CHAP. IX
La France était riche et prospère ; les villes s'embellissaient.
Les colonies françaises absorbaient plus de 780 millions (2 milliards, argent de nos jours), de produits français manufacturés (M. de Larcy, Correspondant, 25 mars 1867, p. 619).
CHAP. IX. A. p. ..3
N° 11.-— Edit portant suppression du droit de mainmorte et de la servitude personnelle dans les domaines du Roi.
Versailles, août 1779.
Louis, etc. Constamment occcupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples, en mettant notre principale gloire à commander une nation libre et généreuse, nous n'avions pu voir sans peine ces restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces.
Justement touché de ces considérations, nous aurions voulu abolir sans distinction, ces vestiges d'une féodalité rigoureuse ; mais nos finances ne nous permettent pas de racheter ce droit des mains des seigneurs ; et retenu par les égards que nous aurons dans tous les temps pour les droits des lois de la
propriété, nous pouvons effectuer une partie du
bien que nous avions en vue
Art. 1. Nous éteignons et abolissons, dans toutes les terres et seigneuries de notre domaine, la mainmorte et condition servile, ensemble tous les droits qui en sont les suites et des dépendances.
APPENDICE. 41 y
CHAP. IX B. p. »5.
Na 1881. — Edit contenant affranchissement des Juifs du péage corporel et autres droits analogues, auxquels ils étaient assujétis.
Versailles, 17 janvier 1784. Reg. au Parlement de Flandre 27 février; au Conseil de Corse le 12 juillet (Code corse, t. V, p. 485. Merlin, v°, Juifs).
Voulons et nous plait qu'à l'avenir les juifs soient exempts, comme nous les exemptons, dans toute l'étendue de notre royaume et pays soumis à notre obéissance, des droits de péage corporels, travaux, coutumes et de tous autres droits de cette nature, pour leurs personnes seulement, soit que les dits droits dépendent du domaine de notre couronne, soit qu'ils appartiennent à des villes et communautés, à des seigneurs ecclésiastiques ou civils, ou autres personnes, sans exception, à quelque titre que ce soit ; défendons à tous receveurs, commis ou préposés à la perception des dits droits de péage, d'en exiger aucuns sur la personne des juifs ou juives, à peine de désobéissance, et ce nonobstant tous traités, règlements, tarifs, pancartes contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent édit, nous réservant de statuer, ainsi qu'il appartiendra, sur les indemnités qu'il y aurait lieu d'accorder.
CHAP. IX. C. p. .33.
N° 1016. —Arrêt du conseil concernant les enfants trouvés.
Versailles, 10 janvier 1779.
Dans le compte que l'on a commencé à rendre au roi des maisons de charité, S. M. a fixé ses premiers regards sur l'état de ces enfants abandonnés, qui n'ont d'autre appui que sa protection ; et elle n'a pu apprendre sans douleur, que dans un des objets les plus intéressants de l'administration publique, il s'était introduit un abus contraire à tous les principes de l'humanité, et qu'elle ne pouvait trop promptement réprimer.
S. M. est informée qu'il vient tous les ans à la Maison des Enfants-Trouvés de Paris, plus de 2,000 enfants nés dans des provinces très éloignées de la capitale. Ces enfants, que les soins paternels pourraient à peine défendre contre les dangers d'un âge si tendre, sont remis sans précautions, et dans toutes les saisons, à des voituriers publics, distraits par d'autres intérêts, et obligés d'être longtemps en route, de manière que ces malheureuses victimes de l'insensibilité de leurs parents, souffrent tellement d'un pareil transport, que près des neuf dixièmes périssent avant l'âge de trois mois.
S. M. a regretté sensiblement de n'avoir pas été plutôt instruite de ces circonstances ; et, pressée d'y remédier, elle veut qu'à compter du premier octobre prochain, il soit défendu à tous voituriers, ou à toute autre personne, de transporter aucun enfant aban-
donné, ailleurs qu'à l'hôpital le plus prochain, ou à tel autre de la généralité, désigné particulièrement pour ce genre de secours ; et si cette disposition, que les devoirs de l'humanité rendent indispensable, obligeait quelque maison de charité de province, à une augmentation de dépense qui surpassât ses revenus, S. M. y pourvoira à la première année, de son trésor royal, et se fera rendre compte, dans l'intervalle, des moyens qui pourraient y suppléer d'une manière constante et certaine.
S. M., après avoir ainsi remédié à un mal si pressant, n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil plus général sur cette partie essentielle de l'ordre public. Elle a remarqué avec peine que le nombre des enfants exposés augmentait tous les jours, et que la plupart provenaient aujourd'ui de nœuds légitimes, de manière que les asiles institués dans l'origine pour prévenir les crimes auxquels la crainte de la honte pouvait induire une mère égarée, devenaient par degrés des dépôts favorables à l'indifférence criminelle des parents; que par tel abus, cependant, la charge de l'Etat s'accroissait, et de telle sorte que dans les grandes villes l'entretien de cette multitude d'enfants n'avait plus de proportion, ni avecles fonds destinés à ces établissements, ni avec la mesure de soins et d'attentions dont une adminis tration publique est susceptible; qu'enfin il résultait d'un pareil désordre , qu'en même temps que les enfants perdaient cette protection paternelle qui ne peut jamais être remplacée, les mères de ces enfants, renonçant pour la plupart, aux moyens de nourrir que la nature leur a confiée, il devenait de plus en plus difficile d'y
suppléer , et de pourvoir à la première subsistance de cette quantité d'enfants livrés aux soins des hôpitaux.
Les dangereuses conséquences d'un pareil abus n'ont pu échapper à l'attention de Sa Majesté. Elle examinera dans sa sagesse quelles seraient les précautions nécessaires pour mettre un frein à cette dépravation; et voulant néanmoins éviter, s'il est possible, d'avoir à déployer à cet égard la sévérité des lois, elle a jugé à propos de commencer par enjoindre aux curés, à leurs vicaires, et à tous ceux qui ont droit d'exhortation sur les peuples, de redoubler de zèle pour opposer à ce pernicieux dérèglement, et les préceptes de la religion, et les secours de la charité, afin de parvenir, autant qu'il est en eux, à détourner de ces crimes cachés auxquels les lois ne peuvent atteindre que par des recherches rigoureuses, mais qui deviendraient cependant indispensables, si les efforts des ministres de la religion, et tous les moyens de bonté que Sa Majesté emploie., n'arrêtaient point les progrès d'un si grand désordre.
1 . A commencer du 1 er octobre prochain, SaMaj esté fait très expresses inhibitions et défenses à tous voituriers, messagers et autres personnes, de se charger d'enfants qui viennent de naître, ou autres abandonnés, si ce n'est pour être remis à des nourrices, ou pour être portés à l'hôpital d'Enfants- Trouvés le plus voisin, à peine de 1 ,000 liv. d'amende au profit de tout autre hôpital auquel ils porteraient ces enfants ; ou, si ces voituriers sont saisis en route, au profit de l'hôpital d'Enfants-Trouvés le plus près du lieu de la dite saisie; auquel hôpital par
conséquent, ces enfants devront être portés. Ordonne Sa Majesté aux officiers et cavaliers de la maréchaussée, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.
2. Si les dispositions de l'article ci-dessus occasionnent une dépense extraordinaire à quelques hôpitaux de province, et si cette dépense excède leurs revenus, Sa Majesté veut qu'en attendant qu'il y soit pourvu, d'une manière stable et d'après le compte qui lui sera rendu à cet effet, le fonds nécessaire soit payé de son trésor la première année, soit par assignation sur le domaine, soit autrement.
Enjoint Sa Majesté aux sieurs commissaires départis, etc.