‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 120 sur 359 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

Renvoi de» bills aux EiLAinInateurw.

Devoirs des Exanilnaieurs.

Proeédare devant les K^ianiinalears.

70. Début de l'examen des bills, — L'examen des bills locaux, dont l'introduction est proposée en l'une

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OU l'autre Chambre du Parlement, et qui ont été dûment déposés à Toffice du Clerk des Parlements, conformément à l'Ordre 32, commencera le i8 janvier. 70a. m Us venant de la Chambre des Communes, — Tout bill de confirmation d'un Ordre provisoire, ou tout bill local apporté de la Chambre des Communes, devra, après la première lecture, être renvoyé aux Examinateurs, mais seulement en ce qui concerne les Ordres permanents dont l'observation n'a pas été antérieurement constatée.

71. Pétitions pour disposition additionnelle. — Toutes les pétitions pour disposition additionnelle dans les bills locaux nés dans cette Chambre, devront, lors de leur présentation, être renvoyées aux Examinateurs, qui les examineront et feront un rapport eu égard à leur conformité avec tous les Ordres qui auraient été applicables dans le cas d'un bill.

Dans les cas où l'insertion de dispositions est sollicitée par une demande de dispositions additionnelles qui étaient comprises dans les avis primitifs, mais n'étaient pas contenues dans le bill tel qu'il est introduit au Parlement, les avis primitifs ne seront pas considérés commes appli([uant aux dispositions additionnelles dont l'inserlion est demandée.

72. Aois d'e.ramen. — L'un des Examinateurs devra donner, au moins deux jours pleins à l'avance, avis du jour où sera (examiné un bill qui leur est renvoyé après la première lecture, ou une pétition pour disposition addilionnelle ; toutefois, dans le cas d'u» bill confirmant un Ordre ou un certificat provisoire, il n'aura pas à donner cet avis jusqu'à ce que le bill ait <'lé imprimé par ordre de la Chambre.

73. Mémoire se p/aifjnant de la non-obseroation des Ordres permanents. — Toutes parties seront qualifiées pour comparaître et être entendues, en personne ou par leurs a^^ents ou lénu)iiis, sur un mémoire adressé

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à rExaminateur et se plaignant de la non-observation des Ordres permanents, pourvu que le sujet de la plainte soit spécialement indiqué dans ce mémoire, et que la partie (s'il y a lieu) qui peut être spécialement touchée par la non-observation des Ordres permanents ait siçné ce mémoire et n'ait pas retiré sa signature [Aux Communes : et que ce mémoire ait été dûment déposé à l'Office des bills privés].

74. Propriétaires opposants dans les réunions visées au,r Standing Orders 62 et 66 : leur droit de pétitionner et d'être entendus. — Dans le cas où un propriétaire, actionnaire ou membre d'une compagnie, société, associationou participation, auraétéopposant, en personne ou par une personne autorisée à agir pour lui à cet égard, dans une assemblée convoquée en exécution des Ordres permanents 62 à 66, ce propriétaire, actionnaire ou membre, sera autorisé à être entendu par l'Examinateur des pétitions, sur l'observation de cet Ordre permanent, en personne ou par ses ageiUs ou témoins, sur un mémoire adressé à cet Examinateur [Au.r Communes : el dûment déposé à l'Office des bills privés] .

75. Dépôt des mémoires au Parliament office. — Tous mémoires alléguant la non-observation des Ordres permanents à propos d'un bill renvoyé aux Examinateurs après la première lecture, ou à propos d'une pétition pour une disposition additionnelle, devra, ainsi que deux copies, être déposé à l'office duClerk des Parlements avant midi le jour précédant celui qui est désigné pour son examen.

76. Les Examinateurs certifieront V observation ou la non-observation des Ordres permanents, — L'Examinateur devra indiijucr dans chac|ue cas si les Ordres permanents ont, ou n'ont pas, été observés; et,(juandils n'auront pas été observés, il indiquera les faits sur lesipiels il base sa décision et les circonstances spé-

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cialcsqui se rapportent à l'affaire ; ce certificat doit être déposé à l'office du Clerk des Parlements.

77. Preuve par offidavit. — L'Examinateur peut admettre des affidavits comme preuve de l'observation des Ordres permanents, ou exiger de plus amples preuves ; cet affidavit sera attesté sous serment, en Angleterre ou en Irlande, devant le juge de paix ou an commissaire pour serments ; et en Ecosse, devant un sheriff lieutenant ou son substitut ou un juge de paix.

78. Rapport spécial dans certains cas. — Si l'Examinateur éprouve des doutes sur la véritable interprétation d'un Ordre permanent dans son application à un cas particulier, il fera un rapport spécial des faits, sans décider si l'Ordre permanent a, ou n'a pas, été observé. [Aux (Communes : Et dans ce cas, il inscrira au dos de la demande les mots u Rapport spécial », soit seuls, soit, si la non-observation d'autres Ordres permanents a été établie, en addition aux mots « Ordres permanents non observés ».]

79. Temps auquel les certificats des Examinateurs doivent être déposés sur la table de la Chambre. — Tous les certificats des Examinateurs devront être déposés sur la table au plus tard le premier jour de séance qui suit le dépôt des certificats à l'office du Clerk des Parlements.

Nomination et devoirs du Comité des Standing Orden.

80. Nomination du comité des Ordres permanente* — Au début de chaque session du Parlement, un comité des Ordres permanents sera nommé ; il sera composé de quarante Lords et, en outre, du Chairman des comités, qui sera toujours président de ce comité des Ordres permanents.

Si. Quorum. — Trois des Lords ainsi nommés, y

compris le Chairman, constitueront un quorum dans tous les cas coateslés.

82. Avis de réunion du comité des Ordres permanents. — Avis de la réunion du comité des Ordres permanents sera donné trois jours pleins à l'avance.

83. Rapport des Examinateurs sur F application ou la dispense des Ordres permanents. — Tous les certificats des Examinateurs quant auxbills pour lesquels ils certifieront que les Ordres permanents n'ont pas été observés seront renvoyés au comité des Ordres permanents, et le comité fera un rapport a la Chambre sur le point de savoir s'il faut, ou s'il ne faut pas, dispenser des Ordres permanents, et, dans le premier cas, dans quels termes et dans quelles conditions, s'il y a lieu.

84. Procédure dans le cas de rapport spécial. — Tous les rapports spéciaux des Examinateurs au sujet de l'interprétation d'un Ordre permanent seront renvoyés au comité des Ordres permanents, et le comité déterminera, selon son interprétation de l'Ordre permanent et d'après les fails exposés dans le rapport, si les Ordres permanents ont été ou non observés, et il fera son rapport en conséquence à la Chambre ; et si le comité émet l'avis qu'un Ordre permanent n'a pas été observé, les Examinateurs feront rapport aussi sur le point de savoir s'il faut ou non dispenser de cet Ordre et dans quels termes et sous quelles conditions, s'il y a lieu. [Aux Communes,.:, si les Ordres permanents ont été ou non observés, et l'Examinateur, ou bien fera rapport à la Chambre que. les Ordres ont été observés, ou bien procédera à l'examen de la question de dispense des Ordres permanents, selon le cas].

85. Procédure devant le comité des Ordres permanents sur les certificats ou rapports spéciaux des Exa^ minateurs. — Lorsqu'un certificat d'un Examinateur

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OU un rapport spécial sera renvoyé au comité des Ordres permanents, le comité, s'il le juge utile, entendra les parties touchées par un Ordre perraa* nent visé dans ce certificat ou rapport spécial, pourvu que ces parties aient déposé, à Toffice du Clerk des Parlements, au plus tard à trois heures le deuxième jour qui suit la convocation du comité, un exposé (qui doit être imprimé dans tous les cas contestés) d^s faits qui doivent être soumis audit comité. Cet exposé se limitera strictement aux points qui font Tobjet do rapport des Examinateurs ; et, lors de l'examen du comité, il ne sera permis à aucune partie de s'étendre sur une matière non visée dans son exposé.

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