COPA
La première disposition de la loi modificative introduit à l’article 2 de l’ancien texte la ratification légale des coopératives d'exploitation agricole comme « association pour l’amélioration de la production agricole » ; ces associations, également aux « obsti» d’affermage et d’achat de terres, sont considérées par la loi comme sociétés civiles. | |
À propos de ces coopératives, parmi les facilités accordées aux sociétés coopératives, on aperçoit que tous les avantages accordés par l'Etat en vue de l’amélioration de l’agriculture, comme : distribution de graines de semence sélectionnées, facilités pour se procurer des machines agricoles (283), réduction de la taxe de transport, etc., s'accordent de préférence à ces coopératives.
Egalement l'Etat s'engage à supporter jusqu’à 6 % de l'intérêt des emprunts contractés à la Banque Centrale Coopérative, Crédit Agricole Hypothécaire, ou aux autres institutions autorisées par le Ministère de l’Agriculture, pour les coopératives d'exploitation agricole si elles sont recommandées par l’Office National de la Coopération ayant un plan d’activité agricole établi par le Ministère de l’Agriculture.
L'autre disposition prévoit que jusqu’à la création de la Société Nationale pour le Commerce des Produits agricoles, pour l’approvisionnement des institutions et services publics avec des céréales, des denrées et des produits agricoles, — ces opérations seront accordées par mandat donné aux unités coopératives de valorisation de ces produits, par les institutions centrales coopératives.
D’autres sanctions, conformément aux exigences du temps, touchent la concentration des petites forces coopératives en réalisant des unités économiques plus fortes par la fusion des coopératives. Conformément à la loi, le désir de la fusion doit être exprimé expressément par l’assemblée générale des sociétés coopératives qui désirent fusionner; cette décision, contenant un plan de liquidation des coopératives, doit être envoyée à l'Union
(283) Loi du 2 août 1929 sur la vente à crédit des machines agricoles, industrielles et des véhicules à moteur. — Loi du 22 juillet 1931 sur l’amélioration de l’agri-
culture,
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coopérative correspondante ou, dans son absence, à l’Office National, inscrite sur le registre des coopératives tenu à la justice de paix et enfin publiée au « Bulletin de la Coopération » et dans le « Moniteur Officiel »; quinze jours francs après cette publication, l’assemblée constitutive de la nouvelle coopérative peut être convoquée.
Cependant, pour éviter la création d’unités sans possibilité vitale, l'Office National fixe les conditions minima, comme le nombre des membres, le capital, l’apport en nature, etc., exigés pour toutes les formes de coopératives, ainsi que pour les fédérations et les unions.
En vue d’un contrôle soigneux et d’un personnel suffisamment instruit pour ce rôle, l'Office National rédige un tableau contenant la liste des individus qui ont passé avec succès l’examen de capacité pour remplir cette tâche; ceux-là seuls peuvent devenir contrôleurs des unions coopératives.
L’affranchissement de la correspondance des coopératives devient obligatoire, même pour les lettres adressées à l'Office National, — mais en compensation, les actions adressées à l'Office National échappent au droit d’enregistrement et au droit de timbre.
L’adhésion des coopératives aux unions coopératives devient expressément obligatoire, et toutes les coopératives qui ne se sont pas conformées à la loi avant le 31 décembre 1932, perdent la qualité coopérative, — disposition qui vise même les nouvelles coopératives d’exploitation agricole — sauf exception pour les coopératives prévues dans le titre IV, partie IV, de la loi. Enfin pour la mise en accord des statuts des sociétés coopératives de l’ancien royaume, pour laquelle le texte original prévoyait un délai d’un an, la première modification avait prolongé ce délai jusqu’au 1° avril 1931, cette modification, considérant la situation financière actuelle, ne vise plus aucune date fixe, mais seulement les sociétés coopératives restent néanmoins tenues de mettre en accord leurs statuts avec les dispositions de la nouvelle loi.
Deux articles viennent compléter la loi, dont un abroge les dispositions contraires à la loi, tandis que l’autre charge le
Ministère de l’Agriculture et des Dornaines de la publication de la loi pour l’organisation de la Coopération avec ses deux modifications. La loi fut publiée par le « Moniteur Officiel » n° 144, partie ["°, du 27 juin 1933, tandis que le règlement pour l’application de la loi fut sanctionné par le décret royal n° 1887 du 23 juin 1933 et publié par le « Moniteur Officiel » n° 145, partie [*, du 28 juin 1933.
Le règlement comprend les détails de la loi, principalement les instructions administratives des unités et des institutions centrales. En plus, tenant compte de ce que la loi déclare personnalité civile toutes les associations paysannes d’afférmage de terres, d’achat de terres, d'améliorations de l’agriculture; mais pour ces coopératives en certains cas ne prévoit que des généralités, le règlement, dans son titre IV, chapitre IL, prévoit des instructions comportant l’organisation, l'administration, le contrôle et les normes de conduite touchant spécialement ces coopératives, caractéristiques pour la Roumanie: créant une relation directe entre elles et l'Office National de la Coopération Roumaine, qui est destiné à veiller à tous les intérêts de toutes les coopératives et à conduire le mouvement entier coopératif du pays, même dans les difficultés du temps, vers la prospérité économique, la paix sociale, vers la nouvelle vie coopérative du pays entier, visée par la loi pour l’organisation de la Coopération.