DÉPÔTS A KAIHK AU PLIS TARD LE 17 DÉCEMBRE
32. Les copies imprimées de bills doivent être déposêes au Parliament Office. — Une copie imprimée de tout bill local, dont l'introduction dans Tune des Chambres du Parlement est proposée, doit être déposée à l'office du clerk des Parlements au plus tard le 17 décembre.
DÉPÔTS A KAIHK AV PLUS TARI) LE 2i DÉCEMBRE.
33. Dépôts de bills à la Trésorerie et aux autres départements publics. — Au plus tard, le 21 [Aux Communes : 18] décembre, il doit être déposé une copie imprimée :
j. De tout bill local [Aux Communes : privé] à Toffice de la Trésorerie de S. M., au Bureau du gouvernement local et à TOffice général de la poste ;
2. De tout bill local relatif à TEcosse ou à rirlande, au bureau du Secrétaire pour l'Ecosse ou au bureau irlandais, selon le cas ;
3. De tout bill relatif aux railways, tramways, canaux, gaz^ eaux, brevets ou éclairage électrique, ou concédant la personnalité {incorporating)^ ou donnant des pouvoirs à une compagnie, à rOffice du ministère du Commerce;
4. De tout bill relatif à un dock, havre, voie navigable, (juai, porl ou eaux sujettes à maréeau bureau du Département des ports du ministère
REciLEMENTS. LOHDS t BILLS PHIVl'> l61
du Commerce, avec Tindication Eaux sujettes marées ;
5. De tout bill de la seconde catégorie par lequel il est proposé d'autoriser la construction d'un ouvrage sur les rives, berges, digues ou lit d'une rivière, au bureau de TAgriculture et des Pêcheries, et au bureau des conservateurs de la rivière, s'il y en a un ;
6. De tout bill contenant des dispositions relatives à l'emploi des poids et mesures ou à leur inspection ou vérification, au département des étalons au ministère du Commerce ;
7. De tout bill : a) relatif à une cour locale ou à un magistrat salarié ; b) par lequel pouvoir est demandé de prendre un enclos d'église, un lieu de sépulture ou un cimetière, ou une partie d'iceux, ou de déplacer les corps qui y sont enterrés, ou de prendre une terre commune ou tenue en commun ; c) ou dans lequel sont contenues des dispositions concernant des maisons habitées par la classe ouvrière à Londres ; d) ou proposé par une autorité municipale ou autre autorité locale, et par lequel il est proposé de créer des pouvoirs relatifs à des règlements de police ou sanitaires qui s'écartent de, ou sont une extension de, ou sont en contradiction avec la loi générale, au bureau du secrétaire d'Etat pour le département de l'Intérieur;
8. De tout bill concernant une compagnie, un corps ou une personne s'occupant d'affaires dans une colonie ou possession britannique, au bureau du secrétaire d'Etat pour les colonies ;
9. De tout bill qui [iropose de modifier les limites du territoire d'un comté, district urbain, paroisse ou autre territoire administratif, ou qui est relatif à une matière que concernent les Acts
Moreau et Delpech li
162 ANGLETEHRK
d'enregistrement des naissances et décès i836 à 1874, et tout Act amendant ceux-ci, au bureau du General liegister^ Somerset flouse ;
ro. De tout bill [intéressant une fondation ou une institution déducation, ou établissant ou donnant pouvoir d'établir une fondation ou une institution d'éducation (i)J, par lequel sont affectées les limites d'un district scolaire ou la compétence d'un bureau scolaire à l'office du bureau d'éducation ;
II. De tout bill intéressant une propriété de la Couronne, au bureau des commissaires des travaux et constructions publiques de Sa Majesté, et au bureau des bois, forêts et revenus fonciers de Sa Majesté ; [et de tout bill intéressant le duché de Cornouuilles, ouleduché de Lancastre, au bureau de ces duchés respectivement (2)] ;
[Anœ Communes : 12. De tout bill intéressant les charités {rhnrities) ou fondations charitables, au bureau de commission de l'établissement et à l'office du bureau d'éducation];
12 \Anx Communes : i4|. De tout bill local qui concerne lassèchement de terrains en Angleterre ou (ialles, ou qui intéresse l'amélioration de terrains en Angleterre, Galles ou Ecosse, ou l'érection, la réparation, l'entretien ou la réglementation d'une halle ou marché où des marchandises sont exposées pour être vendues, ou toute matière comprise dans la compétence du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries, ou qui propose de modifier les limites d'un comté, district urbain ou rural, paroisse ou autre territoire administratif
(1) Les mois entre | ] n'existent pas au texte correspondant de 1* Chambre des Communes.
(2) Les mois enin^ i j tVirmeiit le {i',\) au texte correspondant de l* Chambre des Communes.
HÈGl^EMKXTS. LOHUS : BILI.s 1»HIVKS <63
dans le Royaume-Uni, ou par lequel pouvoir est demande de prendre une terre commune ou tenue en commun, au bureau du ministère de TAgriculture et des Pêcheries
34. Dépôt de bills au Conseil de comté de Londres. — Au plus lard le 21 \Aux Communes : i8j décembre, un exemplaire de tout bill de la deuxième catégorie qui propose d'autoriser un travail à Londres, sera déposé au bureau du Conseil de comté de Londres.
DÉPÔTS A FAIRE AU PLl'SS TAHI) LE 31 DÉCEMBRE.
35. Toutes les évaluations (e.v//ma^^A*) et déclarations et listes de propriétaires, locataires et occupants, qui sont exigées par les Standing Orders de cette Chambre seront déposées chez le Clerk des Parlements [Aux Communes : à rOffice des bills privés] au plus tard le 3i décembre.
36. Des copies des évaluations et déclarations doivent être imprimées et remises au Parliament Office. — Au plus lard le 3i décembre, des exemplaires des évaluations de Tenlreprise, et, si une déclaration seulement, ou une déclaration et une évaluation du montant probable des taxes ou impôts sont exigées, des exemplaires de cette déclaration ou de ces déclaration et évaluation seront imprimés aux frais des promoteurs du bill et remis au Vote Office^ pour Tusage des membres de la Chambre, et à Toftice du Clerk des Parlements [^«jc Communes : à TOffice des bills privés], pour l'usage de tout agent qui pourra en faire la demande.
37. Forme des évaluations. — Les évaluations pour des travaux dont Tautorisation est proposée par un bill de railway, tramway, traniroad, canal, dock ou port seront dressées dans la forme suivante, ou une forme aussi voisine que les circonstances le permettront :
iG4
an\;letehke
Evaluations du (railway) proposé.
Ligne n®
Lonf^ueur de la litçnc : milles farlongs chaînes S ^^ double
Terrassements :
Enlèvement de rochers
» de terres meu-
bles
» de chemins .
Total. . .
Yards cubes
Prix par yard
Remblai, y compris les chemins . . . Yards cubes, . Ponts. Chemins publics. ...... Nornbre . .
Ponis et chemins d'exploitation
Viaducs
Conduites et drains
Installations en métal {metalUngs) sur les chemins et passacres à niveau
Maison des ju:arde- barri ères aux passais h niveau . . .
Voie permanente, clôture comprise
Coût par mille L. s. d.
Voie permanente pour i^arait^es. . et coût des jonetions. Stations
Milles furhngs chaînes
Imprévu pour cent.
Terrains et constructions
Total £.
Les mêmes détails pour chaque embranchement, et une addition générale du coût total.
RÈGLEMENTS. LOUDS : RILLS PUIVÉS K.o
38. Dépôt d'un état pour les maisons occupées par des classes ouvrières. — Si unbill contient, ou rétablit, ou étend le pouvoir d'acquérir, par expropriation ou par convention, des terres dans une circonscription locale définie pour les objets de cet Ordre, et si cette acquisition implique, ou peut impliquer, Tacquisition, dans une circonscription locale de Londres, de vingt maisons ou davantage, ou dans une autre circonscription locale de dix maisons ou davantage, occupées, en totalité ou en partie, par des personnes de la classe ouvrière, comme tenants ou locataires, les promoteurs déposeront à l'office du Clerk des Parlements [Aux Communes : desbills privés], et au bureau de l'autorité centrale, au plus tard le 21 décembre, un état donnant la description et l'adresse postale de chacune de ces maisons, son numéro sur le plan déposé, la paroisse dans laquelle elle est située, et le nombre (aussi exactement qu'il pourra être déterminé) des personnes qui y habitent, et aussi un exemplaire de la partie du plan (s'il y en a) qui y est relatif.
Ces prescriplions ne s'appliquent pas lorsqu'un état, tel que l'exige le présent Ordre, aura été déposé à raison de l'Act dont il est proposé de rétablir ou étendre les pouvoirs.
Pour les objets de cet Ordre, .l'expression circonscription locale désigne :
(i) pour Londres, le comté administratif de Londres ;
(2) pour l'Anglelerrc et les Galles (Londres excepté;, tout bourg ou antre district urbain, et, partout ailleurs que dans un bourg ou autre district urbain, toute paroisse;
(3) pour l'Ecosse, tout district dans le sens de TActde la santé publique \the Public Health Act] (Ecosse) 1897 ;
ir.C AX(iLETKItHK
et (/|) pour rirlande, loiil district urbain ;
I /expression mdfson désigne toute maison ou partie de maison occupée comme habitation séparée;
L'expression classe onorière désigne tous hommes de métier, artisans, ouvriers et autres travailleurs à sahiires, colporteurs, fruitiers, personnes ne travaillant pas pour salaires mais exerçant un commerce ou métier sans employer d'autres personnes que des membres de leur propre famille, et des personnes autres que les serviteurs domestiques, dont le revenu ne dépasse pas une moyenne de trente shillings par semaine, et les familles de ces personnes qui peuvent habiter avec elles;
L'expression autorité centrale désigne : pour Londres, le secrétaire d'Etat pour le département de l'Intérieur ; pour l'Angleterre et les Galles (Londres excepté) le bureau du (iouvernement local ; pour l'Kcosse, le secrétaire pour l'Ecosse; et pour Tirlande, le bureau du Gouvernement local pour ^l^ lande ;
L'expression hilt comprend un bill confirmant un onlre provisoire.
39. Drpnt (le plans, etr..^ tlans le cas d'Ordres proù' soires an Parliament Office. — Toutes les fois que des plans, cou p(»s, livre de référence ou cartes sont déposés, dans le cas d'un Ordre provisoire ou d'un certificat provisoire dont la confeclion est proposée par un déparlenienl public un un conseil de comté, des duplicata de ces documents doivent aussi être déposés chez le Clerk (les ParlenuMits \Au,r Communes : à l'Office des bills privés' ; pour ces (b'pôts ainsi faits à un départcnuMil public ou à un conseil de comté après la proroy^alion du ParlemenI c\ avant le 3o novembre d'une année, ces duplicata stMont déposés le ,'îo novembre au plus tard.
4. Forme dans laquelle les plans, livre de référence , coupes et coupes transversales doivent être préparés.
40. Description des plans. — Tout plan dont le dépôt est requis sera tracé à une échelle d'au moins quatre pouces par mille, et décrira les terrains qui peuvent être expropriés ou occupés par force, ou sur lesquels une indemnité de plus-value peut être imposée, ou qui sont rendus susceptibles d*être grevés d'une indemnité de plus-value ; dans le cas de bills de la seconde catégorie, il décrira aussi le tracé ou situalion de l'ensemble de l'ouvrage (aucun tracé ou ouvrage alternatif ne sera permis en aucun cas), et les terrains sur ou à travers lesquels il doit être fait, entretenu, modifié, étendu ou agrandi, ou à travers lesquels une communication de ou pour Touvrage peut être faite; et, si l'intention des promoteurs est de demander des pouvoirs pour faire une déviation latérale du tracé de l'ouvrage proposé, les limites de cette déviation seront indiquées sur le plan, et tous les terrains compris entre ces limites y seront marqués ; et, à moins que l'ensemble du plan ne soit à une échelle d'au moins un quart de pouce pour cent pieds, il sera ajouté un plan agrandi de toute construction, cour, enclos, ou terrain contigu à une construction, ou de toute terre cultivée en jardin, compris, soit dans le tracé de Touvrage proposé, soit dans les limites de ladite déviation, à une échelle d'au moins un quart de pouce pour cent pieds.
40a. Déviation latérale des digues et murs d'appui d un réservoir. — Dans les cas où il est proposé de construire, modifier, accroître ou élargir un réservoir, le plan devra en décrire les digues et murs d'appui ; et, si l'intention des promoteurs est de demander des
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pouvoirs pour faire une déviation latérale de la ligne de ces digues ou murs d'appui, les limites de celle déviation devront être distinctement déterminées sur le plan, et tous les terrains compris dans ces limites y seront marqués.
41. Dans les cas de conduites^ canauœ, etc., le plan doit décrire les ruisseaux à détourner. — Dans tous les cas où il est proposé de faire, modifier, étendre ou agrandir une conduite, un canal, réservoir, aqueduc ou voie navigable, le plan décrira les ruisseaux et cours d'eau à détourner directement dans la conduite, le canal, réservoir, aqueduc ou voie navigable projeté, ou dans une modification, extension ou agrandissement d'iceux respectivement, pour leur fournir de Teau.
42. Dans les cas de railway, les distances doivent être indiquées en milles et furlongs, et mention être faite des courbes et tunnels. — Dans tous les cas où il est proposé de faire, modifier, étendre ou élargir un railway, le plan en indiquera les longueurs en milles et furlongs, à partir d'une des extrémités ; une indication du rayon de chaque courbe dont la longueur n'excède pas un mille sera donnée sur le plan en furlongs et chaînes ; si un tunnel est projeté pour remplacer une tranchée ouverte, il sera marqué sur le plan par une ligne pointillée ; aucun ouvrage ne sera indique comme étant en tunnel, dans l'exécution duquel il sera nécessaire de couper ou d'ouvrir la surface du sol.
43. Les détournements de route doivent être marqués. — S'il est projeli* de détourner^ élargir ou rétrécir une route publique carrossable, une rivière navigable, un canal ou un railway, le tracé de cette déviation et rétendue de cet élargissement ou rétrécissement seront marqués sur le plan.