l'autre*, soient discutés et examinés dans le conseil établi dans chaque régiment, et que, dans cette occasion, le maréchal de camp de la division préside le conseil à la place du colonel-commandant, qui n'aura point de voix à donner.
12. Veut, sa majesté, que celui qui, après un examen détaillé des raisons pour et contre, réunira la majorité des suffrages, soit proposé de préférence; le colonel-commandant en fera mention dans son mémoire , qui sera signé de tous les membres du conseil •
18. L'intention de sa majesté est qu'il en soit usé de même pour les lieutenants qui devront monter aux places de capitaine en second, ainsi que pour les souslieutenants qui seront à nommer aux lieutenances, toutes les fois que le colonel-commandant aura des raisons d'exclusion à alléguer contre l'ancien.
16. L'intention de sa majesté est que les portedrapeaux soient toujours tirés du corps des sergents majors, et les porte-étendards de celui des maréchaux des logis en chef; et que les lieutenants en second et les sous-lieutenants des compagnies de grenadiers soient choisis dans lesdits porte-drapeaux et sergents majors, sans considération pour l'ancienneté, qui, à leur égard, doit céder au mérite, aux talents et à la bonne conduite.
Titre XI. — Formation des troupes en division,
S. Sa majesté réglera, par un état particulier qu'elle se propose d'arrêter incessamment, le traitement qu'elle jugera convenable d'accorder aux officiers généraux qui seront employés aux divisions, lequel n'aura lieu que lorsqu'ils y seront présents.
4. La répartition des régiments en divisions sera faite sur les ordres particuliers de sa majesté, d'après la disposition générale de l'emplacement des troupes dans le royaume, et il sera assigné aux officiers généraux des résidences fixes au centre des places ou quartiers qui seront occupés par les troupes de leurs divisions.
5. Veut, sa majesté, que les lieutenants généraux , chefs de divisions, et les maréchaux de camp à leurs ordres, seuls chargés de Tinstruction, police et discipline des troupes, soient subordonnés aux commandants dans les provinces , pour tout ce qui concerne la sûreté desdites provinces; et que les lieutenants généraux, chefs de divisions, rendent compte aux commandants dans les provinces^ de tout ce qui intéressera le service de sa majesté.
6. Sa majesté fera expédier des ordres au plus ancien lieutenant général, chef de division pour commander dans les provinces où les gouverneurs ne résideront pas, et où sa majesté n'aura pas jugé à propos d'établir un commandement en chef.
Titre XIV. — Du sewice et des revues des officiers généraux attachés aux divisions,