DEUXIEME PARTIE
1%. Ordres permaneiiii» dont robtferjratlon éM être prouTée devant les EiLainliiatevrs.
Déjinitions, — Dans ces Ordres, à moins que le contexte ne commande autre chose :
Le terme tramivai/ désigne un tramway posé le long d'une rue ou d'un chemin ; le terme tramroad désig[ne un tramway établi partout ailleurs que le long d'une rue ou chemin ; si un bill est relatif partie à un trara-
RÈGLEMENTS. LOHDS : BiLLS PRIVÉS iU
way, partie à un tramroad ainsi définis, les dispositions de ces Ordres s'appliqueront à ce tramway ou tramroad, de quelque manière qu'il soit décrit dans le bill ;
Le terme railtvay comprend tramroad ;
Le terme locataire (lessee) désigne une personne porteur d'une convention de bail ;
Le terme occupant (occupier) s'applique seulement à ceux qui paient les taxes, et aux autres personnes qui ne paient pas les taxes, mais dont l'intérêt dans les propriétés occupées n'est pas moindre que celui d'un tenancier trimestriel ;
Le terme Londres, excepté quand la cité de Londres est expressément mentionnée, désigne le comté administratif de Londres ;
Le ierme force mécanique comprend la vapeur, Télectricité et toute force motrice autre que la force animale.
Les autres expressions définies da^ns V Interprétation Act 1889 ont les mêmes sens dans les présents Orders que si ceux-ci étaient un Act du Parlement passé après l'entrée en vigueur dudit Act.
L'observation des Ordres permanents suivants sera prouvée devant un des Examinateurs.