‹ Les réformes sous Louis XVIChapitre 35 sur 39 · En tout ce qui concerne ou pourrait concerner · texte numérisé non relu

En tout ce qui concerne ou pourrait concerner

son service et l'honnêteté publique , sa majesté ordonne que le soldat obéisse au caporal ; le cavalier, dragon ou hussard au brigadier; le caporal au sergent, le brigadier au maréchal des logis, le sergent au sergent major, le maréchal des logis au maréchal des logis en chef, les sergents majors et maréchaux des logis en chef au sous-lieutenant, le sous-lieutenant au lieutenant en second, le lieutenant en second au lieutenant, le lieutenant au capitaine en second, le capitaine en second au capitaine, le capitaine au major, le major au lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel au colonel en second, le colonel en second au colonel, le colonel au maréchal de camp, et le maréchal de camp au lieutenant général.

3. Tout officierpourra punir son inférieur en grade par les arrêts, sous la condition expresse d'en rendre compte sur-le-champ à celui qui aura le grade supérieur au sien ; quant à la peine de la prison, elle ne pourra être ordonnée à un officier que par ceux de l'état-major.

4. Les colonels, ou ceux qui commanderont en leur absence, rendront compte tous les mois, et extraordinairement lorque les événements ou les circonstances l'exigeront, de tout ce qui concernera le régiment à leurs ordres, aux officiers généraux de la division; et le lieutenant général adressera tous les mois au secrétaire d'état de la guerre, et plus souvent, s'il y a lieu, un état sommaire de la situation de chacun des corps de sa division.

5. Le colonel aura, dans son régiment, toute l'autorité militaire, pour faire exécuter ce qui se trouvera

prescrit par les ordonnances, et ce qui sera ordonné par les officiers généraux de la division, et fera, en conséquence, les règlements qu'il croira nécessaires pour établir solidement la subordination, maintenir la discipline, et assurer l'exactitude du service.

9. Veut, sa majesté, que le supérieur trouve toujours dans l'inférieur une obéissance passive, et que tous les ordres donnas concernant son service soient exécutés littéralement, sans retard et sans réclamation.

11. Sa majesté, en prescrivant cette règle, n'entend cependant pas réduire l'inférieur à l'impossibilité de recourir a son autorité pour obtenir justice contre ses chefs, s'il avoit des raisons valables de s'en plaindre. Dans ce cas unique, elle permet à celui qui se croira lésé, d'adresser son mémoire directement au seérétaire d'état ayant le département de la guerre; mais elle lui prescrit comme un devoir indispensable d'en demander la permission à l'officier général commandant la division, qui ne pourra la lui refuser; déclarant, sa majesté, qu'elle punira avec la plus grande sévérité tout subordonné dont les plaintes contre un supérieur seroient mal fondées, et surtout si elles portoient le caractère de l'insubordination.

13. Défend très expressément, sa majesté, à tout chef et commandant, quelque dignité ou grade qu'il puisse avoir, de jamais se permettre vis-à-vis de ses subordonnés aucun propos qui pourroit les humilier, injurier et insulter, sous peine d'être destitué et déclaré incapable de la servir : défend également aux officiers particuliers de tutoyer ou injurier les soldaK

Titre X. — Avancement et nomination aux emplois vacants.

1. Sa majesté considérant que le succès et la gloire de ses armes dépend du choix des officiers, et particulièrement de ceux à qui elle veut bien confier le commandement en chef des régiments , elle veut que la nomination aux emplois vacants soit assujettie à des règles qui assurent, autant qu'il sera possible, la bonté du choix des officiers qui doivent donner l'exemple à ses troupes, en dirigeant leur valeur; et, en conséquence, qu'aucun officier, quand même il seroit de la naissance la plus distinguée, ne puisse parvenir au commandement en chef d'un corps, qu'il n'ait auparavant servi dans ses troupes d'infanterie, cavalerie, dragons ou hussards pendant quatorze ans, dont six dans le grade de colonel en second, et qu'il n'ait donné , dans les différents emplois qu'il aura remplis, des preuves constantes de zèle, d'intelligence, d'application et de bonne conduite.

2. Veut, sa majesté, que les places de colonel en second, destinées aux jeunes gens de qualité qui mériteront de les obtenir par leur zèle et leur attachement à son service , ne soient proposées que pour ceux qui auront servi pendant huit ans, dont trois en qualité de sous-lieutenant ou de lieutenant, et cinq en celle de capitaine dans l'un de ses régiments d'infanterie, cavalerie, dragons ou hussards,

3. Pour exciter l'émulation et récompenser les services distingués des officiers supérieurs des corps, sa majesté élèvera au commandement en chef des régiments , ceux des lieutenants-colonels et majors de

ses troupes qui se rendront dignes de cette grâce, sans les assujettir à passer par le grade de colonel en second.

4. Dans aucun cas , ni pour quelque motif que ce puisse être , le colonel en second d'un régiment ne pourra être proposé pour colonel -commandant de ce régiment.

5. L'intention de sa majesté étant que les colonels-commandants, les colonels en second, et en général tous les officiers de ses troupes, soient assujettis à un service réglé et assidu, dont elle entend ne les dispenser dans aucune circonstance , elle veut qu'il ne lui soit jamais proposé, pour un emploi actif, aucun officier qu'elle auroit jugé à propos d'employer dans les négociations, ou à qui elle auroit accordé une place qui exigeroit une résidence non interrompue et indispensable. Veut, sa majesté, qu'il soit actuellement nommé aux emplois de ceux de ses officiers qui se trouvent aujourd'hui dans l'une ou l'autre de ces positions, en leur conservant le rang qui leur appartient dans ses troupes en vertu de leurs commissions, et le droit d'être avancés à un grade supérieur.

6. L'intention de sa majesté est que les dispositions de l'article 18 de son ordonnance du 26 avril 1775, concernant les commissions de colonel, soient maintenues dans toute leur étendue, soit que ces commissions aient été accordées purement et simplement, soit qu'elles l'aient été en vertu des prérogatives attachées aux charges des états majors. Veut, sa majesté, que les pourvus de pareilles commissions ne datent de leur rang de colonel, pour participer aux promotions, que du jour qu'ils obtiendront des places

de colonel en second, de lieutenant-colonel ou de major en activité.

9. Sa majesté, en continuant aux princes de son sang le droit de présentation aux emplois qui vaqueront dans leurs régiments , se réserve à elle seule , dans tous les corps, la disposition des places de colonels, de colonels en second, lieutenants-colonels et majors ; elle choisira des colonels et majors, soit dans les officiers des régiments dans lesquels les lieutenances colonelles et majorités seront vacantes, soit dans les autres régiments de son armée suivant qu'elle le jugera convenable au bien de son service, ou nécessaire au maintien de la discipline, et à mérite égal elle accordera la préférence à l'ancienneté.

10. Aucun officier ne pourra être proposé pour une place de lieutenant-colonel qu'après quinze ans de service révolus , et qu'après douze ans de service pour une place de major.

11. Sa majesté, ayant donné une consistance plus solide et plus forte à toutes les compagnies d'infanterie et des troupes à cheval, et ayant jugé du bien de son service d'établir dans chaque compagnie un capitaine en second, subordonné au capitaine en pied, dans la vue de n'élever au commandement en chef des compagnies que des officiers instruits et éprouvés, son intention est que lorsqu'il vaquera une compagnie , le capitaine en second le plus ancien ne l'obtienne qu'à mérite égal, et que les colonels qui auroient des motifs fondés pour exclure l'ancien, proposent un de ceux qui le suivra, s'il a donné plus de preuves d'activité, de zèle, d'application et d'intelligence : veut, clan-; ce cas, sa majesté, que pour

s'assurer de l'impartialité dans le choix, et écarter la réclamation de ceux qui n'auroient en leur faveur que le droit de l'ancienneté, les motifs d'exclusion pour les uns, et de préférence pour l'autre , soient discutés et examinés dans le conseil établi dans chaque régiment, et que, dans cette occasion, le maréchal de camp de la division préside le conseil à la place du colonel-commandant , qui n'aura point de voix à donner.

12. Veut, sa majesté, que celui qui, après un examen détaillé des raisons pour et contre, réunira la majorité des suffrages, soit proposé de préférence; le colonel-commandant en fera mention dans son mémoire , qui sera signé de tous les membres du conseil.

13. L'intention de sa majesté est qu'il en soit usé de même pour les lieutenants qui devront monter aux places de capitaine en second, ainsi que pour les souslieutenants qui seront à nommer aux lieutenances, toutes les fois que le colonel-commandant aura des raisons d'exclusion à alléguer contre l'ancien.

16. L'intention de sa majesté est que les portedrapeaux soient toujours tirés du corps des sergents majors, et les porte-étendards de celui des maréchaux des logis en chef; et que les lieutenants en second et les sous-lieutenants des compagnies de grenadiers soient choisis dans lesdits porte-drapeaux et sergents majors, sans considération pour l'ancienneté, qui, à leur égard, doit céder au mérite, aux talents et à la bonne conduite.

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Titre XI. — Formation des troupes en division.

3. Sa majesté réglera, par un état particulier qu'elle se propose d'arrêter incessamment, le traitement qu'elle jugera convenable d'accorder aux officiers généraux qui seront employés aux divisions, lequel n'aura lieu que lorsqu'ils y seront présents.

4. La répartition des régiments en divisions sera faite sur les ordres particuliers de sa majesté, d'après la disposition générale de l'emplacement des troupes dans le royaume, et il sera assigné aux officiers généraux des résidences fixes au centre des places ou quartiers qui seront occupés par les troupes de leurs divisions.

5. Veut, sa majesté, que les lieutenants généraux , chefs de divisions, et les maréchaux de camp à leurs ordres, seuls chargés de l'instruction, police et discipline des troupes , soient subordonnés aux commandants dans les provinces . pour tout ce qui concerne la sûreté desdites provinces; et que les lieutenants généraux . chefs de divisions , rendent compte aux commandants dans les provinces, de tout ce qui intéressera le service de sa majesté.

6. Sa majesté fera expédier des ordres au plus ancien lieutenant général, chef de division pour commander dans les provinces où les gouverneurs ne résideront pas, et où sa majesté n'aura pas jugé à propos d'établir un commandement en chef.

Titre XIV. — Dit service et des revues des officiers généraux attachés aux divisions.

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