Bills venant de la Chambre des Communes
60. Dépôt des bills. — Un exemplaire de tout bill local venant de la Chambre des Communes sera, au plus tard deux jours après la première lecture du bill, déposé à chaque bureau auquel il avait été déposé en vertu des Ordres 33 et 34, ou bien auquel son dépôt serait nécessaire en vertu de ces Ordres s'il avait été introduit àTorigine comme venant de la (chambre des Lords.
61. Avis à donner et dépôts à faire dans les cas où un ouorage est modifié tandis que le bill est au Parlement,
— Publication de l'avis dans la Gazette. — Demande aux propriétaires, etr..^ et preuve de leur consentement.
— Pétition pour disposition additionnelle. — Toutes les fois que, pendant l'élaboration (progress) dans la Chambre des Communes d'un bill de la seconde catégorie né dans cette Chambre, une modification a été faite à un ouvrage autorisé par ce bill, preuve sera donnée devant les Examinateurs: — Qu'un plan et une coupe de cette modification, à la même échelle et contenant les mômes détails que les plan et coupe prinjitifs, ensemble avec un livre de référence y relatif, ont été déposés chez le Clerk des Parlements Au.r Communes : à l'Office des bills privés] et chez le clerk nf the peace de tout comté, district ou division en Ant^^lelerre ou Irlande, et au bureau du greffier de sherifl" de tout comté en Ecosse, dans lequel
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il est proposé de faire cette modification ; et, si un comté en Ecosse est divisé en districts ou divisions, aussi au bureau du greffier de sherifF principal dans et pour chaque district ou division où il est proposé de faire cette modification ; — Et qu'un exemplaire des plan et coupe, en tant que relatifs à l'un des territoires mentionnés à TOrdre 29, ensemble avec un livre de référence y relatif, a été déposé chez les fonctionnaires respectivement mentionnés dans cet Ordre, selon le cas, deux semaines avant l'introduction du bill dans cette Chambre ; — Et que le projet de faire cette modification a été publié, avant l'introduction du bill dans cette Chambre, une fois dans la Gazette de Londres, d'Edimbourg ou de Dublin, selon le cas, et deux semaines de suite dans un et même journal du comté dans les limites duquel cette modification doit être opérée ; — Et qu'une demande, écrite aussi exactement que possible dans la forme indiquée à l'Appendice A, avait été faite aux propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents, ou, s'ils sont absents du Royaume-Uni, à leurs agents respectifs, et aux occupants des terrains sur lesquels celte modification doit être faite. — Enfin le consentement de ces propriétaires réels ou apparents, locataires réels ou apparents, et occupants, à l'exécution de cette modification sera prouvé devant l'Examinateur. L'observation de cet Ordre ne sera pas nécessaire dans le cas de modifications faites sur pétition ou disposition additionnelle dans la Chambre des Communes.
7. Dispositions relatives aux consentements de propriétaires ou membres de compagnies déjà constituées et des personnes nommées comme directeurs.
62. Réunion de propriétaires dans le ras de bills proposés par une conipay nie existante ayant des pou-^ Moreau et Delpech i2
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voirs légaux. — Dans le cas d'un bill, né soil dans cette CLarabre, soit dans la Chambre des Communes, et propose' par une compagnie déjà constituée par Acl du Parlement, preuve sera donnée devant TExaminuteur,avant la deuxième lecture du bill danscetteChambre, que les exigences ci-après ont été remplies, et TExaminaleur fera son rapport en conséquence :
[/l«x Communes : Tout bill, né dans cette Chambre et proposé par une compagnie déjà constituée par Acl du Parlement, sera, dans les cinq semaines à dater de la signature mise au dos de ce bill par TExaniinateur, renvoyé aux Examinateurs qui feront rapport sur l'observation ou la non-observation de l'Ordre suivant] : Le bill, tel qu'il est introduit ou proposé pour être introduit dans cette Chambre, sera soumis aux propriétaires de cette compagnie dans une assemblée spécialement tenue pour cet objet.
Cette assemblée sera convoquée par un avis (adi)ertisemenf) inséré, une fois, deux semaines de suite dans un et même journal publié à Londres, Edimbourg ou Dublin selon le cas, et dans un et même journal du comté ou des comtés dans lesquels le principal bureau ou les principaux bureaux de la com[)agnie est ou sont situés, el aussi par une circulaire, envoyée à chaque propriétaire \\ sou adresse la plus récente ou habituelle, expédiée par la poste ou remise à cette adresse au moins dix jours avant la tenue de cette réunion, et contenant une formule en blanc de procuration avec les instructions utiles pour (»n faire usa^^e. Lesdites formule de procuration et instructions, à Texclusion de toutes autres, seront envoyées à chaciue propriétaire ; mais cette formule de procuration ne sera pas timbrée avant d'êtn* envoyée, et les fonds de la compagnie ne seront pas employés i\ faire timbrer des procura-
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lions ; et aucun avis ne sera envoyé à une personne en faveur de laquelle la procuration peut être donnée, et aucune autre circulaire ou formule de procuration relative à cette réunion ne sera envoyée à un propriétaire par le bureau de la compagnie, ou par un directeur ou employé de la compagnie se dcjciarant tel.
Cette assemblée ne sera pas tenue avant le septième jour écoulé depuis l'insertion de cet avis; elle pourra être tenue le même jour qu'une assemblée générale ordinaire de la compagnie.
A cette assemblée^ le bill dont s'agit sera soumis auxdits propriétaires alors présents, et approuvé par les propriétaires, présents en personne ou par mandataire, qui possèdent au moins les trois quarts du capital versé de la compagnie représenté par des votes à cette réunion, ces propriétaires ayant qualité pour votera toutes les assemblées ordinaires de la compagnie à raison de ce capital.
Les votes des propriétaires de parts ou actions [autres que les obligations consolidées {clebenture stock)] libérées qui ne sont pas qualifiés pour voter aux réunions ordinaires, et dont les intérêts peuvent être touchés par le bill, seront notés séparément, si la demande en est faite à la réunion.
Un état du chiffre des votes, si un scrutin a eu lieu, et du chiffre des votes notés séparément sera déposé à l'office du Clerk des Parlements \Afi,x Communes : à l'Office des bills privés (i)].
Les noms des propriétaires présents en personne à la réunion seront notés par la compagnie. A cet effet, rassemblée et toutes autres assemblées qui s'en suivront, soit générales, soit spéciales, soit antérieures,
(1) Aux Communes cel alinca forme le 7" du Slandintç Order.
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soit postérieures, seront considérées comme une seule et môme assemblée. Un scrutin peut être demandé par tout propriétaire présent en personne à la réunion.
Entreprises séparées. — Si un bill de ce genre concerne une entreprise séparée d'une compagnie, en tant qu'elle serait distincte de l'entreprise générale, des réunions séparées seront tenues des propriétaires de la compagnie et de l'entreprise séparée, et les dispositions de cet Ordre applicables aux réunions des propriétaires de la compagnie s'appliqueront, muta- Us mutandis, aux réunions des propriétaires de l'entreprise séparée.
63. Réunion des membres de Companies limitcd, etc..,, dans les cas de bills proposés par une compO' ffnie, etc., — Tout bill né dans cette Chambre ou dans la Chambre des Communes, proposé par une compagnie, société, association ou participation formée ou enregistrée en vertu du Companies Act 1862^011 constituée autrement (et qui n'est pas une compagnie soumise à TOrdre précédent) sera... [La suite identique an début (/" alinéa) dudit Ordre précédent].
Dans le cas d'une compagnie formée ou enregistrée en vertu du Companies Act, 1862, le bill, tel qu'il est introduit ou proposé pour être introduit dans cette Chambre, sera approuvé par une résolution spéciale de la compagnie.
Dans le cas d'une autre compagnie, société, asso^ ciation ou participation précitée.
Le bill, tel qu'il est introduit ou proposé pour être introduit en Parlement [Aux Communes : dans celle Chambre], sera consenti par une majorité des trois quarts en nombre et, s'il y a lieu, en valeur, des actionnaires ou membres de cette compagnie, société, association ou participation, présents, en personne oU par mandataire, dans une assemblée convoquée avec avis de l'affaire à traiter, et votant à cette assemblée;
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le consentemenl sera certifié en forme écrite par le président de l'assemblée.
Un exemplaire de cette résolution spéciale ou certificat de consentement sera déposé à Toffice du Clerk des Parlements [Aux Communes : à l'Office des bills privés].
Les noms des actionnaires ou membres présents en personne àPassemblée seront notés..., etc.. [Identique à r avant-dernier alinéa du Standing Order précédent].
Si un bill de ce g'enre concerne une catégorie séparée d'actionnaires ou membres d'une compagnie, société, association ou participation, en tant qu'ils seraient distincts des propriétaires ou membres en général, ce bill sera approuvé ou consenti parles propriétaires ou membres en général, et aussi par la catégorie séparée de propriétaires ou membres, et les dispositions de cet Ordre applicables aux propriétaires ou membres en général s'appliqueront, mutatis mutandiSf à la catégorie séparée de propriétaires ou membres.
64. Réunion d actionnaires dans les cas de bills nés dans la Chambre des Communes. — Dans le cas de tout bill venant de la Chambre des Communes [Aux Communes : des Lords], — dans lequel des dispositions ont été insérées par cette Chambre, pour donner pouvoir aux promoteursdu bill, /. e. à unccompagnie déjà constituée par Act du Parlement, aux fins d'exécuter, entreprendre, ou contribuer à, un travail autre que celui pour lequel elle a été établie à Torigine, ou de vendre ou louer son entreprise ou une partie d'icelle, ou de faire des conventions avec une autre compagnie pour Texécution, l'entretien, l'exploitation ou Tusage du raîlway ou des ouvrages de l'une des compagnies ou d'une partie d'iceux, ou de fusionner son entreprise ou d'une partie d'icelle avec une autre entreprise, ou d'acquérir une autre entreprise ou une partie d'icelle
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OU (les lorrains nouveaux, ou d'abandonner son entreprise ou une paiiie iricelle, ou de dissoudre ladite con»[)aij;^nie, — ou bien dans lequel des dispositions de ce îçenre contenues orij^inairemcnt dans le bill ont été modifiées au fond par cette Chambre, — ou dans lequel des pouvoirs de ce e^enre sont conférés à une compagnie qui n'est pas le promoteur du bill, — TExaminateur fera rapport sur l'observation ou la non-observation de TOrdre suivant :
\Le reste du texte ^ de tons points, identique â celui dn Standintj Order 62 ci-dessus^ a partir de l'alinéa : Le bill tel qu'il est introduit ou proposé...]
65. Réunion des niend)res de Companies limited, eb\y dans le cas de bills nés dans la Chambre des Co/nmu' nés. — Dans le cas de bill venant de la Chambre des CninmiineslA u,v Communes : des Lords], dans lequel des dispositions ont été insérées par cette Chambre pour donner pouvoir ou imposera une compagnie, société, association ou participation formée ou enregistrée en vertu du Companies Act 1862, ou constituée autrement, et qui n'est pas une compaî^-nie à laquelle s'applique rOrdre précédent, de faire un acte non autorisé par les statuts et articles d'association de cette compagnie, ou autre acte constituant ou régissant cette compagnie, société, association ou participation, ou autorisant ou ordonnant l'abandon de rentreprise ou d'une partie de l'entreprise de; cette compagnie, société, association ou [Kirticipalion ou leur dissolution, ou dans lequel de lelles dispositions originairement contenues dans le bill ont été modifiées au fond par celle Chambre, ou par lequel ces pouvoirs sont conférés à une compagnie, société, association ou participation qui n'est pas le promoteur du bill, les Examinateurs feront rap- [>orl sur Tobservation ou la non observation de l'Ordre suivant :
Dans le cas d'une compagnie formée ou enrc-
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gisirée... [Identique aux alla, 2 ri 5 du Standing Order 63 ci^dessus].
Si, par les termes de cette résolution spéciale ou consentement, le bill, lel qu'il est introduit ou proposé d'être introduit dans la Chambre des Communes [Aux Communes : des Lords] a été approuvé ou consenti, sauf telles additions, altérations et modifications que le Parlement pourra juger bon d^y apporter, il ne sera pas nécessaire, pour les questions de cet Ordre, d'obtenir une nouvelle approbation ou consentement au sujet des dispositions insérées dans le bill par la Chambre des Communes [Aux Communes : des Lords], Néanmoins il appartiendra au comité du bill, s'il le juge bon, eu égard à la nature et aux effets de ces dispositions, de demander une nouvelle preuve de l'approbation ou consentement donné à ces dispositions par des actionnaires ou membres de cette compagnie, société, association ou participation.
[Les alinéas suivants^ identiques aux alin. 6 ri 9 dudit Standing Order], 66. Preuve, à fournir devant l'Examinateur^ du consentement des propriétaires d'une compagnie autorisée à réaliser des fonds au profit d'une entreprise d'une autre compagnie, — Quand un bill, lel qu'il est introduit dans le Parlement, ou amendé, ou proposé d*êlre amendé, sur demande de disposition additionnelle, contient une disposition autorisant une compagnie investie de la personnalité par Act du Parlement, ou une catégorie d'actionnaires ou obligataires d'une telle compagnie, à souscrire ou modifier les termes ou conditions d'une souscription, ou à garantir ou à réaliser des fonds au profit d'une entreprise d'une autre compagnie (bill qui n'est pas proposé par la compagnie autorisée, ou dont ladite compagnie n'est point le pro-
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moteur associé), preuve sera exigée devaDi rExaminaleur, avant la deuxième lecture du bill dans cette Chambre, si cette disposition est contenue dans le bill tel qu'il est introduit dans le Parlement, que la compagnie ou la catégorie d'actionnaires ou obligataires ainsi autorisée a consenti à cette souscription, modification, garantie ou réalisation d'argent, dans une assemblée des propriétaires de la compagnie, ou de cette catégorie d'actionnaires ou obligataires, selon le cas, tenue spécialement pour cet objet, de la même manière et sous les mêmes dispositions que l'assemblée qui doit être tenue en vertu de l'Ordre permanent 64 ; — Et, dans ledit cas où cette disposition est contenue dans le bill tel qu'il est introduit au Parlement, que les avis pour le bill indiquent la somme spéciale, s'rly a lieu, dont la souscription, la garantie ou la réalisation est proposée, ou la modification des termesou conditions de la souscription,selon le cas; — Ou bien, dans le cas où l'insertion de cette disposition dans le bill est proposée sur une demande de disposition additionnelle, que les avis, indiquant la somme spéciale, s'il y a lieu, dont la souscription, la garantie ou la levée est proposée, ou la modification des termes ou conditions de la souscription, selon le cas, et indiquant que le consentement de la compagnie ou de cette catégorie d'actionnaires ou obligataires a été donné comme il est dit ci-dessus, ont été publiés une fois dans la (îazette de Londres, Edimbourg ou Dublin, selon le cas, et dans les journaux de comté dans lesquels les avis pour le bill ont été publiés, deux semaines de suite au cours des six qui précèdent immédiatement cette demande de disposition additionnelle. *
Inutilité (rantrrs consentements, — Dans tous les cas où ce consentement a été donné, il ne sera pas nécessaire do soumettre le bill, relativement aux dis-
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positions précitées, à rapprobalioii d'une assemblée tenue en conformité de l'Ordre permanent 64.
67. Les bills de railumy imputant des paiements sur la taxe des pauores ou autre impôt local en Irlande doivent être soumis aux autorités compétentes pour ces taxes. — Si un bill de railway [Aux Communes : né danscette Chambre] contient une disposition parTeffet de laquelle le paiement de sommes est directement ou éventuellement imputé sur la taxe des pauvres ou tel autre impôt local en Irlande, au moyen d'une garantie ou autrement [Aux Communes : ce bill sera, dans les cinq semaines à dater de la signature mise au dos du bill par TExaminateur, renvoyé aux Examinateurs, qui feront rapport sur l'observation ou la non-observation de l'Ordre suivant] :
Un exemplaire du bill, tel qu'il est déposé au Parlement [Aux Communes : à l'Office des bills privés], sera soumis au conseil de comté ou à une autre autorité compétente pour cette taxe; et, en conséquence de ce que le paiement de sommes est, selon la proposition de ce bill, imposé à un comté, ou à un ou plusieurs districts urbains ou ruraux, ce bill sera aussi soumis au conseil de comté de ce comté, ou au conseil de district de ce district, selon le cas.
Avis du projet desoumettreun exemplaire dudit bill à ce conseil de comté ou de district sera donné, dix jours à l'avance, au secrétaire ou clerk de ce conseil, et sera inséré, une fois, deux semaines de suite, dans un et môme journal du matin publié à Dublin, et dans un et même journal publié ou circulant dans le comté ou district où le bill propose d'imposer une taxe ou redevance locale.
Un exemplaire de ce bill sera ainsi soumis, au plus tôt six mois avant l'époque fixée pour le
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dépôt (le ce bill, et au plus tôt sept jour*; après la dernière insertion de cet averti.^seinent ; il devra t^lre approuvé parla majorité des membres du conseil alors présents et y volant, et la résolution approbalive de cliaque conseil sera déposée î\ Toffice du Clerk des Parlements [Aujc Communes : à rOffîce des bills privés], avec une déclaration, signée de celui qui présidait au moment où la résolution a été prise, du nombre des membres présents et votants.
68. Pmwe du ronsp/ife/nenf des directeurs^ etc., nommés dans un hill, — Si, dans un bill venant de la Chambre des (^.ommunes \Aux Communes : des Lords], à l'elFel d'établir une compaij;^nie pour effectuer un travail ou une entreprise, une personne est désiîjfnée comme régisseur, directeur, propriétaire, ou à un autre titre chari»;ée de mener ce bill à effet, preuve sera exigée devant TExaminateur que cette personne a signé là demande du bill ou un exemplaire imprimé dudit bill, tel qu'il a été apporté à cette Chambre.
8. Bills financiers (M(met/ hilh) du Conseil de comté de Londres.
69. Procédure. — Tons les bills proposés par le Conseil de comté de Londres, contenant pouvoir de réaliser de l'argent par h» création de titres ou sur em[»runl, seront introdnils dans cette Chambre comme des bills publics Au.v Communes : mais, après leur deuxième l(»clur(î par la Chambre, ils seront renvoyés à un romilé choisi (jni sera nommé par le comité de choix, (le la menu» manière «[ue les bills privésj.
Tont(»fois, cet Ordre ne s'ap[>li(|ue pas à un bill, qui, [)roposé par h* (Conseil de comté de Londres, pour emprunter d(î rarg(»nl, remplit les conditions suivantes :
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(i)S'il autorise l'emprunt et la dépense, pour les objets mentionnés dans le bill, de la somme dont les évaluations données dans le préambule démontrent la nécessité pour chacun de ces objets, cet objet étant Texercice d'un pouvoir conféré ou étendu soit par le bill, soit par un Act public, local ou personnel ;
Le bill peut autoriser l'emprunt et la dépense pour un objet dont les évaluations ne sont pas nnentionnées dans le préambule, s'il fixe le maximum d'une somme globale à emprunter, ou exige que tout emprunt de ce genre soit sanctionné par le Local government Board.
(2) S'il est conçu de mani«»re à ne pas autoriser l'emprunt ou la dépense de l'argent après la période financière, /. e. celle finissant le 3o septembre qui suit l'expiration de l'année financière du Conseil alors en cours ;
(3) S'il est conçu de manière à pourvoir au remboursement de l'argent emprunté, soit par la création d'un fonds d'amortissement, soit par le rachat de titres, soit autrement, dans le délai fixé par le l)ill, ou, si l'emprunt est sanctionné par le Local government /?o^/r(7,déterminépar ce bureau ; et le comité ou bureau, en fixant le délai pour le remboursement de l'argent emprunté en vue d'un travail, ne fixera pas un délai à son avis sans proportion avec la durée dudit travail, et en aucun cas ne le fixera Ici qu'il excède celui prescrit dans un Act public relatif à cet matière ; ou si aucun délai n'est ainsi fixé tel qu'il excède soixante ans ;
(4) Si^ dans le cas d'un bill qui confère ou étend un pouvoir impliquantune dépense d'argent après la période financière, les évaluations données indiquent le montant total de l'argent nécessaire
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pour rexercicc de ce pouvoir, ainsi que la somme particulière à emprunter ou dépenser pendant Tannëe financière.
69a. Un comité ne peut réduire les évaluations d'une somme à réaliser. — Si un Act a conféré au Conseil de comté de Londres un pouvoir impliquant une dépense d'argent pour un objet déterminé après la période financière courante, ou a étendu un pouvoir de ce genre, il n'appartiendra pas au comité d'un bill, autorisant l'emprunt et la dépense d'argent pour le môme objet pendant une période financière ultérieure, si ce n'est en vertu d'une instruction expresse de la Chambre, de réduire le montant total de la somme dont les évaluations données dans cet Act montrent la nécessité pour l'exercice de ce pouvoir.
69b. Un bill remplissant les conditions du Standing Order 69 doit être déposé au plus tard le il^auril^ et les aoisêtre donnés en février et mars. — Un bill remplissant les conditions indiquées dans l'Ordre permanent 69, s'il ne contient que des pouvoirs ou dispositions en relation avec, ou en conséquence de l'emprunt et dépense d'argent, ou en relation avec le Fonds consolidé deseni[)runts ou avec l'emprunt par le conseil, sera soumis aux prescriptions suivantes, c'est-à-dire: Prenne devra être fournie devant les Examinateurs : . (i) Que la pétition pour le bill, avec, annexés, la déclaration et un exemplaire imprimé du bill, sera déposée à l'Office desbills privés de la Chambre des Communes au plus tard le i4 avril, où le premier jour auquel laChambrese réunit de nouveau après les vacances de Pâques (la plus tardive des deux dates), au lieu du 21 [Aux CommU' nés: 17J décembre de l'année précédente ;
(2) Qu'avis de ce bill a été publié pendant les ji]ois (\ç février cl ipars, ou l'un d'eux, au lieu des
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mois d'octobre et de novembre de l'année précédente ;
(3) Que des exemplaires du bill seront déposés à l'office du Clerk des Parlements [Auœ Communes : chez le trésorier et au bureau du Local government BoardjsiU plus tard le jour où la pétition pour le bill est déposée à l'Office des bills privés.
69g. Rapport de la Trésorerie sur les bills modifiant la manière de traiter le Fonds des emprunts, ou d'emprunter. — Aucun bill proposé par le Conseil de comté de Londres n'autorisera une modification dans la manière de traiter le Fonds consolidé des emprunts ou d'emprunter par le conseil, à moins qu'un rapport de la Trésorerie sur la modification proposée ne soit présenté à la Chambre et renvoyé au comité du bill. Le comité examinera lerapport; et il entendra, s'il le juge bon, les officiers de la Trésorerie [Aux Communes : Si le comité n^approuve pas le rapport, il référera du fait à la Chambre, avec les raisons de sa désapprobation].
69d. — Les évaluations doivent être appuyées de plans et de détails. — Les évaluations données dans le bill proposé par le Conseil de comté de Londres seront appuyées de tels plans et détails que le comité jugera utiles.