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CHAPITRE II

LE RÊGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET LES LOIS RELATIVES A LA COOPÉRATION

C’est la loi des Banques Populaires de 1903, en vue de favoriser le développement de la coopération, qui a créé pour la première fois une situation privilégiée pour les coopératives devant la fiscalité. Depuis cette date, en raison de l’intérêt général poursuivi par les coopératives et de leur but qui ne vise pas la réalisation de profits, leur situation exceptionnelle fut toujours maintenue, même après la guerre, par les lois de 1921

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sur la réforme fiscale et de 1923 sur l’unification des contributions directes (promulguée le 1‘ avril 1923). La loi sur l’organisation de la Coopération élargit les dispositions de ces lois encore considérablement. L'article 101 dispose que « toutes les sociétés coopératives fonctionnant en vertu de cette loi, jouiront des exemptions et des réductions prévues par la loi sur l'unification des contributions directes, tant pour les impôts élémentaires que pour les additionnels et complémentaires.

Pour les contributions directes, la loi dispense d’impôt toutes les coopératives pendant les trois premières années de leur constitution (art. 34).

Avant l'application de la loi sur l’organisation de la Coopération, en vertu de l’article 34 de la loi des contributions directes de 1933, cette faveur était accordée seulement à certaines coopératives; ainsi, étaient dispensées de l’impôt sur le revenu commercial et industriel pendant les quatre premières années de leur constitution : les coopératives de crédit, les coopératives de consommation (qui n’avaient pour but que de fournir des marchandises à leurs adhérents), les coopératives artisanales et de travailleurs. À partir de la quatrième année, cette réduction pour l'impôt commercial et industriel était de la moitié, et, à partir de la sixième année. la réduction était d’un quart.

La loi sur l’organisation de la Coopération a généralisé la réduction pour toutes les coopératives et pour tous les impôts directs.

Ainsi, les coopératives, après trois ans d’existence, jouissent d’une réduction de moitié et d’une réduction d’un quart après six ans d’existence (art. 35).

Conformément à la disposition de la loi modifiant la loi sur Punification des contributions directes de janvier et mars 1932, les impôts élémentaires pour les coopératives seront établis sans l'augmentation de 10% prévue par la loi du 1* juillet 1929. L’article 39 de cette loi prévoit l'impôt minimum en tout cas pour les coopératives, si elles échappent aux impositions sous l’empire de l’ancienne loi. L’alinéa 3 de cet article prévoit que le régime fiscal applicable aux coopératives n’est pas celui des sociétés par

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actions, mais le régime favorisé des petits commerçants et industriels.

Les terrains appartenant aux société coopératives, destinés à servir aux constructions nécessaires pour atteindre le but qui constitue l’objet de la société, de même que les immeubles construits dans ce but, sont exempts de tout impôt immobilier pendant dix ans, du jour où ils sont devenus utilisables: après quoi, l’impôt se réduit au quart pendant les cinq ans suivants, et à la moitié pendant les cinq autres années. Les taxes sur les constructions, prévues par les lois et les règlements communaux, ne sont que de moitié pour ces immeubles.

Les revenus provenant des dépôts à fructifier des sociétés coopératives, sont exempts de l’impôt sur le revenu mobilier si le dépôt ne dépasse pas 10.000 lei, et imposable jusqu’à moitié de 10.000 lei à 20.000 lei. Cette faveur, visant les membres qui font des dépôts, est accordée en vue d’attirer les capitaux vers les banques populaires et de servir ainsi indirectement au développement des coopératives.

L’impôt sur les revenus commerciaux et industriels des société coopératives est établi d’après le bilan visé par les organisations de contrôle de l’union des coopératives de chaque région, ou en leur absence par l’Office National. (284)

Ce qui manifeste le souci de favoriser la participation des intérêts coopératifs, c’est que, lors de l’établissement de l’imposition des sociétés coopératives, le délégué des contribuables, dans les commissions d'imposition prévues par la loi sur l’unification des contributions directes, est remplacé par un délégué de l’union des coopératives ou par un délégué de l'Office National. De cette manière, les appréciations des commissions se présentent sous un caractère plus impartial et plus équitable.

Pour les contributions indirectes, ce sont surtout par les taxes de timbre et d’enregistrement que les coopératives jouissent de réductions et d’exemptions.

Les actes de constitution, de fusion et de liquidation des

(284) Conformément aux articles 39 et 90 de la loi sur l’unification des contributions directes, et l’article 101 de la lei sur l’organisation de la coopération.

coopératives sont exemptés complètement du droit de timbre et d'enregistrement.

Les registres des sociétés coopératives sont imposés seulement au quart du droit de timbre pour les registres des commerçants et industriels; la même réduction est prévue pour l’impôt sur les actes juridiques.

Tous les actes nécessaires pour effectuer des emprunts jusqu’à la valeur de 5.000 lei, capital et intérêts, sont exempts des taxes et impôts.

Tous les actes de vente, d’hypothèque, de partage, d’affermage, passés entre les coopératives et leurs associés, sont également exempts du droit de timbre et d’enregistrement.

Sont enfin exemptcés de taxes, les hypothèques par lesquelles les associés des sociétés coopératives à responsabilité solidaire et illimitée, garantissent vis-à-vis d’autres coopératives ou de la Banque Centrale Coopérative, si le bien hypothéque leur appartient en propre.

La guerre mondiale a changé non seulement la configuration politique et économique de la Roumanie; elle a transformé même la législation du pays. De même que les événements qui se sont passés, comme ailleurs ont introduit des nouvelles pensées dans la constitution et ont transformé les idées juridiques des anciens droits et les mœurs des hommes (285), les anciennes lois économiques furent à peu près toutes renouvelées et complétées, conformément aux changements nouveaux, par de nombreuses nouvelles dispositions.

Certainement, parmi les lois apportées par les différents partis politiques détenteurs du gouvernement d’après la guerre, il en est qui sont remarquables pour la vie économique et sociale du pays, mais il en est également de nombreuses qui sont très critiquables.

(285) Les principes de M. Léon Duguet sur l’évolution de la « propriété-droit », vers la formule « propriété-fonction » furent inscrits dans la constitution allemande de 1919, qui dans son article 153 proclame que la propriété doit être employée au bien-être de tous et que si son détenteur ne remplit pas sa fonction sociale, il devra être soumis à des sanctions.

Consécutivement aux grandes transformations agraires et aux réalisations des aspirations de la classe paysanne, fut réalisé par le gouvernement du Parti du Peuple, le désir de l’autre classe de la masse de la population, c’est-à-dire de la classe ouvrière. Cette œuvre fut commencée par le décret-loi n° 1327 du 30 mars 1920 (256), qui a créé le Ministère du Travail, pour servir les intérêts de la classe travailleuse par la proposition et l’application de toutes les lois et règlements relatifs à l’organisation du travail, à la coopération dans les communes urbaines, aux assurances sociales, à l’assistance sociale, ainsi que toutes autres mesures de prévoyance dans l’intérêt de la classe laborieuse (287). Conformément à ces dispositions, fut constituée la « Direction générale de la Coopération urbaïne », qui a servi les intérêts des coopératives ouvrières créées dans les villes, — et cela jusqu’à l’unification de la Coopération de toutes sortes, — jusqu’au 13 mars 1923.

— Sous ce Ministère fut élaboré le premier plan de la loi de 1924 concernant la commercialisation des entreprises de l'Etat; cette loi fut alors abrogée par la nouvelle loi, pour l’organisation et l’administration des entreprises et des biens publics sur des bases commerciales, du 15 mars 1929 (288), par laquelle le gouvernement National-Paysan instituait un régime nouveau permettant une mise en valeur plus complète des richesses du pays.

La loi déterminait plusieurs formes d’organisation pour Fexploitation des entreprises et des biens publics :

l’'affermage ou la location, la concession;

la régie publique commerciale, la régie mixte, — la régie coopérative.

Cette dernière exploitation des richesses nationales prévue par la loi peut se constituer dans trois cas :

1° Quand les collectivités publiques s’associent aux coopératives de tout genre et leur fournissent un apport social et donnent à l’association des biens et droits publics en concession.

(286) Promulgué par le « Moniteur Officiel » n° 272 du même jour.

(287) Décret-loi n° 1879 d'avril 1920, relatif aux attributions du nouveau ministère; modifié par le décret-loi n° 2228 du 24 juin 1920.

(288) Promulguée par le décret royal n° 806, du même jour.

2° Quand les collectivités publiques s'associent aux coopératives de tout genre sans leur octroyer de concession publique, Et enfin 3° Quand plusieurs collectivités publiques s’assovient entre elles d’après le système coopératif, sans association avec les coopératives particulières (art. 19 de la loi).

Les associations en régie coopérative, par cette loi, fonctionnent dans les conditions du Code de la Coopération, et depuis l'application de la loi sur l’organisation de la Coopération; d’après son article 160 ainsi sont visées ces formes coopératives: « Les dispositions de la présente loi seront aussi applicables aux sociétés fonctionnant sous la forme de la régie coopérative, prévue par la loi sur l’organisation et l’administration commerciale des entreprises et des biens publics. » Un rabais de 5 % sur la cote-part nominale aux concesseurs et un taux de participation aux bénéfices est également prévu pour les employés et ouvriers non associés à ces entreprises.

Par cette loi, en adoptant la forme moderne de l’exploitation des biens publics, le législateur atteignait à la fois un but double, permettant ainsi la manifestation d’un esprit vraiment pratique dans l’exploitation des biens nationaux.

— La loi du 17 avril 1925 a institué dans chaque département des Chambres d’agriculture et a créé, comme organe supérieur, destiné à coordonner leur activité, l’Union des Chambres d'agriculture, à Bucarest. Maïs le temps a mis en évidence bientôt certaines lacunes dans l’organisation des chambres, ainsi que la nécessité de quelques adaptations qui s’imposent en vue de leur bon fonctionnement.

Par la loi du 28 juin 1930, le législateur a modifié sensiblement la physionomie des Chambres d’agriculture et leur a donné une autre organisation, plus voisine de la masse des agriculteurs, et une mission d'éducation agricole des paysans, petits propriétaires, d’une manière analogue aux « Cattedra ambulanti » d'Italie; en faisant collaborer ces chambres avec les associations paysannes pour l’achat et l’affermage des terres, associations qui propageaient entre leurs membres les connaissances pratiques si utiles pour la vie agricole du pays.

Cette collaboration fut établie plus étroitement encore par la

loi du 19 juillet 1931, quand les chambres ont reçu l’autonomie complète et peuvent se consacrer aux œuvres de leur département plus librement. Mais, pour compléter cette œuvre et lui donner sa forme propre, on promulgua consécutivement à la loi ci-dessus, la loi du 22 juillet 1931, sur la création des « associations paysannes pour l’amélioration de l’agriculture », sous la forme de coopératives agricoles, destinées à réaliser dans le régime des petites propriétés les avantages de la grande exploitation. Ces nouvelles formes de coopératives, qui ont été introduites par les dispositions de la loi du 7 avril 1933 dans l’article 2 de la loi sur l’organisation de la Coopération, prennent la mission d'introduire dans la masse des paysans des connaissances utiles touchant la culture rationnelle, propager par les personnels techniques du Ministère de l’Agriculture, qui sont détachés sur demande auprès de ces coopératives.

La première application de ces formes spéciales d’encouragement de la production agricole, coïncide — malheureusement — avec les efforts de l’Allemagne pour intensifier la culture des céréales chez elle, avec « l’offensive du blé » de l’Italie, avec la politique d’encouragement agricole en France et surtout avec les efforts russe et canadien pour créer des débouchés par une politique économique spéciale pour la valorisation de leurs produits agricoles. Ainsi se pose une question plus difficile encore, — la valorisation du blé roumain.

— Dans cette voie s'engage pour la première foie le décret royal n° 1309 du 8 mai 1928 (289), qui avait pour objet d’améliorer par la classification les qualités des céréales destinées à l'exportation et d’écarter complètement les intermédiaires dans la valorisation de ce produit national. L’insuffisance du succès de la loi conduisit le gouvernement National Paysan à l’élaboration du plan visé par la loi du 31 mars 1931 pour la mise en valeur des produits agricoles. Cette loi, au début de son application, fut modifiée par le nouveau cabinet du parti National Démocrate par la nouvelle loi touchant le même but et qui date du 15 juillet 1931. Cette loi se fixe pour tâche de soutenir le

(289) Inspiré de l'exemple canadien du mois d'août 1993.

prix du blé déjà descendu au-dessous des prévisions les plus pessimistes et de chercher à y parvenir en remplaçant le prix minimum de l’ancienne loi par une prime à l’exportation qui devait s'appliquer pour toute la récolte de cette année. La prime était fixée à 10.000 lei pour chaque wagon de blé et à 13.000 lei pour chaque wagon de farine exportés, sommes prélevées sur un fonds provisoire de 45.000.000 lei constitué à ces fins et qui devait être alimenté par le produit de la perception d’une taxe sur le pain consommé à l’intérieur du pays, — taxe qui atteignait 0,50 leu pour le pain noir, 1 leu pour le pain ordinaire par kilog. ainsi que pour le pain de fantaisie de 250 à 500 grammes. La prime à l’exportation, dans l’intention du législateur, devait en même temps faciliter l'écoulement et l'extension du surplus de la récolte des produits agricole, et rendre illusoire la crainte de J’accentuation de la baisse du prix. Mais la loi n’atteignit pas le but visé. Il est certain que la prime n’a profité qu’aux exportateurs et non pas aux producteurs directs et qu’elle donnait simplement la possibilité aux exportateurs de placer leurs stocks de blé emmagasiné au-dessous du prix mondial. Ce dumping avait alors ce résultat fâcheux que les maisons étrangères d'importation, devenant habituées à acheter les produits roumains au-dessous du prix mondial, plus tard, ne consentaient pas à payer le prix courant mondial. Maïs la partie critiquable de la loi fut que la taxe sur la vente du prix, qui devait venir alimenter le fonds des primes à l'exportation, était supportée pour la plus grande partie par la masse du peuple, par les gens les plus pauvres des villes, dont le pain est l’aliment de premier ordre, alors que la classe paysanne ne profitait guère de la loi instituée pour alléger sa situation.

La classe productrice ne pouvait valoriser son produit jusqu’à l'écoulement du stock énorme des exportateurs; les prix des céréales baissaient sans cesse, tandis que le coût de production augmentait continuellement, — parallèlement au taux d’intérêt très élevé des capitaux empruntés pour couvrir les dépenses des investissements nécessaires d’après la réforme agraire. Cette hausse du taux de l’intérêt était due en grande partie même au fait que les capitaux ne s’engageaient qu'avec hostilité pour les

investissements durables, forme de crédit dont a justement besoin l’agriculture. C’est alors que le cabinet du parti National Paysan, au début de son gouvernement, élabora son plan pour l’organisation générale de la question du crédit dans l’agriculture.

— La première partie de ce plan visait l’encouragement du mouvement coopératif, et comme conséquence ce fut la loi sur l’organisation de la Coopération du 28 mars 1929, tandis que la deuxième partie, un peu plus tard, le 29 juillet 1929, a prévu l’organisation du Crédit Foncier Rural et du Crédit Agricole.(290)

C’est le décret princier des 5-17 avril 1873 qui avait formé, avec le concours de l'Etat, la première société de Crédit Foncier Rural, tandis que la loi du 27 juin 1923, modifiée le 29 décembre 1923, visait également le concours des capitaux privés. Mais cette dernière loi restait sans écho; à côté de la seule société ne se créa qu’en 1927 la deuxième, la Banque Hypothécaire Rurale, dont l'émission des titres échoua justement à cause de la disposition de la loi de 1923, qui prévoyait expressément, même pour ces titres, la priorité des créances de l'Etat; cette disposition empêcha alors l’engagement des capitaux étrangers.

Eliminant une partie de ces défectuosités de la loi, le législateur de 1929 tenta la réorganisation de ces institutions.

Le législateur s’occupe d’abord des sociétés civiles de Crédit Foncier Rural.

Ces sociétés peuvent se former si elles comptent parmi leurs membres au moins 100 propriétaires fonciers ruraux, dont le patrimoine représente une valeur globale de 50 millions de lei. Le capital souscrit ne pourra jamais être inférieur à 20 millions de lei et le premier versement doit être d’au moins 30 %.

La nature de leurs opérations pourra être :

a) Consentir des emprunts hypothécaires sur les terrains ruraux en numéraire ou par émission de titres fonciers ruraux;

b) Consentir des emprunts sur gage aux agriculteurs sur les produits du sol de toute nature, ainsi que sur le bétail et le matériel d'exploitation agricole;

(290) Promulguée par le décret royal n° 2715 du 29 juillet 1929.

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