‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 112 sur 359 · Dans le cas d'un bill autorisant Texécution · texte numérisé non relu

Dans le cas d'un bill autorisant Texécution

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3. Dans le cas d'un bill autorisant Texécution de travaux ou l'expropriation [Aux Communes : ou l'usage forcéj de terrains, ou augmentant le temps accordé par un Act antérieur pour Texécution de travaux, l'expropriation [Aujc Communes : ou l'usage forcé] de terrains dans plus d'un comté, ou concernant une entreprise ou des terrains situés dans plus d'un comté, ou proposé par une compagnie ou des compagnies ou d'autres parties possédant une entreprise située dans plus d'un comté, l'avis sera publié une fois pendant deux semaines consécutives, avec un intervalle d'au moins six jours francs entre ces publications, dans un ou plusieurs journaux du comté où le principal bureau de la compagnie ou des compagnies ou autres parties qui proposent le bill est situé, 'ou bien, s'il n'y a pas de bureau, dans un journal publié dans chac|ue comté où sont les travaux, terrains et entreprise (i)], et dans un ou [plusieurs journaux publiés dans chacun des comtés où de nouveaux travaux ou des expropriations iAu,r Communes : ou usages forcés] sont

(1) Les mots enirc [ j n'oxistont pas au S. O. correspondant de la (lhambre des (iioinmunos.

RÈGLEMENTS. LOHDS : BILLS PlllVÉS 147

projelés, ou dans lesquels sont situés des travaux ou terrains au sujet desquels de nouveaux ou plus amples pouvoirs doivent être demandés pour l'achèvement ou l'expropriation ou Tusage forcé d'iceux ; ou, si aucun journal n'y est publié, dans un ou plusieurs journaux publiés dans un comté limitrophe ou voisin. Si le bill concerne des terrains ou travaux situés dans plus d'un comté, il suffira (au choix des promoteurs) de publier dans chacun des comtés seulement la partie de l'avis qui concerne spécialement les terrains ou travaux situés dans ce comté, ensemble avec le titre abrégé de l'avis et une déclaration que l'avisa été publié en entier, ou envoyé pour être publié en entier, dans la Gazette.

4. Aucune publication en vertu de cet Ordre ne sera faite après le 27 novembre.

10. TramuxiySy Railuxiij souterrain. — L'avis doit être placé dans les rues ou routes, — Dans les mois d'octobre et de novembre, ou dans l'un d'eux, qui précèdent immédiatement la demande d'un bill pour établir un tramway ou construire un railway souterrain, quand ce bill contient des pouvoirs autorisant une altération ou un trouble de la surface d'une rue ou route, un avis à ce sujet sera placé pendant i4 jours consécutifs dans chacune de ces rues ou routes, de la manière indiquée par l'autorité qui a le contrôle de cette rue ou route, et, si cette autorité sollicitée ne prend aucune décision, en quelque lieu en évidence dans chacune de ces rues ou routes; cet avis indiquera le lieu ou les lieux où les plans de ce tramway ou railway seront déposés.

2 . Avis et demandes aux propriétaires, locataires et occupants de terrains et maisons.

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