‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 101 sur 359 · MesMiscfi ci CïooftrciiKce · texte numérisé non relu

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C. Messages entre les deux Chambres (22 mars 1889I. — \:\\ des clerks de l'une ou l'autre Chambre peut porter des messages de l'une à l'autre.

Les messages ainsi envoyés peuvent être reçus îi la barre par un des Clerks de la Chambre à laquelle ils sont envoyés, en tout temps, pendant qu'elle est en séance ou en comité, sans interrompre l'affaire en cours.

CI. Conférences (22 mars 1889) ^i). — Le lieu de Notre réunion avec la Chambre basse pour une conférence est usuellement la Chambre Peinte ou une autre Chambre désignée en sa place.

Cil. Nul ne doit parler à une conférence sauf les membres du Comité. — Nul ne doit parler à une conférence avec la Chambre basse, sauf les membres du Comité ; et, lorstju'un rapport sur cette conférence est lu, tous les Lords de ce Comité doivent se tenir debout.

tl) Voyez Appendice »"• IV et V, sur les résolutions de cette Chambre et des Communes pour (iispenser de conférences en certains cas.

cm. Aucun étranger ne doit assister à une conférence. — [Identique au Standing Order L VI relatif uaar

comités],

fi. Proenratlonii.

CI V. Aucun Lord ne peut recevoir plus de deux procurations (25 férrier 1625). — Aucun Lord ne peut recevoir plus de deux procurations et son vote œ peut être compté pour davantage dans un vote pai* division.

CV. Détenteurs des procurations (25 février i625), — Toute procuration d'un Lord spirituel doit être donnée à un Lord spirituel, et celle d'un Lord temporel à un Lord temporel.

CVL Procurations annulées par le retour du Lord (25 avril 1626). — Si un Pair donne sa procuration et ensuite siège encore dans la Chambre, le fait d'être revenu siéger au Parlement détruira Teffet de celte procuration.

CVIL Moment de donner les procurations (20. mars 1696 ; 16 janvier 1702 ; 19 mai j8i3). — Aucune procuration ne sera enregistrée le jour même où le Lord qui la donne est présent à la Chambre ; et aucune procuration enregistrée après trois heures ne pourra servir ce jour-là dans aucune question.

CVIIL II ne peut être /ait usage des procurations en matière judiciaire (il juin 1689). — Il peut être fait usage des procurations pour les préliminaires des causes privées, mais non lorsqu'il s'agit de rendre im jugement.

CIX. Les procurations ne doivent pas servir dans les affaires judiciaires, même traitées dans unbill (j5 mars 1697). — ^' ^^ ^^^^ f^^^ usage d'aucune procuration pour une cause judiciaire dans cette Chambre, même s'il y est procédé au moyen d'un bill.

ex. Les Lords votent pour les procurations (] i février 1694). — Lorsqu'un Lord a reçu une procuration, et

vote sur une question, ce Lord doit exprimer un vote au titre de cette procuration, dans le cas où les procurations sont appelées.

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