L’assemblée générale
Les assemblées générales sont ordinaires et extraordinaires. L'assemblée générale ordinaire sera convoquée au moins une fois par an, dans les formes et par les personnes prévues par les statuts, au plus tard le 15 avril. L’assemblée générale extraordinaire sera convoquée en tous cas quand les censeurs ou au moins 1/10 du nombre total des associés le demandent.
Les attributions de l’assemblée générale sont :
a) examiner et approuver le bilan, le budget et le projet de répartition de l’excédent ou de la perte;
b) fixer la somme maximum jusqu’à concurrence de laquelle la coopérative pourra s'engager au cours de l’année:
c) établir la limite maximum des prêts qu’on peut accorder à un associé;
d) décider de la manière suivant laquelle les associés pourront se retirer de la société;
e) élire les membres du conseil d'administration et les censeurs;
f) délibérer sur les rapports de contrôle;
g) décider de l'introduction d’une action en dommages-intérêts contre les administrateurs;
h) décider de la fusion avec d’autres coopératives; i) décider de la modification ou du complétement des statuts; j) décider de la dissolution de la société;
h) se prononcer sur toutes les questions réservées à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts.
Enfin, pour respecter l’idée de l'égalité dans la coopération, l'article 53 prévoit que tout associé n’aura droit qu’à une seule voix à l’assemblée générale, quelle que soit la valeur des parts sociales qu’il possède.
Dissolution des sociétés coopératives.
Conformément à l’article 55 de la loi, la société coopérative peut être dissoute :
Cr # # # LU L4 a) par l'échéance du terme pour lequel elle a été constituée, . 9 , 0 ” , LA , i] Si on na pas décidé que l’assemblée générale continuera les opérations et si les opérations ne continuent pas en fait:
b) par la décision de l’assemblée générale; c) par la fusion;
d) par la faillite de la société, même lorsqu'elle est suivie d’un concordat;
e) par la réduction du nombre des associés au delà du minimum prévu par les statuts;
f) par la décision de l'Office National ou de l’Union des Coopératives dont elle fait partie, avec l’approbation de l'Office National.
La décision sera communiquée soit par les administrateurs, soit par l'Office National, à la justice de paix où la coopérative a été enregistrée, et publiée dans le « Bulletin de la Coopération Roumaine » et une annonce de dissolution sera publiée par les soins de l’Office National au « Moniteur Officiel ».
La dissolution de la société est suivie de la liquidation conformément au Code de Commerce pour la liquidation des sociétés anonymes (art. 58).
La société coopérative sera déclarée en faillite lorsqu'elle cessera ses payements ou quand la société étant en liquidation, on constatera que le passif dépasse l'actif. Dans ce cas, la procédure de la faillite sera ouverte et suivra les dispositions du Code de Commerce.
Mais, comme l’article 61 le déclare, la faillite de la société coopérative n’entraînera pas à sa suite la faillite de ses associés.
Les fédérations.
Le mouvement de concentration qui se manifeste dans le domaine des entreprises économiques est aussi pour la coopération un besoin impérieux. Cette concentration des coopératives
se réalise dans une société coopérative de deuxième degré, — qui est la fédération des sociétés coopératives.
Et même, dans la conception du nouveau législateur, la fédération est une société coopérative ayant comme associés les sociétés coopératives. Justement pour cette cause, les dispositions concernant les fédérations sont peu nombreuses dans la loi, parce que « les dispositions pour les sociétés coopératives en ce qui concerne la constitution, l'administration et la dissolution, ainsi que la procédure, les facilités de constitution, le contrôle, les pénaltés, etc., seront appliquées aux fédérations » (art. 63).
La loi les contraint à se consacrer exclusivement aux opérations ayant en vue la satisfaction des besoins des coopératives associées.
En comparaison avec le Code de la Coopération, la nouvelle loi comporte certaines différences en ce qui concerne les fédérations. Les modifications ont été introduites en vue d’intensifier leurs activités (279). Ainsi, la limitation territoriale de leur activité fut transformée en ce sens que l’activité de la fédération peut s'étendre même sur le pays tout entier, puisqu'elle peut admettre comme membre, des coopératives de toutes sortes, et non seulement celles qui présentent le même objet. Dans ce sens, les dispositions de la nouvelle loi, non seulement sont plus libérales, mais en même temps elles sont encore plus claires.
Deuxième partie de la loi : Les institutions d’orientation et de contrôle.
Les Unions de coopératives.
A côté des fédérations de coopératives, — institutions purement économiques, — comme conséquence logique du principe que les attributions économiques doivent être distinctes de celles à caractère moral, — la loi crée des Unions de coopératives, — comme organes moraux du mouvement coopératif.
Le principal rôle des Unions est désigné au début des dispositions concernant ces institutions, comme le dit l’article 66 « Les sociétés coopératives fonctionnant en vertu des disposi-
(270) Exposé des motifs, p. 1792.
tions de la présente loi, s’associeront en unions en vue d’organisation de l’auto-contrôle. » Mais leurs attributions sont prévues spécialement par l’article 69, comme les suivantes:
a) Examiner et viser les statuts et les actes constitutifs des sociétés coopératives, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales relatives à la modification de ces statuts;
b) Organiser le contrôle légal des sociétés coopératives affiliées et prendre les mesures prévues par la loi contre les administrateurs, les censeurs, les liquidateurs, les fonctionnaires et leurs préposés;
c) Résoudre, à l'amiable ou en conformité avec les dispositions légales ou statutaires, les différends survenus entre les sociétés coopératives affiliées, ou bien entre les organes d’une coopérative et ses associés;
d) Avec l’approbation de l'Office National de la Coopération Roumaine, décider la dissolution des sociétés coopératives;
e) Toutes les autres attributions qui seront confiées aux unions par les lois;
f) Exécuter toutes les missions qui lui seront confiées par l'Office National dans le cadre de l’objet de l’union;
g) Ester en justice pour défendre les intérêts des sociétés coopératives affiliées et se constituer partie civile pour, ou auprès de ces sociétés, même si elles ne s'étaient pas constituées comme telles;
h) Les statuts des unions pourront prévoir aussi d’autres attributions en vue de soutenir l’activité des sociétés coopératives affiliées, sans que l’union puisse faire des opérations commerciales.
Ainsi, les statuts pourront prévoir:
1° L'organisation de l’assistance technique et judiciaire des coopératives;
2° L'organisation de la statistique des sociétés coopératives appartenant à leur région respective;
3° La propagande et l’organisation d'institutions d’instruction coopératiste;
4 L'organisation des congrès coopératifs.
Ces unions se formeront par région, et toutes les sociétés coopératives seront obligées de s’affilier aux Unions dans le délai d’une année. (271)
Cette obligation est assez critiquable, d’autant plus que, par l’article 76, les dépenses de l’union seront supportées par les sociétés affiliées, qui surcharge des dépenses aux petites et faibles coopératives.
Les unions se constituent et fonctionnent selon les mêmes règles que les sociétés coopératives, — mais sans capital social. L'activité des unions est soumise au contrôle de l'Office National (art. 78).
Les unions sont la première instance disciplinaire, elles fonctionnent comme instance de Jugement, les conseils des unions sont présidés par un magistrat, dans la plupart des cas le président du tribunal local.
L’appel doit être interjeté devant l’Office National.
Par cette organisation de l’auto-contrôle, les garanties nécessaires ont été prévues pour que l'arbitraire soit remplacé par la justice. En ce qui concerne la propagande coopérative, — par la création des unions, le mouvement coopératif peut enregistrer un événement heureux, l'éducation coopérative étant très nécessaire pour la population.
L'Office National de la Coopération Roumaine.
Avant l’application du Code de la Coopération, l'intervention gouvernementale dans la Coopération roumaine se manifestait spécialement par laction des soi-disant « Organisations Centrales », — institutions surtout d'Etat, qui exerçaient leurs fonctions en agissant simultanément comme centres financiers, administrateurs et contrôleurs du mouvement. C’est le Code qui établit, à côté des fédérations, les unions de contrôle, faisant le premier pas vers une distinction de ces rôles. Mais les organes centraux, malgré l'établissement de la Centrale des Banques Populaires, leurs rôles s'accumulent, étant celles-ci à la fois des organes de financement et des organisations centrales d’admi-
(271) Ultérieurement prolongé jusqu'au 31 décembre 1939,
ae
nistration, avec la mission morale. La séparation nette fut réalisée par la loi sur l’organisation de la Coopération, en constituant l'Office National de la Coopération Roumaine, comme institution supérieure pour l'orientation, la propagande, le contrôle et la discipline de la Coopération entière du pays; organe qui imprime sa direction au mouvement et qui est investi de la personnalité juridique de droit public auprès du Ministère du Travail, de la Coopération et des Assurances sociales. Mais le principal rôle attribué à l'Office, — qui est considéré comme une « Centre des Unions des Coopératives », — n’est que temporaire; il remplace seulement, dans les cadres organisés par l'Etat, des cadres intégralement désignés par les coopératives. L'hypothèse de réalisation est prévue par l’article 79, alinéa 2, et notamment: « Les unions des coopératives peuvent former une Centrale des Unions des Coopératives qui aura les attributions prévues par la présente loi pour l'Office National de la Coopération Roumaine. » Cela démontre la préoccupation du législateur de prévoir la substitution automatique à un service administratif public d’une organisation particulière, qui remplacera l'Etat dans toutes ses attributions.
Jusqu'à cette date, l’Office National aura les attributions suivantes (art. 80) :
a) approuver la constitution et viser les statuts des unions et des fédérations de coopératives, ainsi que ceux des sociétés coopératives, là où il n'existe pas d’union:
b) diriger, orienter et contrôler l’activité des unions de coopératives;
c) exercer le contrôle prévu par la loi sur les fédérations, en appliquant les mesures prévues par la loi et ayant droit de les représenter en justice;
d) exercer le contrôle sur les sociétés coopératives, qui ne sont pas groupées en unions, ou bien, quand ces dernières ne remplissent pas leurs fonctions;
e) rédiger le règlement et donner des instructions pour l’organisation du contrôle des sociétés coopératives; le rès ment une fois rédigé sera sanctionné par décret royal;
f) rédiger des statuts types, des normes et des instructions
pour le fonctionnement des sociétés coopératives de toutes catégories;
9) faire office de juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les unions de coopératives;
h) organiser la statistique générale du mouvement coopératif, en publiant l’« Annuaire de la Coopération Roumaine »;
i) organiser la direction et l’assistance judiciaire (contentieux) et technique (agricole, forestière, industrielle), des sociétés coopératives;
j) organiser, diriger et contrôler l’enseignement coopératif;
k) organiser et guider les cercles coopératifs, ainsi que l’action de propagande coopérative;
D) publier le « Bulletin de la Coopération Roumaine »;
m) représenter les intérêts des coopératives devant les autorités publiques, là où le besoin se fera sentir;
n) organiser un office d’étude des problèmes coopératifs et maintenir le contact avec les institutions et les organisations coopératives centrales des pays étrangers, ainsi qu’avec les institutions internationales.
L'enseignement coopératif devra comprendre, d’après la loi:
a) les écoles de comptabilité et d'éducation coopérative;
b) les écoles pour la préparation du personnel commercial et du personnel technique nécessaire aux institutions coopératives;
c) de même l'Ecole supérieure d’études coopératives qui fonctionne à Bucarest.
L'Office National est dirigé par le Conseil Général de la Coopération, qui est l’organe supérieur de direction du mouvement coopératif et de coordination de l’activité des différentes branches coopératives.
Il est composé de dix-neuf membres, dont :
a) deux délégués du Ministère du Travail, de la Coopération et des Assurances sociales;
b) un délégué du Ministère de l’Instruction publique;
c) un délégué du Ministère de l'Agriculture et des Domaines;
d) un délégué du Ministère de l’Industrie et du Commerce:
e) un délégué de la Banque Centrale Coopérative;
f) neuf membres représentants du mouvement coopératif, élus par l’assemblée des délégués des unions des coopératives;
g) trois membres choisis parmi les spécialistes des problèmes coopératifs:;
h) un délégué de la Cour de Cassation et Justice.
La nomination de tous les membres du Conseil devra être approuvée par le Ministère du Travail (art. 82).
Le budget des salaires et du matériel de l'Office National sera englobé dans le budget du Ministère du Travail. Les dépenses seront supportées de la façon suivante: 75% par l'Etat et 25% par la Banque Centrale Coopérative. Les fonctionnaires de l’Office sont des fonctionnaires publics.
Le Conseil Général de la Coopération déléguera parmi ses membres :
a) un comité de contrôle formé par deux membres représentants des coopératifes et deux membres parmi ceux qui ont été nommés ou choisis; ce comité sera présidé par un délégué de la Cour de Cassation et de Justice ; les appels adressés à l'Office National sont transmis à cette juridiction où le jugement est précédé d’une enquête au cours de laquelle les inculpés sont appelés et interrogés; ils peuvent déposer des mémoires écrits et ont le droit de demander de comparaître devant les juges;
b) un comité composé de trois membres pour diriger la section d'orientation, de statistique, de propagande et d’éducation coopérative;
c) un comité de direction technique formé par cinq membres.