CHAPITRE III
Le rétablissement des Parlements avait été une grande faute. Mais peut-on adresser à Louis XVI des reproches graves sur ce sujet? La question est difficile à résoudre.
Dans notre chapitre Ier, nous avons déjà cité un ouvrage intéressant (1) et nous en donnons ici une page où l'on trouve des appréciations trèscurieuses sur le caractère de ce jeune roi, sur les espérances et les craintes que lui avait inspirées le Parlement, avant et après son avènement.
« (T. VI p. 29). — 27 mai 1774. On a tàté le roi sur le Parlement,on a trouvé un jeune prince 1res
(1) Journal historique de la Révolution, eic.
jaloux de son autorité, méprisant le tribunal actuel, mais craignant l'ancien, on n'a point insisté; on s'est rabattu sur le chef de la révolution. On a remarqué qu'il le connaissait bien , qu'il le regardait comme ayant agi par passion dans tout ce qu'il avait fait. On s'est contenté de cette découverte et l'on n'a pas poussé plus loin. On espère faire valoir ce germe en temps et lieu. Gela revient, au surplus, à ce qu'on a toujours dit, que le Dauphin aimait la besogne de M. de Maupeou, mais n'en aimait point le personnel. Aussi, celui-ci, à la mort du Roi, n'a-t-il point renvoyé les sceaux ; il les a gardés, sous prétexte d'expéditions continuelles, etc. »
Il n'est pas inutile, selon nous, de rappeler l'ordonnance de Maupeou (1771). qui avait supprimé les Parlements et les avait remplacés par les Cours supérieures (1). Elle est trop peu connue.
La partie suivante du préambule en indique bien la pensée :
« Louis, etc. Ce n'est qu'avec le regret le plus sensible que nous avons vu les officiers de notre parlement de Paris se livrer à une désobéissance également condamnée par les lois, par leurs serments, par l'intérêt public, ériger en principe la suspension arbitraire de leurs fonctions, et s'attri-
(1) Isambert, Louis XV, T. II., p. 512 V. à l'appendice du Ch. II A, la continuation du titre cité.
buer enfin ouvertement le droit d'empêcher l'exécution de nos volontés Nous avons longtemps suspendu l'exercice de notre autorité, dans l'espérance que la réflexion les ramèneroit à leur devoir; mais notre bonté même n'a servi qu'à encourager leur résistance, et à multiplier des actes irréguliers, qui ne nous ont enfin laissé que l'alternative ou de les punir, ou de sacrifier les droits les plus essentiels de notre couronne. Obligé de donner des juges à nos sujets, nous avons d'abord eu recours aux officiers de notre conseil, dont les talents, les lumières, le zèle et les services ont toujours justifié notre confiance ; mais après avoir pourvu au besoin du moment, nous avons porté plus loin nos regards, et nous avons senti que l'intérêt de nos peuples, le bien de la justice et notre gloire même, sollicitoient, dans ces circonstances, la réforme des abus dans l'administration de la justice : nous avons reconnu que la vénalité des offices, introduite par le malheur des temps, étoit un obstacle au choix de nos officiers, et éloignoit souvent de la magistrature ceux qui en étoient les plus dignes par leurs talents et par leur mérite; que nous devions à nos sujets une justice prompte, pure et gratuite; et que le plus léger mélange d'intérêt ne pouvoit qu'offenser la délicatesse des magistrats chargés de maintenir les droits inviolables de l'honneur et de la propriété ;
que l'étendue excessive du ressort de notre parlement de Paris étoit infiniment nuisible aux justiciables, obligés d'abandonner leurs familles pour venir solliciter une justice lente et coûteuse ; que déjà épuisés par les dépenses des voyages et des déplacements, la longueur et la multiplicité des procédures achevoient de consommer leur ruine, et les forçoient souvent à sacrifier les prétentions les plus légitimes : enfin nous avons considéré que l'usage, qui assujettit les seigneurs aux frais qu'entraîne la poursuite des délits commis dans l'étendue de leurs justices, étoit pour eux une charge très-pesante, et quelquefois un motif de favoriser l'impunité. En conséquence, nous nous sommes déterminés à établir, dans différentes provinces, des tribunaux supérieurs, dont les officiers nommés gratuitement par nous, sur la connoissance de leurs talents, de leur expérience et de leur capacité, n'auront d'autre rétribution que les gages attachés à leurs offices. En rapprochant, par cette opération, les juges et les justiciables, nous faciliterons l'accès des tribunaux ; nous les rendrons encore plus utiles et plus chers à nos peuples, en simplifiant les formes et en diminuant les frais des procédures.
« Art. 1 . Nous avons établi et établissons par notre présent édit dans les villes d'Arras, de Blois, de Ghâlons, de Clermont-Ferrand, de Lyon et de
Poitiers, un tribunal de justice sous la dénomination de conseil supérieur, qui connoîtra au souverain et en dernier ressort de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des bailliages qui formeront son arrondissement, suivant l'état annexé sous le contre-scel de notre présent édit ; à l'exception néanmoins des affaires concernant les pairs et les pairies, et des autres matières dont nous réservons la connoissance à notre parlement de Paris.
« 2. Ledit conseil supérieur sera composé d'un premier président, de deux présidents, de vingt conseillers, d'un notre avocat, d'un notre procureur, de deux substituts, d'un greffier civil, d'un greffier criminel, de vingt-quatre procureurs et de douze huissiers.
« 3. Attribuons au premier président. 6,000 liv.
à chacun des présidents 4,000
à chacun des conseillers. ....... 2,000
à notre avocat. 3,000
à notre procureur. 4,000
à chacun des substituts. ....... 1,000
de gages; au moyen de quoi il ne pourra être perçu en aucun cas par nosdits officiers, aucun droit, sous aucune dénomination quelconque, à titre de vacations, épices ou autrement. »
Ainsi, les deux réformes principales de la justice résultaient visiblement de cette ordonnance,
c'était l'abolition des épices, la justice devenant gratuite, puis la diminution des ressorts des cours supérieures; ces cours, remplaçant les Parlements, n'avaient plus que l'étendue de deux ou trois départements d'aujourd'hui : les tribunaux se trouvaient alors Irès-rapprochés des justiciables.
Louis XVI cependant rétablit les Parlements tels qu'ils étaient avant leur suppression (1).
Dans le préambule de son ordonnance, il exprime, à plusieurs reprises, les motifs importants et fondés qui avaient déterminé Louis XV à suspendre le Parlement. Il espère que les membres du Parlement prouveront leur reconnaissance par leur soumission et leur assiduité : de plus, il rappelle qu'ils avaient laissé introduire des abus, dont l'intérêt public et l'amour de ses sujets exigent la réformation; le Roi désire « qu'ils se rendent recommandables par la « sagesse de leur conduite ; « que Y esprit de corps cède, en toutes circonstances, « à l'intérêt public » ; et il termine en disant : « c'est ainsi que notre autorité, toujours éclairée, « sans être jamais combattue, ne se trouvera « obligée , dans aucun temps, de déployer toute « sa force »
Donc, Louis XVI rétablissait les Parlements, sans
(1) Fontainebleau, nov. 1774. Edit portant rétablissement des anciens officiers du Parlement de Paris. Voir Isambert, T. 1, p. 43. Appendice au chapitre 1 et au chapitre 2 B.
leur laisser le droit d'opposition et de remontrance, dont ils usaient auparavant. (1) .
Il tint un lit de justice (2), pour l'enregistrement des édits précédents, dans lequel il prononça un discours plus ferme et plus accentué que le préambule de l'ordonnance ci-dessus : les reproches s'y trouvent très-apparents.
« Messieurs, le Roi, mon très-honoré seigneur et aïeul, forcé far votre résistance à ses ordres réitérés (3) , a fait ce que le maintien de son autorité exigeait de sa sagesse.
« Je vous rappelle aujourd'hui à des fonctions que vous n'auriez jamais dû quitter; sentez le prix de mes volontés et ne les oubliez jamais.
« Je veux ensevelir dans l'oubli tout ce qui s'est passé, et je venais, avec le plus grand mécontentement, des divisions intestines pour troubler le bon ordre et la tranquillité, que je veux faire régner dans mon Parlement (4). »
(1) Une autre ordonnance concerne la discipline du Parlement. Isambert., T. I, page 50, append. au ch. 1.
En nov. 1 774, Louis XVI créa de nouveau le grand Conseil (d'État). Pour le composer, il nomma, ou plutôt il conserva tous ceux qui avaient remplacé les membres du Parlement ; c'était le meilleur moyen de tenir sous sa main un conseil administratif, qui pouvait le soutenir contre les Cours du Parlement, append. au ch. 1.
(2) Isambert, T. Ier, p. 73, 12 nov. 1774, append. au ch. 1.
(6) Des auteurs, qui ne sont pas favorables à la royauté, recon-
Mais, dès le 30 décembre, le Parlement de Paris recommença ses habitudes d'opposition ; il protesta par ses remontrances contre le projet de la Cour plénière (1), nouveau tribunal qui devait juger les affaires les plus importantes de la France; contre l'érection du grand Conseil, et contre beaucoup d'articles importants de l'ordonnance que- le roi avait fait enregistrer dans le lit de justice du 12 novembre.
Le Parlement de Rouen avait été rétabli dès avant la Cour de Paris, par un édit du mois d'octobre 1774. Celui de Bretagne le fut plus tard, en décembre ; celui de Flandre, en novembre ; celui de Bordeaux, en février 1775; celui de Toulouse, en février; celui de Bourgogne, en mars; celui du Dauphiné, en avril; celui de Metz, en septembre; celui de Pau, en octobre. Tous ces édits furent enregistrés dans chaque Parlement, le mois suivant.
On sait que la gratuité de la justice, accordée par les édits de 1771, n'allait plus exister. Les ressorts des Parlements et des Cours souveraines devaient reparaître.
Le Parlement de Paris avait eu dans son ressort
naissent, cependant, que Louis XVI rédigeait des mémoires et des préambules d'ordonnances. Voir l'ouvrage de M. Boiteau sur l'état de France, chezPerrotin 1861, p. 110.
(1). On peut voir l'art. 32 du règlement du Parlement, nov. 1774, T. 1, p. 56.
les provinces suivantes : Picardie, Champagne, Brie, Ile-de-France, Perche, Beauce, Maine, Touraine, Sologne, Berry, Nivernais, Anjou, Poitou, Aunis, Rochelais, Angoumois, Manche, Bourbonnais, Maçonnais, Auvergne, Foretz, Beaujolais et Lyonnais ;
La population était de. 40,000,000 habitants.
Celui de Toulouse : le Languedoc, le Rouergue, le Quercy,Foix, l'île Jourdain, Auch, Lectoure, Tarbes, Pamiers 3,000,000 —
Celui de Grenoble avait le Dauphiné 700,000 —
Le Parlement de Bordeaux comprenait la Guyenne, la Gascogne, le Limousin, le Périgord, la Saintonge 2,200,000 —
Celui de Dijon, le Charolais, l'Autemois, l'Auxois, l'Auxerrois, le Dijonnais, le Chalonnais et la Bresse . . 900,000 —
Celui de Rouen, la Normandie 2,000,000 —
Celui d'Aix comprenait la Provence et la Barcelonnette 700,000 —
Celui de Rennes, la Bretagne 2,300,000 habitants.
Celui de Pau , le Béarn et la Navarre 250,000 —
Le Parlement de Metz avait juridiction sur la Basse-Lorraine, les trois évêchés 360,000 —
Celui de Douai, sur la Flandre- Wallonne, le Hainaut, le Cambresis 400,000 —
Le ressort de Besançon consistait dans les présidiaux de Besançon, de Vesoul, de Gray, de Salins et de Lons-le-Saulnier . . . . 750,000 —
Celui de Nancy comprenait la Haute-Lorraine et le Barrois 750.000 —
Celuide'Colmar:l' Alsace. 650,000 —
Celui de Perpignan : le Roussillon. ........ 100,000 —
Celui de la Corse . . . . 125,000
Le conseil d'Arras comprenait l'Artois 566,000 —
Louis XVI, en rétablissant les Parlements et les cours supérieures, avait essayé, par les motifs de son préambule et de ses édits, de diminuer leur autorité et leur influence politique; mais nous verrons
qu'il n'y réussit point : il n'a pas modifié leurs ressorts, il a maintenu celui du Parlement de Paris, qui comprenait le tiers de la France : rien n'était plus contraire à l'intérêt du justiciable, aussi bien qu'à la politique du roi.
Avions-nous tort de dire, au commencement de ce chapitre, que Louis XVI a commis une faute en rétablissant ces pouvoirs judiciaires, lorsqu'il devint roi (1774;?
Quelques personnes ont pensé que Louis XVI aurait dû profiter des édits de Maupeou, qui avaient reçu leur exécution avant qu'il ne fût roi. En rappelant les Parlements , il devait diminuer leur ressort et conserver la gratuité de la justice. On est étonné qu'il les ait rétablis tels qu'ils étaient.
Pour défendre le roi , il ne suffit pas de répondre qu'il s'est cru obligé de céder à la reine, à la cour et à la population parisienne : nous pouvons ajouter que les parlementaires exerçaient alors la plus grande influence sur toute la France dans les petites villes , comme dans les campagnes et dans les grandes cités. Ils avaient conservé la popularité, le plus souvent, par la presse. La magistrature se recrutait toujours dans la bourgeoisie; de plus, en voyant les almanachs de cette époque, on trouve un nombre considérable de magistrats de toute nature et d'avocats qui, naturellement, s'intéressaient aux Parlements; enfin, il a paru alors, comme sous
Mazarîn, un chiffre incalculable de brochures en leur faveur : bien peu d'ouvrages les attaquaient.
Il suffi!,, pour s'en faire une idée, de connaître un peu les brochures de l'époque. Nous citerons seulement le titre d'un ouvrage :
Maupeouana, ou recueil complet des écrits patriotiques publiés pendant le règne du chancelier Maupeou (1),
Pour démontrer l'absurdité du Despotisme qu'il voulait établir, et pour maintenir dans toute sa splendeur la Monarchie française.
A Paris, 1115.
« Avec ï approbation unanime des bons et fidèles sujets de Sa Majesté Louis XVI. »
La table des cinq premiers volumes indique suffisamment avec quelle audace on osait alors attaquer les adversaires du Parlement. Il est curieux de lire dans cette table le nom de Maupeou, et de voir comment on a pu le traiter dans six volumes, sans être poursuivi devant les tribunaux ; on y imprime, entre autres faits, que ses ancêtres avaient été criminels de toute nature, l'un de faux, l'autre grand fripon; que le père du chancelier avait aidé les Jésuites, (c'était un crime grave pour un parlementaire). Les crimes de Maupeou lui-même, contiennent quatre colonnes et demie de la table : par exemple, il est nommé, grand fripon décidé, qualifié ainsi, dit-on , par Louis XV, dans une lettre à
(I) Dans ce recueil, il y a 38 brochures, formant 6 volumes.
M. Berryer (4); mais la preuve ne s'y trouve pas. Dans cet ouvrage, Maupeou fait mourir sa femme de chagrin ; on connaît sa friponnerie pour la succession de M. de Pont-Château, sa mauvaise conduite envers sa mère et ses enfants. On l'a trouvé
souvent ivre , c'est un grand gueux; il récite le
bréviaire, soutient les Jésuites, communie trèssouvent, par conséquent hypocrite, etc., etc.
Voici ce que l'on pouvait imprimer alors, en 4775, sur le chancelier et toute sa famille. Ces brochures étaient répandues dans toute la France. Dans presque toutes les villes petites ou grandes, même dans les bourgs, il y avait un grand nombre de magistrats et d'avocats, qui défendaient les Parlements par la presse, par les conversations, et maintenaient leur popularité.
On peut donc excuser Louis XVI, âgé de dixneuf ans, d'avoir cédé à l'opinion générale. La presse gouvernait déjà. Le public contraignait ainsi le pouvoir à rappeler les cours anciennes contre l'intérêt véritable de la France (2).
On laissait ignorer au peuple, le plus que l'on pouvait, les avantages de la gratuité de la justice, et de la diminution du ressort des tribunaux et des Parlements.
(1) T. II, p. 17.
[2) Personne n'ignore que le procès de Beaumarchais avec le conseiller Goezman avait contribué singulièrement à décrier la nouvelle magistrature.