‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 11 sur 359 · XVI PRÉFACE · texte numérisé non relu

XVI PRÉFACE

Cet écrit forme une grosse brochure de 168 pages, divisée en trois sections : I. Les États- Générawv ont le pouvoir législatif. — IL // ne tient qiCaux Étuts-Génèrauœ dC exercer librement leur pouvoir législatif. - III. Les États-Générauœ peuvent rendre permanent et indépendant le résidtat de leurs délibérations. Par surcroît^ deux horsd'œuvre, à la section II et à la section III : De la banqueroute ; et Développemens concernant la banqueroute. J'ai lu et relu le mémoire de Sieyès ; il faut bien l'avouer : il est fastidieux et vide. C'est un délire de raison raisonnante. La raison, rien que la raison, et jamais avant nous, ni ailleurs que chez nous, ni parmi d'autres que nous, ni parmi nous-mêmes aux heures qui n'étaient pas celle-ci, jamais, jamais on ne fut raisonnable. Les siècles précédens, et le présent môme, jusqu'à hier, sont noirs de préjugés gothiques : à quoi bon promenerdans leurs ténèbres un flambeau qui ne fera qu'y ajouter sa fumée, et que le vent des controverses éteindra sans qu'il nous ait éclairés? Avec quel mépris de théologien accoutumé aux certitudes l'abbé Sieyès traite l'histoire et sos tâtonnements ! Mépris si affiché, ([u'il ne doit pas tenir seulement à la construction et aux habitudes mentales du député de Paris ; bien qu'il ne le dise nulle part, on peut croire qu'à l'aversion systématique pour l'histoire et l'expérience se mêle une crainte politique : probablement celle de voir les États-Généraux, en reprenant leurs ancien-

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nés formes, se resserrer^ — et restreindre leur pouvoir, — dans leurs anciennes limites. Mais, toutes deux mêlées ainsi, aversion systématique et crainte politique, comme elles l'assourdissent à toutes les voix, Taveuglent à toutes les lumières du passé ! Point de conseil qu'il ne repousse, point de témoignage qu'il ne récuse. La raison ! il ne connaît qu'elle, et. en fait de raison^ quQ sa raison à lui, tout au plus que leur raison à eux, je veux dire celle seulement de ses contemporains, pourvu encore qu'elle soit d'accord avec la sienne, et qu'elle ne dépasse point un certain âge au-delà duquel elle-même n'est plus que sottise incurable, ossification ou pétrification d'erreurs : xï Ala raison de soixante ans, il n'y a pas de'remède ! »

Laissons cela. A peine le sujet, tel qu'il semblerait devoir se développer d'après le titre, est-il touché dans une trentaine de pages. Et si l'abbé Sieyès en a deviné l'importance, cette insuffisance, dirai-je cette quasi-indigence de (( moyens », chez un homme qui justement se tiatte d'indiquer les a moyens d'exécution », n'est-ce pas comme une preuve indirecte que tout de même l'histoire et l'expérience sont bonnes à quelque chose, ne serait-ce qu'à suggérer des expédients ? Des quatre ou cinq paragraphes qui, dans la "deuxième section du Mémoire de Sieyès, peuvent passer pour une ébauche de règlement, voici à peu près tout ce qui est à retenir. — D'abord, — et pour garantir la liberté intérieure Aq^ États-Généraux, — Sieyès pose en principe a la nécessité d'une police dans une

Moreau et Delpecb. •*

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assemblée de mille à douze cents personnes, surtout si l'on fait îUtenlion que la prérogative de n'être pas responsable au dehors est essentielle aux mc^mbres d'un cori)s léf^islatif, et que cette prérogative ne pourrait ce{)ondant pas subsister, s'il n'y avait dans ce corps une sorte de tribunal établi pour faire faire justice il) ». Le futur théoricien du Tiers présente ensuite ce qu'il appelle des € Statuts de police personnelle», qui, dépouillés de la phraséologie ordinaire, se résument en ces dispositions: 1" L'irresponsabilité des députés est assurée pour ce qu'ils disent à la tribune. 2'* L'Assemblée nommera, parmi ses membres, Irais procureurs de police^ et un Comité de justice composé de douze personnes I^Les trois procureursde police seront chargés : a) de rappeler à l'ordre ceux qui s'en écarteront ; h) de suspendre provisoirementde la parole ceux qui s'écarteront de l'ordre; c) de citer au Comité de justice tout membre qui aura refusé d'obéir à la suspension provisoire de la parole, et tout membre qui commettrait dans l'assemblée un délit ou une faute graves. 4** Le Comité de justice prononcera à la majorité de sept voix 5" Il sera de sa compétence : a) de punir définitivement le refus de déférera la suspension provisoire, la peine prévue étant la sus[)cnsion de la parole ou l'exclusion temporaire ; h ■• de juger délinitivement aussi les autres fautes dont la peine n'ira pas jusqu'à r interdiction absolue ; pour l'interdiction absolue,

(1) Vues sur les moyens fi'e.rtimfitm dont les reprèsentnns de In France pourront disposer en 17vS8, p. 76-77.

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