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Demandes aux locataires, etc.^ au plus tard le

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if) dérembre, — Au plus tard le i5 décembre qui précédera immédialement la demande d'un bill pour obtenir pouvoir d'exproprier ou occuper par force des terrains ou maisons, ou la prorogation du dëlai accordé à cet effet par un Act antérieur, ou pour créer une taxe de plus-value sur des terrains ou maisons, ou rendre des terrains ou maisons susceptibles d'une taxe de plus-value, demande écrite sera faite aux propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents et occupants de tous ces terrains ou maisons, pour savoir s'ils consentent, s'opposent ou sont neutres à l'étrard de cette demande ; et dans le cas de bills de la deuxième catéy^orie, cette demande sera faite, aussi fidèlement que possible, dans la forme indiquée à l'Appendice A.

12. fJsle des loratairea, etc.^ consentants ^ opposants et neutres. — Des listes séparées seront faites des noms de ces propriétaires, locataires et occupants^ qui distingueront ceux qui ont consenti, se sont opposés ou sont neutres à l'égard de cette demande, ou qui n'y ont envoyé aucune réponse; et, si aucune reconnaissance écrite n'a été renvoyée pour une demande transmise par la poste, ou si cette demande a été retournée comme non remise, à un moment quelconque avant l'achèvement de ces listes, Padresse de la lettre qui contenait la demande y sera insérée.

13. Auis aux rioerains (frontagers) dans le cas de trammai/s. — Au plus tard le i5 décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill pour l'établissement d'un tramway, avis écrit sera donné aux |)ropriétaires réels ou apparents, locataires réels Oii apparents, et occupants de toutes les maisons, bouti(|ues ou magasins touchant en (juelque point une rue ou roule où, sur une dislance de trente pieds ou davantage, il est proposé de laisser un espace moindre que neuf pieds six pouces entre le bord extérieur du

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trottoir de chaque côté de la roule et le plus proche rail du tramway, ou un espace inférieure dix pieds 5ÎX pouces s'il est projeté de faire circuler des voitures de tramway ou des trucks propres à servir sur un railway.

13a. Avis aux propriétaires et locataires de tram-' vaysou canaux traverses^ intéressés ou rencontrés par le tramway proposé. — Au plus lard le i5 décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill pour l'établissement d'un tramway traversant un railway à niveau, ou traversant un railway, tramway ou canal lu moyen d'un pont ou d'une autre manière qui intéresse ou rencontre ce railway, tramway, canal, un avis icrit de cette demande sera notifié au propriétaire réel au apparent, locataire réel ou apparent de ce railway, tramway ou canal ; et cet avis indiquera le lieu ou les lieux où les plans du tramway à autoriser par ce bill ont été ou seront déposés.

14. A ois au cas où il est proposé d enlever de Veau à un courant. — Au plus tard le lo décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill par lequel il est proposé de distraire de l'eau d'un courant dans le but d'eu fournir à une conduite, canal, réservoir, aqueduc, ou voie navijj^able, ou distribution d'eau, avis écrit de ce bill sera donné aux propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents Aux Communes : et occupanlsj de tous les moulins et usines ou autres ouvrages qui se servent de l'eau de ce cours d'eau dans un périmètre de vingt milles en aval du point où l'eau doit être détournée, cette distance devant être mesurée le long du cours d'eau; dans le cas où ces eaux, à une distance moindre de vingt milles, tombent dans, ou se réunissent a une rivière navigable, l'avis sera donné seulement aux propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents [Aux Communes : et occupants] de ces moulins et usines ou

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autres ouvrn^os précités, qui seront situés entre le point où l'eau doit être détournée et le point où elfe tombe dans, ou se réunit à une rivière navigable; cet avis indiquera le nom ("s'il y en a un) sous lequel le cours d'eau est connu au point exact où Teau doit être détournée, et aussi la paroisse dans laquelle ce point est situé^ et l'époque et le lieu du dépôt des plans^ coupes et livres de référence et exemplaires de l'avis dans la Gazette respectivement chez les clerks de la paix et les greffiers de sheriff selon le cas.

15. Avis aux propriétaires^ etc., existant dans un rayon de 3oo yards des travaux de gaz on d'égout^ cimetière^ destrnrteur pour ordures, on hôpital pour maladies infectieuses, — Au plus lard le i»5 décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill pour exécuter des travaux de gaz ou d'égout, ou des travaux pour le traitement ou la conversion des résidus du ij;^az et des égouts, ou pour créer ou installer un terrain d'épandage, un cimetière, un lieu de sépulture, un four crématoire, un destructeur (pour ordures), ou un hôpital pour maladies infectieuses, avis doit être donné au propriétaire, locataire \Aux Corn* niunes : ou occupant] de toute maison d'habitation dans un rayon de Soo yards des terrains sur ou dans lesquels ces travaux de gaz ou d'égout peuvent êtres faits ou construits.

16. Demande à faire an.r propriétaires ^ etc., si le bill tend à restreindre ou abandonner un travail. — Au plus lard le if) décembre qui précédera immédialem<MU la demande d'un bill par lequel la totalité ou une [)artie d'un travail autorisé par un Act antérieur doit être abandonnée, avis écrit de ce bill sera donné aux propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents [Aux Communes : et occupants] des terrains sur lesquels est située une partie dudit ouvrage dont l'abandon est projeté.

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17. Avis aux propriétaires^ etc.,^ dans le cas de modification ou abrogation de dispositions législatives destinées à les protéger. — Au plus tard le 21 décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill par lequel est sollicitée la modiBcation ou abrogatioïi dune disposition législative expresse actuellement en vigueur pour la protection du propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, ou pour la protection ou Tavantag^e de fidéicommissaires ou administrateurs publics, d'une corporation ou d'une personne spécialement désignés dans ce bill, avis écrit de ce billet de l'intention de modifier ou abroîçer cette disposition sera donné à tout propriétaire, locataire ou occupant, fidéicommissaire ou administrateur public, corporation ou personne.

18. Avis dans le cas de demande de pouvoirs de circulation obligatoire. — Au plus lard le 21 décembre qui précédera immédiatement la demande d'un bill [local] par lequel des pouvoirs de circulation oblio^atoire sur un railway sont sollicités, avis écrit de ce bill et de l'intention de demander ces pouvoirs de circulation sera donné à toute compagnie, propriétaire ou exploitant de ce railway.

19. Manière de faire les demandes et donner les avis. — Toutes les demandes seront faites et tous les avis donnés, soit par leur remise personnelle à la partie qualifiée pour recevoir cette demande ou avis, soit par leur dépôt à son lieu habituel de résidence ou, si elle est absente du Royaume-Uni, chez son agent, soit par l'envoi par la poste dans une lettre recommandée portant une adresse suffisante à son lieu habituel de résidence et mise à la poste au plus lard le troisième jour avant celui requis pour la remise personnelle, aux lieux, aux heures et conformément aux régies que le Postmaster General indiquera de temps en temps pour la mise à la poste et la

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recommandation de ces lettres ; ils seront accompagnés d'une copie des Standing Ordersqui règlent l'époque et la manière de présenter des pétitions contre le bill.

20. Reconnaissance écrite de la partie sollicitée: demande faite par la poste ^ production du reçu delà poste comme preuve de la demande. — Dans tous les cas, la reconnaissance écrite de la partie sollicitée sera, en l'absence d'autre moyen, une preuve suffisante que la demande a été faite ou l'avis donné ; et dans le cas d'une demande ou d'un avis envoyé par lettre recommandée, la production du reçu de la poste pour cette lettre sera une preuve suffisante que la lettre a été dûment remise, pourvu qu'il apparaisse que la lettre avait une adresse exacte et suffisante et n'a pas été retournée par la poste comme non remise.

21* Les avis ne peuvent être donnés les dimanches, etc. — Aucun avis donné ou demande faite, soit le dimanche, le jour de Noël, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, soit avant huit heures du matin ou après huit heures du soir un jour quelconque, ne sera tenu pour valable, sauf dans le cas de remise des lettres par la poste.

22. Consentements au ras de bills de tramways, — Dans le cas de bill tendant à autoriser rétablissement d'un tramway, les promoteurs doivent [au plus tard le i8 janvier (i)] prouver le consentement de rautorité locale du district ou des districts à travers lesquels il est proposé de construire ce tramway; et si, dans un district, il y a une autorité des routes distincte de l'autoriti^ locale, le consentement de la première sera nécessaire aussi clans tous les cas où le pouvoir sera

(1) Les mots entre [ j ne tîe^nr«'nl pas an texte correspondant delà ('h.-unlire des (lofnmnnes.

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demandé de couper une route soumise à sa juridiction. En ce qui concerne le présent Ordre, les autorités locales et des routes seront, en Angleterre et en Ecosse, lesautoritéslocaleset des routes instituées parle Tram' ways Act 1870, sauf que, dans le cas d'un district rural en Angleterre, le conseil de district rural sera considéré comme autorité locale ; en Irlande, les autorités locales et des routes seront respectivement les conseils de district et les conseils de comté. S'il est proposé d'établir une ligne continue de tramway en deux ou plusieurs districts, et qu'une autorité locale ou de route ayant compétence dans ces districts n'y consente pas, les consentements de l'autorité locale ou des routes, ou des autorités locales ou des routes ayant compétence sur les deux tiers de la longueur de la ligne de tramway, seront tenus pour suffisants.

3. Documents dont lô dépôt est obligatoire. Temps et lieux du dépôt.

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