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Troisième partie de la loi: La Banque Centrale Coopérative

« C’est une question inadmissible que la même institution qui fait les opérations financières et commerciales avec les coopératives affiliées, exerce elle-même le contrôle — non seulement le contrôle de crédit qui est exercé habituellement par tous les créanciers — maïs aussi le contrôle légal touchant la vie interne des sociétés coopératives; cette institution serait ainsi le juge dans les cas de litige, ayant droit d’appliquer des sanctions

autant contre les sociétés coopératives que contre leurs administrateurs », — disait le législateur, dans son exposé des motifs.

Conformément à ce principe que les attributions économiques doivent être séparées de celles présentant un caractère moral, de même qu’il existe comme organes de deuxième degré des unions de coopératives et des fédérations de coopératives, à côté de l'Office National de la Coopération Roumaine, comme organe supérieur de contrôle, disciplinaire, moral de toutes les coopératives du pays, les tâches d’ordre financier et commercial sont attribuées à une institution exclusivement financière, destinée à soutenir, au point de vue économique, tout le mouvement coopératif; — cette institution, c’est la Banque Centrale Coopérative. (272)

Cette institution, qui remplace l’ancienne Centrale des Banques Populaires, en diffère en ce sens qu’elle n’est pas l’organe central de contrôle, non plus pour les coopératives de crédit; — mais elle est seulement l’organe financier, — pour la Coopération entière; elle est une banque dans le vrai sens du mot, la banque du mouvement coopératif roumain.

Le problème des moyens financiers du mouvement coopératif roumain était toujours sans doute la question la plus délicate à résoudre. L’aide de l'Etat étant toujours nécessaire, on ne pourrait pas rejeter cette aide. Le Code de la Coopération a organisé la Centrale des Banques Populaires comme institution de crédit, en lui donnant un caractère mixte par la participation de l'Etat et des sociétés coopératives, tant au capital qu’à l’administration. Le cas fut admis par le nouveau législateur et l’immixtion du gouvernement dans les affaires de la Banque fut diminuée de plus encore.

Dans la formation du capital, l'Etat contribue avec la somme de 500.000.000 lei; comme suit :

a) 200 millions, fonds mis par la Banque Nationale de Roumanie à la disposition du crédit populaire; (273)

(272) Créée le 4 avril 1929 en vertu de la loi. (273) Conformément à la convention de 1925, relative à la prorogation du privilège de la Banque,

b) 25 millions, représentant le capital de participation de l'Etat à la Centrale des Banques Populaires;

c) 25 millions, représentant la participation de l'Etat à la Centrale des Coopératives:

d) 250 millions, destinés par l'Etat au complétement du capital de cette institution. (274)

Le capital social sera complété jusqu’à la somme d’un milliard par les souscriptions des sociétés coopératives et de leurs fédérations. Cette participation des coopératives sera formée par des parts sociales de 10.000 lei chacune, et une société coopérative associée doit posséder au moins une part sociale. Cette prétention de la loi touche gravement les petites coopératives pour lesquelles cette valeur exagérée forme une grave charge.

La Banque Centrale Coopérative peut faire les opérations suivantes:

a) Accorder des crédits sous n’importe quelle forme aux fédérations et aux sociétés coopératives associées;

b) Faire des opérations de banque au profit des sociétés coopératives associées;

c) Acheter pour son compte des effets publics garantis par l'Etat jusqu’à 10 % de son capital social;

d) Placer les disponibilités éventuelles de caisse, sous forme de dépôts à vue ou en compte-courant, dans les institutions d'Etat ou contrôlées par l'Etat, ou dans les établissements financiers de premier ordre, approuvés par le Ministère des Finances;

e) Entretenir des disponibilités de devises dans les banques étrangères de premier ordre, choisies d’un commun accord avec le Ministère des Finances;

f) Recevoir des dépôts à fructifier, tant de la part des sociétés coopératives associées, que de celles qui ne sont pas associées, des institutions publiques et des particuliers;

(274) L'Etat n'ayant aucun crédit budgétaire spécial, ni de ressource extraordinaire pour couvrir cebte somme, le gouvernement, par la loi du 2 août 1929, autorisa le Ministre des Finances à céder à la Banque Centrale Coopérative, au compte de sa participation, 250.000.000 lei en actions de la Banque Nationale de Roumanie, propriété de PEtat.

g) Contracter des emprunts sous n’importe quelle forme à la Banque Nationale de Roumanie, ainsi qu’à toute autre institution publique ou particulière;

h) Exécuter soit directement, soit par les fédérations et les sociétés coopératives associées, certaines opérations financières dont elle sera chargée par l’Etat;

i) Faire toutes opérations de commission au profit des sociétés coopératives.

L’administration de la Banque Centrale est confiée à un conseil composé de neuf membres, à savoir:

Un délégué du Ministère des Finances;

Un délégué du Ministère de l’Agriculture et des Domaines;

Un délégué du Ministère du Travail; ]

Un délégué de la Banque Nationale de Roumanie;

Cinq membres élus par les sociétés coopératives et les fédérations associées. Ce nombre est conforme aux desiderata exprimés par le Congrès des Coopératives de 1925, qui demandait que les représentants du mouvement coopératif dans les conseils des centrales soient en majorité, en face de ceux nommés par l'Etat.

Aïnsi, puisque la Centrale des Banques Populaires était un institut d'Etat, la Banque Centrale Coopérative possède plus d'autonomie.

Il est vrai que les décisions du conseil d'administration pourront être suspendues par le commissaire du gouvernement désigné par le Ministère du Travail, de la Coopération et des Assurances sociales, qui a l'attribution de surveiller toutes les opérations de la Banque Centrale Coopérative (art. 94).

Mais, pour avoir le dernier mot, le législateur prévoit encore une mesure par laquelle les décisions du commissaire sont susceptibles d’appel devant une commission arbitrale formée par un conseiller de la Cour de Cassation comme président, par un membre désigné par le conseil d’administration de la Banque Centrale, et seules les décisions motivées de cette commission sont définitives et exécutoires.

Le conseil d'administration délègue trois de ses membres, qui forment le comité de direction; cependant, pour exercer le contrôle sur les opérations de la Banque Centrale, une commis-

sion de censeurs est instituée, formée de quatre membres, dont un expert comptable délégué par le Ministère du Travail, un délégué par la Banque Nationale de Roumanie et deux élus chaque année par l’assemblée générale des sociétés coopératives et des fédérations associées.

Cette assemblée générale de la Banque Centrale Coopérative se réunit chaque année, au plus tard le 15 avril; elle est formée par les délégués des coopératives et des fédérations associées. A cette occasion, elle vise le bilan de la Banque qui lui est dressé au 31 décembre de chaque année.

L’excédent net du bilan est réparti de la façon suivante :

a) au moins 20 % au fonds de réserve;

b) une rémunération du capital pouvant s'élever jusqu’à 150 % de l’escompte de la Banque Nationale à la date de la clôture du bilan.

La part revenant au capital investi par l'Etat sera versée à l'Office National de la Coopération Roumaine, pour soutenir la propagande et l’enseignement coopératif.

Ce qui reste sera réparti comme suit :

a) 4% aux membres du conseil d'administration et aux censeurs;

b) 15% à titre de prime du travail aux fonctionnaires de la Banque Centrale Coopérative, en rapport avec leurs salaires;

e) 30% à la disposition de l'Office National pour la propagande et l’éducation coopérative;

d) le reste sera réparti entre les unités coopératives proportionnellement aux opérations effectuées avec la Banque Centrale Coopérative.

Cette dernière disposition de la loi contrebalance certaines traces capitalistes de la Banque Centrale, lui redonne le caractère coopératiste et même la met en accord avec les idées modernes sur la répartition des bénéfices, en remettant le profit réalisé aux coopérateurs soit directement, soit en le consacrant aux buts des coopérateurs du pays entier.

Quatrième partie de la loi : Dispositions spéciales, pénales et transitoires.

Facilités accordées aux sociétés coopératives.

Le mouvement coopératif roumain, pas plus dans le passé que dans le présent, n’échappe à la grave critique de ses adversaires, à cause des faveurs accordées aux coopératives par le législateur. Mais ces critiques ne peuvent venir que de ceux qui ne reconnaissent pasquela coopération a été un élément essentiel qui a contribué au relèvement tant moral qu’économique de la campagne; or, que les gouvernements se soient occupés de ces œuvres, ce n’a été qu’un devoir de leur part, étant donné la liaison entre la coopération, la masse paysanne et la situation du pays.

De même que dans les lois précédentes, la loi sur l’organisation de la Coopération prévoit des mesures pour encourager le mouvement coopératif, tant pour la formation des nouvelles sociétés que pour faciliter le fonctionnement des unités existantes.

Mais, pour éviter des abus, le législateur veille soigneusement à ce que ses faveurs ne soient accordées que vraiment d’une manière conforme à son intention; comme dans l’article 100 il prévoit: « Seules les sociétés coopératives fonctionnant en vertu de la présente loi, jouiront des facilités fiscales ou de tout autre nature accordées aux coopératives par cette loi ou par d’autres lois et règlements. »

Conformément à la loi, toutes les formalités relatives à la constitution, à la fusion et à la liquidation des sociétés coopératives, celles relatives à la modification des statuts, ainsi que les formalités exigées pour l’adhésion et le retrait des associés, sont exemptes de toutes taxes de timbre, d'enregistrement et des impôts sur les actes juridiques. De même l'assistance d’un avocat n’est pas exigée pour remplir ces formalités.

Les registres des sociétés coopératives, qui seront paraphés et légalisés par leur juge de paix respectif, sont soumis à un quart seulement des droits de timbre prévus par la loi du timbre et de l’impôt sur les actes et les faits juridiques.

La correspondance des sociétés coopératives entre elles et

avec l'Office National ou avec la Banque Centrale Coopérative est exemptée de tout affranchissement. (275)

L’Etat et toutes les institutions publiques et d’utilité publique sont autorisés à vendre à l’amiable aux sociétés coopératives des terrains, dont ils sont propriétaires, pour les besoins de leur entreprise, ainsi que pour ceux des membres des coopératives d'habitations à bon marché.

Les institutions publiques et d'utilité publique pourront accorder amiablement aux coopératives, des travaux et fournitures jusqu’à concordance d’une somme de 1.000.000 lei (275), même si leurs offres dépassent de 5% celles de leurs concurrents.

Lors de l’octroi de concessions, de la vente des forêts, en vue de l’exploitation, et de l’affermage des biens et des droits qui font partie du domaine public ou privé, appartenant aux collectivités publiques, les sociétés coopératives seront préférées même si leur offre est de 5% inférieure à l'offre la plus favorable.

Les sociétés coopératives seront préférées dans les mêmes conditions à la vente en vue de l’exploitation des forêts appartenant aux « mosneni » et « ràzesi » et à la vente des forêts appartenant aux « composesorate ». (276)

Pour toutes ces opérations, les sociétés coopératives ne doivent déposer, en même temps de leurs offres que la moitié de la garantie exigée, ou plus encore, cette garantie peut être donnée aussi sous la forme d’une lettre de garantie émanant de la Banque Centrale Coopérative (art. 114).

Dispositions spéciales et de procédure.

Pour faciliter l’obtention du crédit même pour les gens qui ne possèdent que le strict nécessaire pour l’exercice de leurs occupations, la loi prévoit certaines dérogations aux dispositions légales, — mais pour les sociétés coopératives, la loi garantit les risques qui pourraient devenir de ces opérations. Ainsi, par

(275) Disposition ultérieurement abrogée.

(275) Portée ultérieurement à 5.000.000 lei.

(276) Voir la page 42, en note.

dérogation aux dispositions du Code civil et commercial, le gage accordé aux sociétés coopératives sera constitué par le seul effet de la convention à partir de la date où l’acte est conclu, sans que le débiteur ou le constituant soit dépossédé du bien qu’il détient pour la société créancière et qu’il est obligé de conserver.

Le bétail, les instruments et les autres objets d'exploitation du fonds peuvent être mis en gage, en perdant leur immobilisation et pourront être vendus séparés du fonds, au cas de nonpaiement de la créance.

La créancière aura le droit d’être payée de préférence sur l'objet qui lui a été constitué en gage, à la simple demande du constituant ou de la créancière, dans les communes urbaines, chefs-lieux de département, d’après le registre spécial pour les gages, gardé au tribunal; et dans les communes rurales ou dans les communes urbaines non chefs-lieux, d’après les registres de gages qui seront tenus par la mairie de la commune, dans la circonscription de laquelle se trouve le bien gagé.

Le débiteur ou le constituant qui aura aliéné, soustrait ou laissé périr par sa faute, totalement ou partiellement, l’objet donné en gage, sera puni conformément au Code pénal.

L’authentification de tout acte constatant l'obligation envers ou de la part des sociétés coopératives, jusqu’à concurrence de 10.000 lei, pourra être constatée par la mairie de la commune où est domicilié son débiteur ou par celle de l’endroit où se trouve le siège de la société coopérative. Egalement les traites jusqu'à concurrence de la même valeur émises à l’ordre des sociétés coopératives pourront être soumises au protêt en cas de non-paiement, par le maire du lieu du paiement. Pour les sommes importantes, le protêt sera fait par le juge de paix compétent.

Les sociétés coopératives sont dispensées du dépôt du cautionnement pour obtenir des saisies-arrêts et des séquestres.

Les actions en justice intentées par les sociétés coopératives seront jugées d'urgence et avec priorité par les organes judiciaires.

Les membres des sociétés coopératives qui font des opéra-

tions d’affermage et d'achat de terres, ne peuvent enlever les récoltes de la terre affermée ou administrée par la société, que du jour où ils auront rempli toutes leurs obligations vis-à-vis de la société.

La vente forcée des immeubles appartenant aux débiteurs où aux garants, sera faite par l’intermédiaire du tribunal de l'endroit où se trouve situé l'immeuble, sur la demande de la société coopérative créancière.

En Transylvanie, les poursuites immobilières auront lieu selon les lois locales, jusqu’à l’unification des codes sur la procédure civile et l’exécution (art. 141).

Dans toutes ses dispositions, le législateur tient en considération de ce fait que la plus grande partie des sociétés coopératives sont formées à la campagne, dans les petits villages, souvent à de grandes distance des villes; en conséquence, il facilite l’exécution des formalités par le maire du village et apporte les plus grandes simplifications dans la procédure.

Mais à la fois il s’est efforcé de donner la possibilité de défendre les intérêts des débiteurs de la société coopérative, surtout en ce qui concerne les poursuites contre les immeubles, même contrairement au Code du Commerce qui, par une exagération de simplification et une extrême sévérité, met en danger les intérêts des débiteurs, qui sont la plupart du temps de petites gens.

Dispositions pénales. 4

Pour empêcher tous les abus de la part des administrateurs des sociétés coopératives, le législateur prévoit des mesures très sévères. Dans cette question, l’esprit de la loi part de l’idée que tous les biens des coopératives sont en même temps les biens de la communauté, une sorte de bien public, dont la conservation est l’intérêt de tous. Etre administrateur de ces biens, n’est pas seulement une titre, c’est aussi une charge, comportant des responsabilités. L'article 147 de la loi exprime que les administrateurs des sociétés coopératives sont responsables solidairement et sans limite pour tout préjudice causé à la société par leur négligence ou leur mauvaise foi (art. 157). Conformément à cet article, la fortune des administrateurs, des censeurs, des liqui-

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dateurs, des fonctionnaires ou des préposés, qui auront commis un délit quelconque au préjudice d’une société coopérative, ainsi que la fortune de ceux qui sont responsables pour leur gestion, conformément aux statuts ou à la loi, pourra être déclarée indisponible et insaisissable jusqu’au complet dédommagement de la société coopérative, en vertu du procès-verbal dressé par l'organe de contrôle de l’Union des Coopératives ou de l'Office National et approuvé par l'institution de contrôle respective.

Dans ce but, l'organe de contrôle établira un tableau indiquant la fortune mobilière et contenant une description détaillée des immeubles appartenant à ceux déclarés coupables.

De même, la société coopérative lésée enverra au tribunal ou à l’office du cadastre, le procès-verbal constatant les dommages subis et la situation contenant la description détaillée des immeubles qui appartiennent à ceux reconnus coupables, en demandant la transcription de ces actes.

Cette transcription aura l'effet de la transcription d’un commandement et, en Transylvanie, le caractère d’une hypothèque exécutoire (art. 152).

L’instance compétente pour les infractions est la justice de paix; le juge de paix remplit aussi les attributions du juge d'instruction; mais les juges d'instruction auprès du tribunal ne perdent pas leur compétence pour instruire également les délits prévus par la loi, quand cela est demandé par l'Office National.

Le jugement sera rendu d’urgence, sans réserve du droit d'opposition et d'appel à la juridiction supérieure.

Dispositions finales et transitoires.

Comme le Code de la Coopération, de même la loi sur l’organisation de la Coopération prévoit des dispositions transitoires, dont certaines reproduisent simplement celles du Code. Ainsi :

Toutes les sociétés coopératives existant au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sont obligées de mettre leurs statuts en accord avec les dispositions de la loi, dans un délai d’un an à partir de la date de sa promulgation. (277)

Pour les sociétés coopératives et les unions de coopératives

(277) Délai prolongé ultérieurement jusqu'au 1° avril 1931.

des nouvelles provinces, constituées en vertu des lois qui étaient en vigueur dans ces régions, cette loi même, comme le Code de la Coopération, leur permet de fonctionner conformément à leurs statuts actuels, jusqu’à la même date, qui fut prévue par le Code, — jusqu’au 1° septembre 1938 (art. 157 de la loi).

Ce délai pour l’accommodation au milieu nouveau est bien justifié, surtout si l’on considère les différences existant dans le développement économique et juridique des coopératives du passé et de l'heure présente. entre la vie coopérative de l’ancien royaume et par exemple de la Transylvanie.

Mais si le législateur accorde ce terme, il est très attentif et prévoit expressément que les coopératives, bien qu’elles fonctionnent en vertu des anciens statuts, la loi s'étend sur ces coopératives; le dernier alinéa du dit article l’exprime ainsi : « Elles jouiront des avantages accordés par la présente loi et seront soumises au contrôle de l’Office National de la Coopération Roumaines, ainsi qu'aux sanctions de la présente loi. »

Et, comme dans le Code de la Coopération: « Ces coopératives pourront néanmoins maintenir au delà du terme prévu à l'alinéa précédent les dispositions relatives aux rapports avec les institutions de financement et aux conditions ainsi que la procédure relative à l’admission des nouveaux associés », — sanction qui mérite aussi l’attention.

Pour ouvrir le champ d’activité devant les institutions centrales nouvellement créées par la loi, dans les articles 161-162 est prévue la liquidation de la Centrale des Coopératives et de la Centrale des Banques Populaires; leurs activités passent à la nouvelle centrale économique, c’est-à-dire à la Banque Centrale Coopérative; de même, toutes les attributions conférées par les différentes lois (comme par exemple le Code forestier) aux anciennes centrales sont transférées à l'Office National de la Coopération Roumaine et à la Banque Centrale Coopérative.

Et enfin: les dispositions de la loi du 28 mars 1903 sur les banques populaires paysannes et leur caisse centrale, avec toutes ses modifications ultérieures; du décret n° 3922 de 1918, en ce qui concerne les banques populaires, les coopératives et les communautés: de la loi du 26 septembre 1920; de la loi sur

l'unification de la Coopération du 13 mars 1923 et du Code de la Coopération du 7 juillet 1928 sont et restent abrogées (art.167).

Ce sont les sanctions de la loi sur l’organisation de la Coopération qui s'appliquent pour toutes les coopératives du pays. Cette loi, comme nous l’avons vu, reproduit en grande partie des dispositions du Code de la Coopération de 1928, changeant quelquefois l’ordre de traité, en tout ce qui concerne la formation, le fonctionnement, la dissolution des sociétés coopératives.

La différence nette se présente dans l’acheminement moral et économique, l’organisation du contrôle et le financement de ces coopératives. C’est une sorte de rationalisation qui a réalisé la distinction des attributions d’ordre légal et moral de celles d'ordre économique et financier; qui a séparé le rôle des Unions des Coopératives, l'Office National de la Coopération de celui qui revient aux Fédérations des Coopératives, et à la Banque Centrale Coopérative.

Mais la principale idée et dans laquelle le législateur voulait dépasser mêmes les principes du Code de la Coopération, c’est de donner à toutes ces institutions la liberté d'action, l’indépendance possédée par n’importe quelle entreprise privée. Une vie indépendante autant que possible avec des manifestations extérieures est permise par la loi, puisque la vie intérieure est réglementée par les statuts, conformément à la volonté des membres des coopératives. La loi remplace la tutelle étatiste par l’initiative individuelle des coopératives, ou plutôt par une collaboration de l'Etat et de la Coopération. Une organisation décentralisée dans le gouvernement coopératif, un auto-gouvernement et la démocratisation des institutions coopératives sont réalisés par la loi; ces idées furent destinées pour faire face aux difficultés rencontrées dans ce temps déjà par les entreprises coopératives à cause des circonstances d’ordre général économique défavorables et créer une nouvelle vie dans le mouvement coopératif du pays, dans l'esprit de la vraie coopération.

L'application de la loi, durant la première année, a démontré la nécessité de quelques modifications et de compléments justifiés en premier lieu par le fait que l'Office National de la

Coopération Roumaine fut rattaché au Ministère de l’Agriculture et des Domaines, avec lequel il était nécessaire d’établir une collaboration plus intime dans l'intérêt de l'agriculture; en deuxième lieu, l’expérience ne montrait comme un fait des plus heureux la séparation nette des institutions centrales, et on rétablit une collaboration plus étroite entre l’Office National et la Banque Centrale, par une représentation réciproque dans les conseils de ces deux institutions. L’exposé des motifs de la loi de modification développe les principes de la rationalisation et de l’autonomie : « Le nouveau régime légal poursuit d’abord l'autonomie parfaite du mouvement coopératif et ensuite la rationalisation de l’organisme coopératif, aussi bien par la séparation des fonctions d’ordre moral et économique, que par la simplification du bureaucratisme des institutions de caractère commercial. »

Les modifications et le complément approuvés par le Parlement, le 4 avril 1930 (278), ne change pas la structure de l’organisme coopératif tel qu’il fut établi par la loi du 28 mars 1929. Les nouvelles dispositions ne sont que d’ordre administratif.

Ces modifications sont les suivantes:

Le délai imposé aux sociétés coopératives de l’ancien royaume, pour mettre en harmonie leurs statuts avec la nouvelle loi, a été prolongée jusqu’au 1° avril 1931. (279)

Le rayon d’activité et le nombre minimum de sociéttés avec lequel peuvent se constituer les unions de contrôle, est fixé par l'Office National.

Tous les actes juridiques, « de n’importe quelle nature », intervenus entre les sociétés coopératives et leurs associés, sont exempts de tout droit de timbre et d’enregistrement, et il en est de même pour toutes les actions introduites en justice par les sociétés coopératives, avec toute leur procédure, jusqu’à la valeur de 5.000 lei, principal et intérêts. (280)

Les lettres de change émises ou transmise par l’endossement

(278) Promulguée au « Moniteur Officiel », n° 77 du même jour. (279) L’article 156 de la loi dans l’ancien texte prévoyait une année à partir de

la promulgation de la loi. (280) L'ancien texte dans l’article 108, alinéa b, ne vise que les actions dérivant

de l'opération de crédit.

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à l’ordre de la Banque Centrale Coopérative sont exécutoires du moment de leur échéance; la formalité du protêt imposée par le Code de Commerce n’est plus nécessaire.

Et enfin, le directeur général de l'Office National figure dans le conseil d'administration de la Banque Centrale Coopérative et également un délégué de la Banque Centrale Coopérative figure dans le Conseil Général de la Coopération, en établissant de cette manière une collaboration plus étroite entre les deux institutions. (281)

Les événements économiques des derniers temps, avec leur grande influence sur la situation de la Roumanie, atteignaient eux aussi la Coopération du pays.

Les nombreuses difficultés créées à la suite de la crise agricole provoquèrent l’accommodement spontané de la coopération à la situation difficile de l’agriculture. C’est le besoin que réalisait la nouvelle application de la coopération dans la vie agricole — qui donnait la naissance aux coopératives agricoles pour l'amélioration de l’agriculture.

C’est pour donner le cadre légal aux nouvelles coopératives que le législateur, trois ans après la modification de la loi pour l’organisation de la Coopération, introduisit de nouvelles dispositions dans le texte de la loi, en modifiant en même temps quelques dispositions en s’inspirant des expériences des temps derniers.

Sans changement profond de l’ancien texte, le législateur déposait le projet sur la nouvelle modification de la loi sur l’organisation de la Coopération, qui fut adopté par l’assemblée législative à la date du 7 avril 1933. (282)

(281) Par ces dispositions, le conseil de la Banque Centrale est augmenté d’un membre et le nombre des conseillers se trouve porté à 10: mais, conformément au principe que les représentants des coopératives doivent avoir la majorité, le nombre des délégués des sociétés coopératives s'élève également de 5 à 6: ainsi le conseil d’administration de la Banque Centrale Coopérative est finalement composé de 11 membres au lieu de 9 prévus dans l’ancien texte. Cependant, le nombre des membres du Conseil général de la Coopération, pour ne pas augmenter, un des trois spécialistes des problèmes coopératifs, sera envoyé comme délégué de la Banque Centrale Coopérative; ainsi le nombre des membres du conseil reste 19.

(282) La modification nouvelle fut promulguée par le « Moniteur Officiel » n° 82 du 7 avril 1933 et le texte complet de la loi avec les deux modifications dans le « Moniteur Officiel » n° 144, partie 17e, du 27 juin 1988.

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