V. De même pour le Ijord Chambellan^ le CotinétabU
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le Maréchal^ le Lord Amiral^ le lord Grand-Sénéchal et le Chambellan du Roi, — Il est également prescrit et ordonné par l'autorité ci-dessus indiquée que le lord Chambellan, le Connétable, etc., siégeront et seront placés après le Lord du Sceau privé de la manière suivante, savoir que chacun d'eux siégera et sera placé au-dessus de tous les autres personnages, de même rang ou de même degré que celui auquel ils appartiennent ; c'est-à-dire le Lord Chambellan le premier, le Connétable le deuxième, le Maréchal le troisième, le Lord Amiral le quatrième, le grand-Maître ou Lord Sénéchal le cinquième, et le Chambellan du Roi le sixième.
VL Et le chef secrétaire du Roi ayant rang de baron. — Il est également ordonné par laulorité ci-dessus indiquée que le chef secrétaire du Hoi ayant rang de baron du Parlement siégera et sera placé avant tous les barons qui ne remplissent aucune des charges ci-dessus mentionnées ; et si c'est un évêque, qu'il siégera et sera placé avant tous les autres évéques qui n'occupent point l'une des charges rappelées plus haut.
VIL Les ducs^ marquis, comtes^ vicomtes et barons doivent être placés par ordre d'ancienneté. — Il est aussi prescrit et ordonné par l'autorité ci-dessus indiquée que tous les ducs ci-dessus mentionnés, marquis, comtes, vicomtes et barons, n'occupant aucune des charges indiquées plus haut, siégeront et seront placés par ordre d'ancienneté, comme cela se fait ordinairement.
VI IL Places des grands-officiers au-dessous du rang de baron. — H est ordonné, en outre, que si, dans la suite, une personne quioccupe lesdites charges de Lord Chancelier, Lord Trésorier, Lord Président du Conseil du Roi, Lord du Sceau privé, ou Chef secrétaire est d'un rang inférieur à celui de baron, comme elle
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n'a par là même aucun intérêt à donner dans ladite Chambre son approbation ou sa désapprobation, en pareil cas, tous ceux auxquels il arrivera d'être d'un rang inférieur à celui de baron siégeront et seront placés à la partie la plus élevée des sacs au milieu de ladite salle du Parlement, et là siégeront, ou sur un banc, ou sur le sac le plus élevé, l'un avant Tautrc dans Tordre rapporté plus haut.
IX. Places pour les affaires jugées par les Pairs, — Il est aussi ordonné par l'autorité ci-dessus indiquée que, dans tous les procès de trahison jugés parles Pairs du royaume, s'il arrive qu*un des Pairs appelés à être juges pour cette trahison, occupe une des charges ci-avant énumérées, en pareil cas le fait d'occuper ces charges le placera, sefon ladite charge, avant tous les autres Pairs qui seront appelés à ce procès, de la façon qui est ci-dessus mentionnée et rapportée.
X. Places des grands officiers dans les autres assemblées, — Et il est aussi ordonné par l'autorité ci-dessus indiquée que, aussi bien dans les Parlements que dans la Chambre étoilée, dans toules les autres assemblées et conférences du Conseil, le Lord Chancelier, le Lord Trésorier, le Lord Président du Conseil, le Lord du Sceau privé, le Lord Chambellan, le Connétable, le Maréchal, le Lord Amiral, le Grand Maître ou lord Sénéchal, le Chambellan du Roi et le Chef Secrétaire du Roi, siégeront et seront placés dans l'ordre et de la façon ci-dessus rapportées, et en aucune autre place, de par raulorité du présent Act.
N' II Aclmiiiston des ètrani^crs.
[Extrait du rapport des Comités des Lords nommés pour eœaminer raménagement de la Chambre^ daté du 1^ juillet et adopté le Zo juillet 1849].
Le comité recommande que les étrangères de distinction soient admises dans les tribunes disposées de chaque côté du trône, en s*adressant au Lord Grand Chambellan, et que, sauf cette exception, lesdites galeries soient réservées pour Tusage exclusif des Pairesses, des filles non mariées des Pairs et des Pairesses par droit propre.
Le comité recommande, en outre, que les femmes des fils aînés des Pairs, les filles mariées des Pairs, et des Pairesses par droit propre soient admises dans la tribune occupée dans les séances royales par les fils aînés des Pairs.
Comme la tribune des étrangers au-dessous de la barre peut contenir 120 personnes, et est rarement à moitié occupée, le comité estime bon de concéder à chaque Pair la faculté de donner deux cartes d*admission^
Le Lord Grand Chambellan est invité à donner son agrément à la réalisation des modifications ci-dessus mentionnées.
N^ III AinénA0enient pour le corps diplomatique.
[27 juin i85o].
Jusqu'à ce qu'intervienne un Ordre contraire de la Chambre, les extrémités les plus basses des tribunes
des Pairs seront ajoutées à la tribune des étrangers, afin de permettre le présent aménagement pour le corps diplomatique.
iV IV Itèftolniion rclatlire aii« Conférences.
Hésolation de la Chambre, du 8 mai i85i. adoptée par la Chambre des Communes le i5 mai i85i.
Dans les cas où la Chambre des Communes désapprouve des amendements faits par les Lords, ou insiste sur des amendements que les Lords ont rejetés, les Lords désirent connaître les raisons qu'a la Chambre des Communes pour désapprouver ou insister (suivant le cas) par message, sans conférence, à moins qu'à un moment quelconque, la Chambre des Communes ne désire les communiquer à une conférence.
lirsolntion de la Chambre des- Communes, adoptée par les Lords le i5 mai i85i. — Texte identique.
N' V RéflM»luilôu relatlv^e aniL Conférences.
liésolution de la Chambre du 24 auril i866.
Résolution analogue de la. Chambre des Communes^
du 26 avril 1866.
Les Lords désirtMit recevoir par message, sans conférence, toute communication sollicitant le concours de cette Chambre pour une adresse a Sa Majesté,
selon les prévisions de l'Act i5 et i6, Vict., c. Sy, que la Chambre des Communes peut avoir adoptée, à moins qu'à un moment quelconque, la Chambre des Communes ne désire la communiquer à une conférence.