Première partie de la loi. — Les soctétés coopératives et fédérations
Des sociétés coopératives.
Dispositions générales.
Par différence avec le Code de la Coopération, la loi sur l'organisation de la Coopération ne donne plus une définition de
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la société coopérative, et l’article premier dit simplement: « Les coopératives sont des sociétés qui se constituent et qui fonctionnent selon les dispositions de la présente loi », — expression qui veut dire qu’au lieu d’une définition plus ou moins complète, c’est le texte de la loi qui détermine plus largement les éléments qui caractérisent les sociétés coopératives; comme disait même le législateur dans son exposé: « Pour caractériser les sociétés coopératives dans l’article premier, nous n’avons pas donné une définition. Dans le texte de la loi et spécialement dans les deux premiers chapitres sont prévues les dispositions nécessaires pour caractériser les coopératives comme telles. »
D’après la loi, les sociétés coopératives sont considérées comme sociétés commerciales qui sont soumises aux dispositions du Code de Commerce, tant que dans cette loi ne figurent pas de dispositions contraires. Cependant la loi est attentive et parce que les « obsti » d’affermage et d’achat de terres ne présentent pas par leur but même le caractère de sociétés commerciales, la loi a prévu que ces sociétés seront dorénavant considérées comme des sociétés civiles.
Comme dans la question de la définition des coopératives, de même dans leur classification, le législateur ne s'attache à aucunes normes fixes, qui vraiment ne peuvent être qu’incomplètes, et l’article 4 fait seulement une énumération explicative des diverses formes sous lesquelles la coopération peut se manifester. Leurs objets ne sont pas fixés rigidement, elles « peuvent avoir pour objet toute activité relative aux besoins économiques et éducatifs communs à leurs associés ».
Ainsi pourront être constituées des coopératives pour faciliter l'obtention du crédit nécessaire aux associés et pour faire fructifier l'épargne populaire (banques populaires) ; pour acheter et affermer la terre (communautés paysannes); pour effectuer en commun les travaux d'améliorations foncières; pour organiser le travail en commun; pour utiliser en commun des machines et des installations; pour approvisionner les associés de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession et pour mettre en valeur les produits de leur travail; pour procurer des articles de première nécessité (magasins de consommation) ; pour four-
nir des habitations à bon marché et hygiéniques, etc.
Mais le législateur tient compte des réalisations et de la marche de la vie réelle, quand il dit: « des coopératives, ayant pour objet la satisfaction simultanée de plusieurs besoins de leurs associés, — pourront être constituées ».
Ainsi, cet article, en même temps, donne déjà deux aspects de la coopération : le premier, « social », — association de personnes et non de capitaux, dont le but n’est pas le profit, mais les avantages surtout moraux comme matériels des membres associés; le deuxième, « économique », — la satisfaction des besoins des membres se réalise par une entreprise commune, par la participation effective des associés, par la participation non seulement du capital, mais même du travail, d'épargne, de la consommation.
La loi, en respectant la liberté des coopératives, donne l’importance aux statuts des sociétés qui « déterminent les conditions spéciales d'admission des associés dans les coopératives ». Mais elle ordonne qu’en aucun cas ne pourront être reçues comme associés, les personnes qui, — par leur occupation — auraient des intérêts contraires à ceux de la coopérative. Dans les coopératives rurales, pour l’achat des terres, ne pourront être admis comme associés que les cultivateurs habitants des villages (art. 5).
Ce sont également les statuts qui détermineront pour toutes les coopératives la région où seront recrutés les associés, ainsi que les conditions spéciales qui doivent être remplies par ceux qui pourront être des associés (art. 6 de la loi). Dans le cas où, dans la même région, fonctionne déjà une autre coopérative ayant le même objet, c’est l'Office National de la Coopération Roumaine, comme organe supérieur de toutes les coopératives du pays, qui donnera l'autorisation pour la constitution, en déterminant la région d’activité de la nouvelle coopérative. (267)
Les statuts devront prévoir le nombre minimum d’associés requis pour sa constitution, nombre qui, en aucun cas, ne
(267) Article 6 du Règlement pour mise en application de la loi de l’organisation de la coopération.
pourra être inférieur à 15. D’ailleurs, ce nombre, dont la fixation est nécessaire en vue d'éviter la création d’unités incapables d'action, change suivant les formes des coopératives.
Pour les coopératives de crédit à responsabilité limitée, le nombre minimum d’associés est fixé à 50; pour les coopératives de crédit à responsabilité illimitée, à 20; pour les coopératives de consommation ayant leur siège dans les communes urbaines, à 100; pour les « obsti » agricoles », à 25.
Le capital social est formé par des parts sociales d’une égale valeur.
Les statuts de la coopérative doivent déterminer:
1° La valeur de la part sociale, qui ne peut être inférieure à 500 lei.
Cette disposition du législateur, qui n’est pas prévue dans le Code de la Coopération, n’est pas explicable : c’est un chiffre arbitraire, malheureusement fixé trop haut et qui empêche l'association des petites bourses. En tout cas, c’est une disposition anti-démocratique.
2° Le nombre des parts sociales, qui peuvent être souscrites par chaque associé, est limité à cent.
3° La responsabilité assumée par les associés pour les obligations de la société, et qui peut être :
a) solidaire et illimitée, auquel cas les associés peuvent être poursuivis en leur propre patrimoine pour les obligations de la sociétés;
b) limitée à la valeur des parts sociales souscrites ou à plusieurs fois la valeur des parts souscrites (art. 8). Mais le capital peut aussi être représenté par des actions nominatives, si la société en obtient l’approbation expresse de l'Office National de la Coopération Roumaine. Par l’admission de cette forme, le législateur tenait compte des coopératives de production, surtout industrielles, ayant besoin d’un capital plus élevé. Mais, pour ne pas perdre le caractère de personne de la coopérative initiale, la loi prévoit également que les actions doivent être toujours nominatives (art. 9).
Pour éviter le péril d’une diminution brusque du capital par les retraits en bloc des membres, la loi prévoit un délai de préavis du retrait, conformément aux statuts, qui ne peut être inférieur à 3 mois ni supérieur à 6 mois.
Les associés. Leurs droits et leurs obligations.
La qualité d’associé d’une coopérative peut être obtenue par quiconque, par la souscription de l’acte constitutif, ou après la constitution de la coopérative, par la signature d’une déclaration d’adhésion et par le versement de la valeur des parts sociales souscrites entièrement ou au moins le 1/10 de la valeur de ces parts (art. 11).
Ce principe permet à toutes les personnes d’entrer à la société, et la conséquence en est la variabilité du capital — qui est un des caractères spéciaux de la coopérative.
Par cette liberté, l’associé peut se retirer de la société, bien que les statuts exigent le préavis, mais la restitution de la valeur des parts sociales ne sera effectuée qu’après l'expiration du délai de préavis. Cependant, le membre qui se retire reste responsable pendant les deux ans qui suivront la fin de l’année où il aura quitté la société, pour les obligations de la coopérative contractées jusqu’à la date de son départ.
La loi consacre une attention spéciale à la répartition de l'excédent net résultant du bilan. La loi ordonne que, dans les statuts, soit prévue la modalité de répartition sur les bases des principes coopératifs, de manière que, en dehors de la formation d’un fonds de réserve inaliénable et de l'alimentation des fonds sociaux et culturaux de la société, les membres reçoivent leurs parts en proportion de leurs participations; le capital ne recevrait qu’une part équitable comme rémunération.
Conformément à l’article 26 sur l’excédent réalisé, il sera prélevé :
1° Au moins 10% pour la constitution des fonds de réserve;
2e Au moins 5% destinés aux œuvres de propagande éducative et d'intérêt coopératif, ou bien aux œuvres sociales;
3° Les statuts devront établir si une partie de l’excédent sera accordée au conseil d'administration, à la commission des cen-
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seurs et aux fonctionnaires; le total ne peut en aucun cas dépasser 12% ;
4 Une rémunération pour le capital versé par les associés et qui ne pourra en aucun cas dépasser le maximum fixé par l'Office National pour chaque catégorie de coopératives; (268)
5° Le reste sera distribué aux associés en rapport avec la participation de chacun( sous forme de : primes de travail, de consommation, etc. Au cas où, à la formation de l’excédent, auront collaboré aussi des non-associés, la partie qui leur revient sera affectée aux fonds de réserve et d'éducation.
L'ensemble de ces dispositions conduit la coopération roumaine vers la réalisation des principes rochdaliens.
La constitution des sociétés coopératives.
Les sociétés coopératives seront constituées par acte écrit, qui sera authentifié par la justice de paix dans la circonscription de laquelle la société aura établi son siège; ainsi, dans ce sens, il n’a été rien innové. Seulement, pour l'inscription sur le registre spécial, il faudra que l’acte ait été visé au préalable par l’Office National ou par l’une des Unions de coopératives, comme remplissant les conditions et correspondant aux buts de la loi.
De cette manière, un contrôle sérieux permettra de distinguer dès le commencement les sociétés qui se disent coopératives, rien que pour bénéficier des avantages de la loi; mais cette disposition a l'inconvénient de soumettre la fondation d’une coopérative au seul bon plaisir de l’administration.
L'acte constitutif et les statuts seront déposés en quadruple exemplaire, en retenant la preuve du dépôt, avant l’authenticité, à l’Union respective ou en son absence à l’Office National, en y joignant le récépissé prouvant qu’un dixième du capital souscrit a été consigné à une banque populaire, à une fédération, à la Banque Centrale Coopérative ou à la Caisse de Dépôts, Consignations et d'Epargne.
(268) L'Office National fixera chaque année, au plus tard le 15 janvier, le maximum de rémunération du capital qui sera communiqué aux unions de coopératives et publié dans l'organe officiel de l'Office, dans le Bulletin de la Coopération Roumaine, — Art, 26 du Règlement -pour l’application de la loi.
L'Union ou l'Office examinera si l'acte constitutif et les statuts remplissent les exigences et est obligée de se prononcer dans le délai de trente jours francs depuis le dépôt des docu-
ments.
Le fait de ne pas s’être prononcé dans ce délai, sera considéré comme une approbation.
Les exemplaires approuvés seront présentés au juge de paix afin d’être authentifiés par les délégués ayant pleins pouvoirs, et inscrits sur le registre des coopératives.
L'acte constitutif devra contenir :
a) la raison sociale de la société coopérative et son siège; b) l’objet de l’entreprise; c) la durée de la société;
d) le nom, le prénom, la profession et le domicile des associés, la valeur des parts sociales souscrites et versées par chacun des associés;
e) le genre de responsabilité des associés;
f) le nom, la profession des administrateurs et des censeurs désignés;
g) le nom et prénom des personnes qui ont la signature sociale;
h) le nom et le prénom des associés délégués pour remplir les formalités de constitution.
De plus, les statuts de la coopérative doivent contenir les indications suivantes :
a) la raison sociale de la coopérative et son siège ; b) l’'énumération des opérations qu’elle pourra faire; c) la durée de la société;
d) les conditions qui doivent être remplies pour être reçu dans la coopérative, ainsi que les formalités de retrait des associés et les cas d’exclusion;
e) la valeur de la part sociale et le nombre maximum de parts qu’un associé pourra souscrire, la manière d’attribuer les
parts sociales souscrites, si des restitutions sont admises, et la manière suivant laquelle elles seront faites;
f) le nombre minimum des associés nécessaire pour qu’elle puisse fonctionner;
g) la nature de la responsabilité assumée par les associés pour les obligations de la coopérative;
h) la délimitation territoriale du rayon d'activité, si la société peut ou non faire des opérations avec les non-sociétaires et quel genre d’opérations;
i) la manière suivant laquelle sera convoquée l’assemblée générale; les conditions pour la validité de ses décisions:
j) la manière dont sera administrée la coopérative;
k) les dispositions relatives à la clôture, la vérification et l'approbation du bilan et la date de clôture;
1) la manière dont sera réparti l'excédent ou le déficit de la gestion ;
m) la manière dont sera constitué le fonds de réserve. Ce fonds, au cas de liquidation, ne sera pas réparti entre les associés, maïs sera utilisé uniquement à la dotation d’une institution d'intérêt coopératif désignée par l’assemblée générale de liquidation. Le fonds de réserve sera consigné à une institution publique, à la Banque Centrale Coopérative ou à une fédération jusqu’à son utilisation;
n) la manière dont sera constitué le fonds d’éducation, d’intérêt coopératif et pour œuvres sociales et sa destination en cas de liquidation;
o) la forme qui sera employée pour les avis et les publications qui émanent de la coopérative.
Ni l’acte constitutif, ni les statuts, ne peuvent prévoir des droits spéciaux pour certains des associés.
La raison sociale de la société coopérative doit être composée :
a) d’une dénomination qui la différencie de toutes les autres coopératives de la même localité;
b) des mots « société coopérative »;
c) de la désignation de la commune où la coopérative a son siège;
d) des mots « à responsabilité illimtée » si les membres de la société coopérative ont une responsabilité illimitée. (269)
Dans toutes ses dispositions, la loi adopte le principe de la précision, d’une part, pour rendre impossible l’adoption de la forme de société coopérative dans le seul but d’obtenir les avantages prévus par la loi, d’autre part, pour diriger les coopératives vers les principes vraiment coopératifs.
Dans les trois jours de la réception de l’acte constitutif et des statuts, le juge est obligé d’en faire un extrait de ci-dessus et il l’enverra le même jour à l'Office National afin de publication dans le « Bulletin de la Coopération Roumaïne ».
Après avoir rempli ces formalités, le juge dressera un procèsverbal, constatant l'inscription de la coopérative sur le registre en délivrant aux délégués un exemplaire des statuts et de l’acte constitutif et un certificat de libre fonctionnement. Un exemplaire de chacun de ces actes sera envoyé à l'Office National ou à l’Union qui a donné son visa. Un troisième exemplaire sera conservé dans les archives de la justice de paix.
Toutes ces formalités seront gratuites.
Ainsi nous voyons que la loi offre toutes les facilités pour la formation de la coopérative, toutes les formalités étant exécutées d'office et sans aucun frais, — évitant ainsi les difficultés anciennes qui accompagnaient la formation des sociétés coopératives pour les paysans qui ne possédaient pas l’instruction suffisante pour remplir les formalités et qui ne pouvaient faire face aux frais exagérés.
L'administration et gestion des sociétés coopératives.
Les organes qui dirigent la société coopérative sont le conseil d'administration, la commission des censeurs et l’assemblée générale.
(269) Les sociétés coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur les raisons sociales.