LES ASSOCIATIONS D’AFFERMAGE ET D'ACHAT DE TERRES
Sous l’impulsion et avec le concours matériel des banques populaires, des « obstii » d’affermage et d’achat de terres pouvaient accomplir une mission importante dans la vie des paysans roumains. Mais, dans la réalisation de cette œuvre, elles rencontraient des obstacles, dont le plus grave fut l’organisation juridique des premiers « obstii ».
Les premières associations d’affermage et d'achat de terres s'étaient constituées d’après le droit commun. Ce fait formait leur principal obstacle. Conformément à la loi, chaque propriétaire affermant sa terre à une « obste » doit traiter avec chacun des associés. Il en résultait qu’en cas de litige, le propriétaire était obligé de faire autant de poursuites qu’il y avait de membres dans l’association; d’autre part, pour authentifier les actes
(260) Statuts types pour les sociétés coopératives forestières, édition 1919.
relatifs à ce contrat d’affermage, les paysans devaient tous venir devant les tribunaux qui se trouvaient souvent loin de leur domicile. Toutes ces complications de procédure empéchaient le développement de ces associations.
La loi du 9 février 1904 y remédia enfin en simplifiant cette procédure nuisible. Cette loi, par la modification des articles 74 et 514 du Code de procédure civile, permet de faire authentifier les actes des associations en commun, et l’association sera valablement citée par une citation collective.
Par cette simple disposition, une grande partie des difficultés s’évanouirent.
Les propriétaires ou les créanciers hypothécaires n’avaient plus de relations avec chaque paysan en particulier, mais avec l'association, qui avait à ce point de vue une capacité juridique. Mais l’autre partie des obstacles ne fut pas éliminée. Les membres de l’association, dans leurs relations entre eux ou avec les tiers, agissaient individuellement, d’après le droit commun, comme si l’association n’existait pas.
Conformément aux nouveaux articles, l’association est considérée comme créée par le fait même d’avoir en commun acheté, hypothéqué ou pris à baïl un immeuble. Le nombre minimum pour ce fait est fixé à 5 agriculteurs. La représentation de l’association devant la justice sera possible par un ou trois mandataires, et pour diminuer les difficultés que pourraient avoir les propriétaires ou les créanciers hypothécaires de l’association, la loi donne à la justice le droit de nommer des mandataires d'office, parmi les membres de l’association, si leur élection tardait au moment d’un procès.
Enfin, les paysans peuvent demander au tribunal d’authentifier les actes concernant l’association et pour cela de déléguer un juge à la mairie de la commune même où est situé l’immeuble.
Cette loi laissait donc, quant au fonctionnement interne de l’association, une pleine et entière liberté aux paysans. Et justement, à cause de cette liberté, des désaccords et des abus ne manquèrent pas de se produire. L’inexpérience des paysans aidant, une petite minorité ne tarda pas à se former pour exploi-
ter les circonstances à son profit. De ce fait, les paysans cherchaient toujours à s’approcher de la forme de société ayant la personnalité morale, mais ils n’y parvenaient pas. Les formalités du Code de Commerce étaient très compliquées et très coûteuses pour les paysans.
C’est ce qui détermina, en 1906, le gouvernement à soumettre les « obsti » à un organe central, la Caisse Centrale des banques populaires, qui fut pourvue dans ce but de contrôleurs-agronomes, pour exercer le contrôle technique et administratif des « obsti ».
La loi du 1° avril 1908 ajouta à la loi sur les banques populaires un quatrième chapitre intitulé: « Des obsti ruraux », qui, en trois articles, décide que:
a) La Caisse Centrale pourra prêter aux « obsti » la somme nécessaire pour le baïl ou l’achat de terres quand celles-ci possèdent au moins la moitié du prix;
a) La Caisse Centrale peut nommer, pour la conduite de l'exploitation, un administrateur agronome et introduire dans les statuts les modifications qu’elle croit nécessaires;
c) Tous les « obsti » légalement reconnus sont dispensés de nouvelles formalités de constitution et doivent jouir de tous les avantages offerts par la loi (art. 45).
En favorisant le développement des « obsti », le 19 avril 1909 une nouvelle loi fut promulguée. Par cette loi, l'Etat, les départements, les communes, les personnes morales possédant des domaines, ne peuvent plus les louer à des particuliers, mais elles doivent ou les exploiter à régie, ou les louer aux associations de paysans (art 1°).
Mais la loi principale sur la réglementation juridique des « obsti » est celle du 14 avril 1910, qui a reconnu les « obsti » comme sociétés coopératives. Conformément à l’article 40, « Les paysans ayant comme principale occupation la culture de la terre ont le droit de constituer les sociétés coopératives sous le nom d’« obste » dont le but est de prendre à bail des domaines », et par l’article 57, « d’acheter en commun des terres en vue de les répartir entre les membres ».
Pour la formation des « obsti », la loi exige au moins vingt-
cinq cultivateurs. Le statut comprendra les droits et les obligations des membres, ainsi que la manière de l’exploitation du domaine. Ce statut sera visé par la Caisse Centrale des banques populaires; après cette approbation, il sera authentifié par le juge de paix, qui se rendra dans la localité où l’« obste » est formée.
Par la loi du 28 février 1912, le Crédit Agricole, institué par la loi du 2 juin 1892, fut dissous; ses fonds furent mis à la disposition de la Caisse Centrale par un compte-courant ouvert après l’opprobation du Ministre des Finances, à la Caisse de dépôts et de consignations, — en vue de l'alimentation de crédits accordés aux « obsti ». |
Pour compléter cette disposition, la loi du 22 mars 1916 apporta les réglementations suivantes :
a) La Caisse Centrale est autorisée à réescompter à la Banque Nationale de Roumanie le portefeuille des banques populaires, des coopératives de consommation, de production et des « obsti », même en dépassant les sommes ouvertes jusqu’à cette date par l'autorisation du Ministre des Finances;
b) La Caisse Centrale pourra effectuer l’assurance des récoltes des « obsti » contre les risques de l’incendie et de la grêle;
c) La Caisse Centrale pourra organiser la vente en commun des produits des « obsti » et des coopératives de production.
Cette dernière disposition fut complétée par la loi du 23 avril 1916, d’après laquelle nul n’a le droit de vendre ou de mettre en gage du blé ou du maïs, si ce n’est par l’intermédiaire de la Caïsse Centrale et des banques populaires. C’est également la Caisse Centrale qui fixait la quantité nécessaire pour alimenter la population et celle nécessaire à l’ensemencement; le surplus devant être mis à la disposition de la Caisse Centrale en vue de la consommation intérieure du pays, ou à la disposition de l'Etat.