CHAP. V. B. P
Ordonnance du Roi (1).
De par le roi ,
Il est défendu , sous peine de la vie , à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de former aucun attroupement;
D'entrer de force dans la maison ou boutique d'aucun boulanger ni dans aucun dépôt de grains, graines, farine et pain .
On ne pourra acheter aucune des denrées susdites que dans les rues ou les places.
Il est défendu de même, sous peine de la vie, d'exiger que le pain ou la farine -oient donnés dans aucun
' \r idv du ministère de In guerre, Administration militaire, vol. ""?', p. 2^1
marché au-dessous du prix courant. Toutes les troupes ont reçu du roi l'ordre formel de faire observer les défenses ci-dessus avec la plus grande rigueur, et de faire feu en cas de violence.
Les contrevenans seront arrêtés et jugés prévôtalement.
GHAP. VI. A. p. 54.
N° 539. — Ordonnance concernant la régie et administration générale et particulière des ports et arsenaux de marine (1).
Versailles, 27 septembre 1776. (Ord. mil.)
Sa majesté s'étant fait représenter l'ordonnance du 15 avril 1689, pour les arsenaux de marine; celle du 25 mars 1765, concernant la marine, et son ordonnance du 8 novembre 1774, pour régler provisoirement ce qui seroit observé dans les différentes parties du service des ports ; et s'étant assuré que les officiers de sa marine ont acquis depuis plusieurs années, par la nouvelle forme donnée à leur éducation militaire, la théorie de l'architecture navale et les connoissances nécessaires pour bien diriger la construction, le gréement et l'équipement des vaisseaux , elle a reconnu la nécessité de faire divers changements à l'ancienne constitution de sa marino. Cette constitution, qui n'admettoit les
(I) En vigueur pour la majeure partie de se? dispositions, ord. 29 septembre \é',:~.
Celte ordonnance est complète V. oct. et 1" nov. 1(5 : ; janv 1 786 — janv. 1790 ;
1791; 1 7 sept. 1792; 2 brumaire an IV; 7 fl i JuVHI—1" juillet, 24 août.
officiers militaires à aucun détail dans ses arsenaux , étoit propre sans doute au temps où elle fut adoptée ; mais sa majesté a jugé qu'elle ne pourroit être maintenue dans son entier, sans renoncer aux avantages qui doivent résulter pour la perfection des ouvrages et pour l'économie, tant des lumières et des talents desdits officiers , que de l'intérêt qui lie essentiellement leur propre gloire au succès des opérations mécaniques des ports, et à la conservation des forces navales. En conséquence, sa majesté s'est déterminée à confier aux officiers militaires de sa marine la direction des travaux relatifs à la construction , au gréement et à l'équipement de ses vaisseaux; et voulant régler définitivement les fonctions que, par son ordonnance provisoire du 8 novembre 1774, elle s'étoit réservé d'attribuer auxdits officiers ; régler pareillement celles qu'auront à l'avenir les intendants et commissaires des ports et arsenaux ; fixer en même temps , d'une manière constante et invariable , les fonctions du conseil de marine, maintenu par sa-dite ordonnance , dans chacun de ses ports de Brest , Toulon et Rochefort; apporter enfin cà diverses parties de l'administration de ses ports et arsenaux les modifications que la différence des temps et des circonstances ont rendu nécessaires , elle a ordonné et ordonne ce qui suit
Table des titres contenus dans cette ordonnance.
Titre Ier. De la division des fonctions dans la régie et administration générale et particulière des ports et arsenaux de marine. 142
Titre II De la répartition dans les trois détails de l'arsenal, des officiers de vaisseau, officiers de port, et ingénieurs-construc-
tcurs, et de tous entretenus pour les travaux de l'arsenal et du port et la garde des vaisseaux. 145
Titre III. De la répartition dans les cinq bureaux de chaque port, du commissaire général et des commissaires ordinaires des ports et arsenaux de marine, du garde-magasins, et de tous entretenus pour l'entretien et la garde des magasins, le service des hôpitaux, et la garde des chiourmes. 150 Titre IV. De la direction des travaux et ouvrages; de l'ordre à établir dans les chantiers et ateliers; et de la justice et police des arsenaux. 152 Titre V. Des bureaux des commissaires des ports et arsenaux de marine. 166 Titre VI. Du commandant dans le port. 167 Titre VII. De l'intendant. 178 Titre VIII. Du directeur général de l'arsenal. 184 Titre IX. Du commissaire général. 185 Titre X. Du directeur des constructions. ibid. Titré XI. Du directeur de port. 191 Titre XII. Du directeur de l'artillerie. 179 Titre XI11. Du commissaire du magasin général. 204 Titue XIV. Du commissaire des chantiers et ateliers. 20C Titre XV. Des commissaires préposés au bureau des fonds et revues, à celui des armements et vivres, et à celui des hôpitaux et chiourmes. 208 Titre XVI. Du garde-magasins. ibid. Titre XVII. Du contrôleur. 212 Titre XVIII. Du conseil de marine permanent. 215 Titre XIX. Du conseil de marine assemblé cxtraordinairement par ordre de sa majesté. 228
CHAP. VI. B. p. 68
N° 2014. — Ordonnance concernant les classes.
V. décret : 16, IP, 21, 11 août 1790; 3-11 fév. 1791; arrêté: 27 sep. tembre 1792; ord. : 9 déc. 1815, 28 fév. 1818, 27 mars 1823.
« S. M. s'étant fait repivsonter le* ordonnances et règlemens concernant les et ayant reconnu
que la forme d'administration donnée à cet établissement ne convenait pins à son état actuel ; qu'il était nécessaire d'y faire quelques changemens, et d'ajouter aux anciennes lois les nouvelles dispositions dont l'expérience d'un siècle a fait reconnaître la nécessité; que les inspections momentanées, prescrites par l'ordonnance du 27 septembre 1776, ne suffisant pas pour établir l'ordre et prévenir les abus, il est devenu nécessaire d'y substituer une inspection constante et suivie, confiée à des officiers, préposés à des districts
particuliers et résidants sur les côtes. » Puis
S. M. s'occupe encore des levées, veut régler les récompenses accordées aux gens de mer, ainsi qu'aux veuves et aux enfans des marins, qui seront morts sur les vaisseaux, les pensions d'invalides , la subsistance des familles des sens de mer, etc.
CHAP. VII. A. p.
N° 325. - Ordonnance portant entre autres choses modération des peines contre les déserteurs.
Versailles, 12 décembre 1775.
S. M. voulant donnera ses sujets une preuve signalée de sa bonté et de sa justice, elle a résolu de modérer les peines portées contre les déserteur^ de ses troupes, par les ordonnances du feu roi son aïeul Suivent les articles.
CHAP. VIL B. p.
N° 331. — • Règlement qui supprime des régimens provinciaux et prescrit de nouvelles dispositions sur le recrutement de l'armée.
Versailles, 15 décembre 1775:
Art. 1er. A commencer du l,r juin 1776, les quarante-huit régiments provinciaux, et les douze régimens royaux établis par l'ordonnance du 1er décembre 1774, seront supprimés.
Art. 2. L'intention de S. M. est cependant que la levée du sixième de sept cent dix hommes... continue d'avoir lieu par le sort , dans la forme établie par le titre 4 de cette ordonnance, jusqu'à ce que le nombre de soixante-quatorze mille hommes soit complété, et qu'alors chaque sixième soit successivement renvoyé, suivant les dispositions précédentes, et qu'il soit remis, par l'intendant de la province, à chaque homme, un certificat qui constate qu'il a rempli l'obligation
Art. 3. Permet, S. M., aux intendans de régler l'époque de ladite levée au temps qu'ils jugeront le plus convenable, tant pour ne pas détourner les peuples des travaux utiles de la campagne, qu'afin de pourvoir aux circonstances d'émigration qu'éprouvent certaines provinces : l'intention de S. M. étant qu'ils préviennent le secrétaire d'état de la guerre du temps où ils jugeront convenable d'ordonner ladite levée....
CHAP. VI G. p. 8«
Administration militaire, vol. 3696, pièce 54. — Lettre de M. le comte de Saint-Germain à M. le comte de Broglie, lieutenant général à Metz.
Versailles, 22 août 1776.
Vous n'ignorés pas, Mons, les motifs qui ont déterminé le Roy a faire fournir aux troupes, à commencer du premier de ce mois, le pain de munition composé de moitié froment et moitié seigle avec extraction de 20 livres de son sur chaque sac de méteil du poids de 200 livres. Sa Majesté, qui désire s'assurer du bien-être du soldat, voudroit être informée si cette qualité de pain remplit les vues qui l'ont fait préférer. En conséquence, je vous prie de vouloir bien me donner connaissance de la manière dont s'opère ce service , ainsi que des observations auxquelles cette nouvelle manutention a pu donner lieu, soit de votre part, soit de celle des officiers des corps qui composent votre division. Je vous serai trèsobligé de ne rien négliger pour vous procurer tous les éclaircissemens, qu'exige une matière qui intéresse aussi essentiellement la santé et la conservation du soldat, afin que je puisse les mettre sous les yeux de Sa Majesté.
J'ay l'honneur, etc.
signé : Saint -Germain.
La pièce n° 55 est une lettre identique adressée à M. le marquis de Castries, lieutenant général commandai! 1 à Lille.
GHAP. VII. D. p. 80.
N° 408. — Règlement sur les gouvernemens militaires des provinces.
18 mars 1776.
S. M. s'étant fait rendre compte de la distribution actuelle des gouvernemens généraux des provinces, des gouvernemens particuliers de ses villes , places et châteaux, des lieutenances de roi...., a reconnu la nécessité d'une répartition plus exacte et proportionnée. Elle a remarqué que dans les emplois d'un même ordre, ceux du plus grand produit ne sont pas toujours les plus importants...., et que plusieurs de ces emplois réunis sur une même tête, étaient devenus le partage d'un seul , tandis qu'ils auraient dû être la récompense et opérer le bien-être de plusieurs
CHAP. VIL E. p. s,
N° 416. Règlement portant suppression de la finance des offices militaires.
25 mars 1776.
S. M. persuadée que rien n'est plus contraire au bien de son service, à la discipline et à l'esprit d'émulation qu'elle désire maintenir parmi les officiers de ses troupes, que la finance attachée aux emplois militaires, par l'impossibilité où elle se trouve souvent de faire jouir la noblesse dénuée de fortune, des récompenses qu'elle peut mériter par des services dis-
tingués, et par le tort que fait éprouver à la noblesse plus aisée la perte des emplois par mort, elle s'est déterminée à détruire un abus aussi préjudiciable à la gloire et h la prospérité de ses armes; en conséquence ordonne des réductions importantes et
suppressions. ...
CHAP.VII. F. p. 83.
N° 423. — Règlement général sur l'administration des corps, habillement, recrue, discipline, récompense, punitions, nominations, congés, revues, etc., en quatorze titres.
Versailles, 25 mars 1776.
Tit. Ier. — De r administration.
1. Aussitôt que les ordonnances de ce jour concernant la nouvelle formation des troupes auront été exécutées, il sera établi dans chaque régiment d'infanterie, de cavalerie, de dragons et hussards, un conseil, sous le titre de conseil d'administration, qui sera composé du colonel, ou mestre-de-camp commandant, du colonel ou mestre-de-camp en second , du lieutenant- colonel, du major et du plus ancien capitaine, qui tous auront voix délibérative.
2. Le colonel, ou mestre-de-camp commandant, sera le chef du conseil d'administration qui, en son absence, sera présidé par le colonel en second, et, à son défaut, par l'officier qui commandera le régiment.