‹ Les réformes sous Louis XVI, assemblées provinciales et parlementsChapitre 40 sur 43 · CHAP. VII. M. P · texte numérisé non relu

CHAP. VII. M. P

NO 664. Edit portant création d'une Noblesse militaire. Fontainebleau, nov. 1750.

Louis etc. Les grands exemples de zèle et de courage que la noblesse de notre royaume a donné, pendant la cours de la dernière guerre, ont été dignement suivis par ceux qui n'avaient pas les mêmes avantages du côté de la naissance, que nous ne perdons jamais le souvenir de la généreuse émulation avec laquelle nous les avons vus combattre et vaincre nos ennemis La noblesse, la plus ancienne de nos

Etats, qui doit la première origine à la gloire des armes, verra sans doute avec plaisir que nous regardons la communication de ces privilèges, comme le prix le plus flatteur que puissent obtenir ceux qui ont marché sur ses traces pendant la guerre. Déjà anobli parleurs actions, ils ont le mérite^ de la noblesse s'ils n'en ont pas encore le titre.

Art. 1. Aucun de nos sujets servant dans nos troupes en qualité d'officier, ne pourra être imposé à la taille pendant qu'il conservera cette qualité.

Art. 2. En vertu de notre présent édit, tous

officiers généraux non nobles, actuellement à notre service^ seront et demeureront anoblis, avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.

D'autres articles accordent les mêmes faveurs et spécialement pour les chevaliers de SainMoOuis.

(1) Iiambtri. t. 23.

CHAP. VIL N. p. 90(0.

11 Jander 1751.

Art. 1 . On a eréé l'Hôtel de TEcole royale militaire aux environs de la ville de Paris ; on a dû y loger einq cents gentilshommes.

CHAP. Vin. A. p. .03.

Dans l'ouvrage de M. Berryat-Saint-Pnx , p. 85

On cite les tortures que l'on employait à Metz et à Nancy, les grésillons et les jarretières , l'estrapade à Besançon ; à Dijon le moine Ducamp, les escarpins; Thuile bouillante à Autun, puis d'autres tortures à Avignon, à Aix, à Marseille, à Nimes, à Toulouse. A Montauban, les crans (dans Berryat-Saint-Prix, p. 97); à Caen, les flûtes (p. 100) ; les brodequins de Paris, à Rouen et à Dieppe (p. 100).

CHAP. Vin. B. P. .08.

PAUSTIN HELIE, Instr. crim. p. 541. t.* ].

« La torture avait cessé de figurer depuis plusieurs siècles parmi les moyens ordinaires de preuve j nous la retrouvons à la suite de l'enquête, c^esl-à-dire cfaiiu

(1) Isu&bftrt, t. i'i.

la seconde partie ilv treizième siècle. Il ne faut pas dire ctpendant d'une manière certaine que jusqu'à cette époque elle fut entièrement inconnue (1).

a CestàVétude des lois romaines quil faut attribuer cette coutume barbare. (Elle doit Torigine à l'esclavage).

i Au quatorzièmesiècle, les juges seigneuriaux ne se servaient pas de ce moyen d'instruction (Voir

Grand-Coustumier , 1. 1, chap. 34. Bouteiller.) La

question n'était ordonnée que par une cour souveraine (2), par conséquent, d'origine récente, dans les justices royales ; ces justices étaient composées de légistes versés dans Tétude des lois romaines et enclins à en faire une continuelle application.

i M. F. Hélie dit que l'humanité n'était connue, ni dans Tantiquité, ni même dans lemoyen*âge, quelque dominé qu'il fût par le christianisme. »

n vient de prouver le contraire, puisque la torture n'existait pas depuis plusieurs siècles^ et qu'elle n'avait reparu, au XII? siècle^ que par les justices royales.

n l'établira encore pour les époques suivantes.

CHAP. Vni- C. p. .08.

« Lorsque la religion de l'évangile (3) succéda au paganisme germanique, elle trouva tout l'ordre judi-

(3) M. Albert Du Bofi, bist. éa Droit crialnel, 1. 1, p. 229, de ta pnmièrt et

U la deuxième rece.

claire reposant sur des pratiques de ce genre. Plutôt que d'essayer sur-le-champ une révolution radicale dans les mœurs et dans les lois, il lui convint mieux de s'emparer de cet usage et de ces rites barbares, et de leur donner une couleur chrétienne. »

D est curieux de lire dans cet ouvrage les détails de ces usages.

CHAP. Vffl. D. P. i,a.

No 1381. Déclaration concernant l'abolition de la question préparatoire.

Versailles, 24 août 1780.

Louis, etc. Les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs avaient toujours adopté l'usage d'appliquer à la question l'accusé d'un crime constant, et auquel la loi réservait la peine de mort, lorsque les indices étant considérables contre l'accusé, la preuve ne se trouvait cependant pas être suffisante

pour lui faire subir cette peine Il est de notre

sagesse de ne point ouvrir des facilités pour inti'Oduire en toute chose un droit nouveau, qui ébranlerait les principes et pourrait conduire par degrés à des innovations dangereuses ; mais, après avoir donné toute notre attention à l'usage dont il s'agit, avoir examiné tous ses rapports et tous ses inconvénients.... Nous ne pensons donc pas devoir différer de faire cesser un pareil usage....

CHAP. MIL E. p. ....

N*2461. — Abolition de la torture préalable, l"mai

On peut lire Tordonnance dans le recueil dlsambert. Elle est peu intéressante, puisqu'elle ne fut pas exécutée.

CHAP. VIII. F. p. ....

N« 1386. — Déclaration portant établissement de nouvelles prisons pour dettes ou autres.

VersaUIes, 30 août 1780.

Louis etc. Plein du désir de soulager les malheureux et porter une main secourable à ceux même qui ne doivent leur infortune qu'à leur égarement, nous étions touchés depuis longtemps de l'état des prisons dans la plupart des villes de notre royaume ; et nous avons, malgré la guerre, contribué de nos propres deniers, à diverses reconstructions

Nous ne les perdrons pas de vue lorsque la paix nous fournira de nouveaux moyens : cependant, informé plus particulièrement du triste état des prisons de notre capitale, nous n'avons pas cru qu'il nous fût permis de différer d'y porter remède....

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