‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 118 sur 359 · LIVRE DE IIÉFÉHE>ÎCE · texte numérisé non relu

LIVRE DE IIÉFÉHE>ÎCE

46. Contenu des livres de référence. — Le livre de référence contiendra les noms des propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents, et occupants de tous terrains ou maisons qui peuvent être expropriés ou occupés de force, ou sur lesquels une indemnité de plus-value est imposée, ou qui sont rendus susceptibles d'une indemnité de plus-value, et il décrira ces terrains et maisons respectivement.

corPEs.

47. Coupes. — La coupe sera tracée à la môme échelle horizontale que le plan, et à une échelle verticale d'au moins un pouce pour cent pieds, et elle indiquera la surface de terrain marquée sur le plan, le niveau projeté de l'ouvraj^e proposé, la hauteur de chaque remblai et la profondeur de chaque tranchée, et une liçne horizontale convenue, qui sera la même pour toute la longueur de l'ouvrage ou tout embranchement s'y rapportant et sera rapportée à quelque point fixé (indiqué par écrit sur la coupe) près d'une partie de l'ouvraçe, et, dans le cas de canal, conduite, voie navigable, route publique carrossable ou raiiway, près d'une des extrémités.

La distance de ce point au-dessus ou au-dessous d'un signal de l'artillerie dans le lieu des ouvrages proposés et près d'une des extrémités, et la hauteur de ce signal au-dessus de la donnée de l'artillerie, seront aussi indiquées.

48. Améliorations^ etc., des noies navifjables. — Dans les cas de bills pour améliorer la navigation d'une rivière, il y aura une coupe qui spécifiera les niveaux des deux rives de cette rivière; et, s'il est pro-

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jelé d'y faire un cliaiigemenl, la coupe le détaillera en pieds et pouces ou dixièmes de pied.

49. Ligne du railioay sur la coupe. — En toute coupe de raiiway, la ligne du railway qui y sera marquée correspondra à la surface supérieure des rails.

50. Les distances sur la ligne convenue et les mesures verticales dans les changements de pente ou inclinaison doivent être indiquées. — Les distances sur la ligne convenue seront indiquées en milles et furlougs pour correspondre avec celles du plan; une mesure verticale de la ligne convenue à la ligne du railway sera indiquée en pieds et pouces ou dixièmes de pieds, au commencement et à la fin du railway, et à tout changement de pente ou inclinaison ; et la proportion ou degré de Tinclinaison entre deux mesures verticales consécutives sera aussi indiquée.

51. La hauteur du railway au-dessus y ou son enfori' cernent au-dessous, des routes ^ etc.., doit être marqué, ainsi que les viaducs et les croisements à niveau. — Toutes les fois que la ligne du railway doit traverser une route publique carrossable, une rivière navigable, un canal ou railway, la hauteur du railway audessus, ou son enfoncement au-dessous de leur surface, et la hauteur et l'ouverture de chaque arche de tous les ponts ou viaducs sur lesquels le railway les traversera, seront figurés à chaque croisement ; si le railway doit traverser à niveau une route publique carrossable ou un railway, cette traversée sera aussi décrite dans la cou[)e ; et il sera indiqué de même si ce niveau doit être maintenu.

52. Coupt's transncrsales de routes^ etc. y croisées par un raihuay, an cas on le degré d' inclinaison est modijié. — Si un changement est projeté dans le niveau d'eau d'un canal ou dans le niveau ou le degré d'inclinaison d'une route publique carrossable ou d'un railway, qui sera traversé par la ligne de

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tramway, il en sera fait mention sur la coupe, et chaque changement sera numéroté ; des coupes transversales, se référant aux numéros, sur une échelle horizontale d'au moins un pouce pour trois cent trente pieds, et à une échelle verticale d'au moins un pouce pour quarante pieds, seront ajoutées, qui montreront la surface actuelle de cette route, canal ou raiiway et la surface après les changements projetés ; le plus fort des degrés d'inclinaison actuels et projetés de la partie de cette route ou raiiway dont le changement est projeté y sera aussi figuré ; si une route publique carrossable est traversée à niveau, une coupe transversale de cette route sera également ajoutée, et toutes ces coupes transversales s'étendront sur 200 yards de chaque côté du centre des lignes du raiiway.

53. Remblais et tranchées, — Toutes les fois que la plus grande hauteur d'un remblai ou la plus grande profondeur d'une tranchée excédera 5 pieds, la plus grande hauteur au-dessus, ou profondeur au-dessous de la surface du sol sera figurée sur la coupe; si un pont ou viaduc de plus de trois arches se place sur un remblai, ou un tunnel dans une tranchée, la plus grande hauteur ou profondeur sera figurée sur chacune d9s parties qui seront déterminées dans ce remblai ou tranchée parce pont, viaduc ou tunnel.

54. Les tunnels et viaducs doivent être indiqués. — Quand un tunnel est projeté pour remplacer une tranchée ouverte, ou un viaduc pour remplacer un remblai plein, ce tunnel et ce viaduc seront indiqués sur la coupe, et aucun ouvrage ne sera donné pour un tunnel dans lequel il sera nécessaire de percer ou modifier la surface du sol.

55. Dans les cas de jonction^ la pente des lignes actuelles doit être marquée sur la coupe. — Quand il est projeté de rattacher an raiiway à une ligne de

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railway existante ou autorisée, la pente de celle ligne de railway existante ou autorisée sera indiquée sur la coupe déposée, et en connexion avec elle, et à la même échelle que la section générale, pour une longueur de 800 yards de chaque côté du poinl de jonction.

5. Evaluations et dépôt d'argent, et déclarations en certains cas.

56. Eoalnations dans les bills de la seconde caié^ fforie, — L ne évaluation de Tentreprise pour chaque bilî de la seconde catégorie sera faite el signée par la personne qui Tétablit.

57. Dé/^ot nécessaire de quatre on cinq pour cent des évaluations, — Dans le cas d'un bill de railway ou de tramway autorisant la construction d'ouvrages par d'autres qu'une compagnie existante de railway ou tramway investie de la personnalité par Act du Parlement, possédant un railway ou tramway déjà ouvert à Pexploitation publifiue, et qui a payé des dividendes à son capital-actions ordinaire pendant la dernière année écoulée», et qui ne propose pas de constituer en vertu du bill un capital supérieur à celui déjà existant et autorisé^ une somme d'au moins cinq pour cent du montant de Tévalualion de la dépense, ou. dans le cas de travaux substitu(»s, de Texcédent de la dépense sur la dépense des travaux à abandonner, el, dans le cas de bills autres que les bills de railway el tramways, un(* somme d'au moins (juatre pour cent du montant de cette évaluation ou de cet excédent tel qu'il a été d«*Hni, s(Ma, avant le iT) janvier, déposée chez le Payninsfri' General \nn\v el au compte de la Cour suprême de justice d'Angleterre, si le travail doit être exécuté en Angleterre, ou chez le Puyniaster (trneral \u)[\r el au rom|)l<' de la Cour suprême de

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justice d'Angleterre [Aux Communes : ou chez Je King's and Lord Treasnrers liemembrancer] au compte de la Cour d*Echiquier en Ecosse, si le travail doit être exécuté en Ecosse, ou chez le Comptable général de la Cour suprême de justice d'Irlande, si le travail doit être exécuté en Irlande.

58. Cas où fine déclaration doitâtre déposée^ en place danjeni. — Si le travail doit être fait, en totalité ou en partie, au moyen de fonds ou avec de l'argent à réaliser sur le crédit d'un excédent de revenu actuel appartenant à uqe société ou compagnie, ou sous le contrôle de directeurs, fidéicommissaires ou commissaires, selon le cas, d'un ouvrage public existant, lesquelles parties sont les promoteurs du bill, une déclaration, indiquant ces faits et exposant la nature de ce contrôle et la nature et le montant de ces fonds ou excédent de revenu, et montrant Texcédent actuel de ces fonds ou revenus après déduction des fonds exigés par les objets autorisés par un Act ou des Acts du Parlement, et aussi les fonds qui peuvent être nécessaires pour un autre travail à exécuter en vertu d'un bill de la même session, et donnée sous le sceau ordinaire de la société ou compagnie et sous la signature d'un agent autorisé desdits directeurs, fidéicommissaires ou commissaires, sera déposée; dans ce cas, aucun dépôt d'argent ne sera nécessaire à raison de la partie de révalualion de la dépense à laquelle il est pourvu par cet excédent de fonds.

59. (Uis on une déclaration et une évaluation du montant fies taxes doivent être déposées^ en place d^argent. — Dans le cas d'un bill en vertu duquel aucun profit ou avantage pécuniaire privé ou personnel n'est accordé, et où le travail doit être fait avec de l'argent à lever sur la ^^arantie des taxes, impôts ou revenus appartenant déjà aux promoteurs ou étant sous leur contrôle, ou à créer par ou à lever en vertu du bill,

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une déclaration indiquant ces faits, exposant les moyens par lesquels seront obtenus les fonds pour Texéculion du travail^ et portant la signature de la partie ou de Tagent qui sollicite le bill, ensemble avec une évaluation du montant probable de ces taxes, impôts ou revenus signée parla personne qui l'établit, peut être déposée ; et dans ce cas aucun dépôt d'argent ne sera nécessaire.

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