‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 122 sur 359 · Absence d^un membre. — Si quelque membre · texte numérisé non relu

Absence d^un membre. — Si quelque membre

du comité choisi est empêché de conlinuer son service, le comité s'ajournera et ne pourra reprendre ses séances en l'absence de ce membre, sans Tautorisation de la Chambre. Mais, si la Chambre ne siège pas à ce moment, le comité pourra, avec le consentement de toutes les parties, continuer ses séances en l'absence d'un membre, pourvu que le nombre des membres de ce comité ne soit pas inférieur à quatre, et que ledit comité en réfère à la Chambre à sa prochaine réunion.

102. Retrait d'opposition. — Dans tous les cas de bills locaux combattus, pour lesquels aucune partie ne s'est présentée sur la pétition dirigée contre eux, ou pour lesquels, si elle s'est présentée^ une partie a retiré son opposition avant que la cause ait été complètement traitée ou que son hcus standi ait été repoussé, le comité de ces bills rendra compte à la Chambre, et ces bills seront là-dessus rapportés au Chairman des comités, pour être traités comme s'ils n'avaient pas primrtivement soulevé d'opposition.

Frais. — Rien de ce qui est contenu dans cet Ordre n'empêchera un comité de réclamer le préambule d'un bill, pour qu'il soit prouvé dans certains cas si le versement des frais a été fait.

102a. La discussion des clauses dans la Chambre des Communes n empêche pas de combattre le préambule dans la Chambre des Lords. — Le pétitionnaire contre un bill né dans la Chambre des Communes, qui a discuté les clauses de ce bill devant la Chambre des Lords, ne pourra pas être empêché pour cette raison de combattre le préambule de ce bill dans cette Chambre.

102b. Les bills confirmant un Ordre provisoire peuvent être renvoyés au Chairman des comités. — Un bill confirmant un Ordre provisoire pourra, avant d'être confié au comité de la Chambre entière, être

renvoyé au Chairman des comités, pour que la totalité ou une partie des Ordres qui y sont rapportés soit traitée en la même manière qu'un bill local non combattu.

Procédure des, et relative aux, Comités de bills locaux. Dispositions générales.

103. Standing Orders dont Vobservation doit être prouvée devant les Examinateurs. — Aucun comité charç^é d'un bill local n'examinera l'observation des Standing Orders dont la preuve sera nécessaire devant les Examinateurs.

104. Les conventions annexées peuvent être modifiées par le Parlement. — Toute convention annexée à un bill contiendra une clause déclarant que cette convention pourra faire l'objet de telles modifications que le Parlement jugera à propos d'y apporter ; mais, si le comité du bill apporte quelque changement matériel à cette convention, il sera loisible à toute partie

de retirer la convention.

104 a. Les comités chargés de bills locaux peuvent admettre des affidavits en preuve. — Le comité chargé d'un bill local peut, s'il le juge à propos, admettre les affidavits en preuve de quelque allégation, fait ou document mentionné ou exposé dans un bill ou dans un acte y annexé, ou requérir un autre moyen de preuve. Ces affidavits seront intitulés « Concernant un bill actuellement pendant à la Chambre des Lords, dont le titre bref esl [Mention de ce titre] », et seront donnés en la forme du serment, en Angleterre ou en Irlande, devant un juge de paix ou un commissaire pour serments, et, en Ecosse, devant un shérifTlieutenant ou son substitut, ou un juge de paix. Ces affidavits demeureront enregistrés au bureau du clerk des Parlements.

105. Les propriétaires opposants dans la réunion prévue aux Ordres 62 à 66 peuvent être entendus contre le bill. — Dans le cas où un propriétaire, actionnaire ou membre d'une compagnie, société, association ou participation, a, en personne ou par un tiers autorisé à agir pour lui à cet égard, formulé une opposition dans une assemblée tenue en exécution des Ordres permanents 62 à 66 ci-dessus, ou dans une assemblée convoquée en exécution d'un Ordre permanent analogue de la Chambre des Communes [Aux Communes : des Lords), ce propriétaire, actionnaire ou membre sera autorisé, sur pétition adressée à la Chambre [Aux Communes : cette pétition ayant été dûment déposée à rOffice des bills privés], à être, par le comité chargé du bill, entendu [lui-même, ou par l'organe de ses conseil, agents et témoins (i)].

105a. Les groupes représentant des commerces particuliers peuvent^ sur pétition^ être entendus contre un hill de railway. — Si un groupe d'individus investi ou non de la personnalité, et représentant de façon importante et suffisante un commerce ou une affaire ou des intérêts particuliers dans un district que concerne un bill de railway, pétitionne contre le bill, et allègue que ces commerce, affaire ou intérêts souffriront des taxes et péages que le bill propose d'autoriser \Aux Communes : ou souffrent des taxes et péages déjà autorisés par des Acts relatifs à l'entreprise du railvvayj, il appartiendra au comité choisi compétent auquel le bill est renvoyé [Aux Communes : aux arbitres sur bills privés], s'il le juge bon, d'admettre les pétitionnaires [ou leurs conseil, agents et témoins (2)] à être entendus sur cette allégation contre le bill ou partie d'icelui, ou contre les taxes et péages

(1) et (â) Les mots entre [ ] ne fijiçurent pas au texte correspondant de la Chambre des Communes.

autorisés par lui [Aux Communes : autorisés par les dits Acts, ou Fun d'eux].

105b. — Une chambre d^ agriculture ^ etc. . ., peut être entendue^ si Vagriculture^ etc ,.. est graoement lésée, — Si une chambre d'agriculture, de commerce, de navigation ou une association minière ou de mineurs [Aux Communes : Si une société ou association représentant...] représentant de façon importante et suffisante un commerce, une affaire ou des intérêts dans un district qu'un bill intéresse, pétitionne contre le bill, et allègue que ce commerce, cette affaire ou ces intérêts seront lésés par les dispositions contenues dans le bill, il appartiendra.... [La mite du texte, identique au précé^ dent Ordre io5a, jusqu'à et y compris « contre le bill ou partie d'icelui »].

105c. — Un conseil de comté, etc .. alléguant quil est gravement lésé par un bill peut être entendu, — Si le conseil d'un comté administratif, ou d'un bourg de comté, ou d'un comité mixte de conseils de comtés administratifs ou de bourgs de comté, pétitionne contre un bill, et allègue que ce comté, ou bourg de comlé, ou partie d'iceux, sera gravement lésé par le bill, il appartiendra.... [Iai suite du texte identique au précédent Ordre io5b].

105d. — Un conseil de comté alléguant quil est gravement lésé par un bill concernant une fourniture d'eau ou un tramway peut être entendu. — Le conseil d'un comté administratif qui allègue dans sa pétition que ce comté administratif ou une partie d'icelui peut être lésé : [a) par les dispositions d'un bill concernant la fourniture d'eau à une ville ou district situés au dedans ou en dehors de ce comté ; — ou (b) parles dispositions d'un bill qui propose d'autoriser la construction ou reconstruction d'un tramway, le long d'une grande route ou le long d'une autre route à l'entretien ou la réparation de laquelle le conseil de

comté contribue, dans le comté administratif, sera autorisé à être entendu contre ce bill.

106. Rapports faits par des départements publics, — Tout rapport fait sur un bill par un département public, ou sous son autorité, sera renvoyé au comité chargé du bill.

107. Si r ouvrage n^est pas achevé dans un temps fixé^ les pouvoirs doivent être retirés. — Il sera inséré, dans tout bill local de la deuxième catégorie, une disposition, ayant pour but de faire cesser tous les pouvoirs ou tous les droits conférés par le bill, dans le cas où Touvrage autorisé ne serait pas achevé dans un délai indiqué^ réserve faite de ce qui, de cet ouvrage, a été terminé à temps, avec toutes les dispositions et conditions requises par la nature du cas. Cette période n'excédera pas cinq ans en cas de nouveau tramway, railwray, tramroad, et trois ans en cas de prolongement des délais, à moins que le comité chargé du bill ne juge convenable, par suite de circonstances spéciales au cas, d'accorder un délai plus long. En cas de prolongation du délai, la période supplémentaire sera comptée de l'expiration de celle dont l'augmentation est voulue.

108. Niveau de routes. — Ramper des ponts. — Niveau de raihuays. — Une disposition sera insérée dans chaque bill local d'après lequel le niveau d'une route doit être modifié, de telle manière que la pente d'une grande route ne soit pas supérieure à un pied pour trente, et celle de toute autre route carrossable à un pied pour vingt, et qu'une bonne et suffisante rampe, haute de quatre pieds au moins soit placée de chaque côté de tout pont qui sera construit. Pour les modifications des routes en relation avec des railways, la même règle sera obligatoire, à moins qu'un rapport du fonctionnaire compétent du Board of Trade ne recommande une pente plus raide, ou que le comité,

après avoir examiné le rapport et entendu le fonctionnaire^ s'il le juge utile, ne soit d'avis d'autoriser une pente non recommandée ; il indiquera dans ce cas sur quelles raisons et sur quels faits il base son opinion.

109. Conversion de sommes empruntées en capital dans certains cas. — Dans tout bill limitant les profits d'une compagnie, une disposition sera insérée, afin que la compagnie n'ait pas le pouvoir de réaliser la somme qu'elle est autorisée par le bill à emprunter sur hypothèque, ou une partie d'icelle, en créant des parts oy actions au lieu d'emprunter, ou de convertir en capital la somme empruntée, en vertu des dispositions du bill, ou une partie d'icelle, àmoins que, dans l'un ou l'autre cas, tous les dividendes des parts ou actions, ordinaires ou privilégiées, ne soient limités à un taux n'excédantpas cinq livres pour cent paran.

110- Consentement nécessaire du Board of Trade pour la déviation d'un ouvrage, autre qu'un railway, intéressant des eaux sujettes à marée, — Lorsqu'une rivière publique navigable, ou un canal, rentre dans les limites de déviation d'un ouvrage, autre qu'un railway, une clause sera insérée dans le bill, afin qu'aucune déviation de cet ouvrage ne soit faite à partir des lignes de celui-ci, telles qu'elles sont indiquées sur le plan déposé, ni même dans les limites de déviation marquées sur ce plan, de telle manière que serait diminuée la partie navigable, sans le consentement préalable du Board of Trade, ou d'une fa(;on autre que celle expressément autorisée par le Board of Trade.

110a. Echange d'eau. — Dans le cas de tout bill proposant d'enfermer dans un réservoir toutou partie de l'eau d'une rivière ou d'un Heuve, et de donner un courant d'eau en échange de l'eau ainsi enfermée dans le réservoir, le comité chargé du bill s'enquerra

RÊGLÊMENtS. LORDS : BlLLS PRIVÉS ^08

de Tutilité de prendre une disposition, autant que faire se peut, afin que toute l'eau, ou une partie minima de Teau donnée en échange soit fournie par un courant continu tous les jours, durant vingtquatre heures.

111. Dispositions concernant les maisons occupées par les classes ouvrières en Ecosseet en Irlande, — Dans tout cas d'un bill qui donne, rétablit ou étend le pouvoir d'exproprier ou d'acheter des terres, en Ecosse ou en Irlande, des articles seront insérés :

(i) Décidant que les promoteurs, en exerçant ce pouvoir, n'acquerront ou n'achèteront dans un territoire local aucune maison ou maisons occupées, en totalité ou en partie, au litre de tenanciers ou locataires, par trente personnes ou davantage appartenant aux classes ouvrières, à moins et jusqu'à ce que :

(a) ils aient obtenu l'approbation de l'autorité centrale pour un plan qui assure de nouveaux logements aux personnes résidant dans ces maisons, ou à tel nombre ou telle proportion de ces personnes que l'autorité centrale, après enquête, estimera nécessaire, eu égard au nombre des personnes résidant dans les maisons susceptibles d'être acquises et travaillant dans un rayon d'un mille, et à la quantité des logements convenables vacants dans le voisinage immédiat des maisons susceptibles d'être acquises, ou encore au lieu de travail de ces personnes et à toutes les autres circonstances du^cas, et

(A) ils aient donné des garanties agréées par

l'autorité centrale pour l'exécution du plan;

(2) Intligcant des pénalités appropriées aux

promoteurs s'ils achètent ou acquièrent des mai-

à06 AKQLETERRË

sons pour le but prévu au bill, en contravention avec les dispositions précédentes ;

(3) Ordonnant que les dépenses ou une partie des dépenses incombant à l'autorité centrale en vertu de cet Ordre seront payées par les promoteurs du bill ou sur l'argent à réaliser en vertu du bill;

(4) Conférant aux promoteurs et à l'autorité centrale respectivement les pouvoirs qui peuvent être nécessaires pour assurer le plein effet du plan susdit.

Les termes définis dans l'Ordre 38 ont les mêmes sens dans le présent Ordre.

Bills de railway, tramroad et tramway.

112. Restrictions au droit d'hypothéquer dans les bills de railway. — Dans le cas de bill de railway, une compagnie ne sera pas autorisée à réaliser, par hypothèque ou action à intérêt garanti par une annuité {debenture stock)^ une somme supérieure au tiers de son capital, ni, jusqu'à ce que cinquante pour cent de la totalité de son capital aient été versés, à réaliser une somme quelconque par hypothèque ou action du genre précité [Aux Communes : à moins que le comité du bill ne fasse rapport que ces restrictions, ou Tune d'elles, ne doivent pas être maintenues, et ne donne les raisons sur lesquelles son opinion est fondée].

Dans le cas de bill de tramway, une compagnie ne sera pas autorisée à réaliser par hypothèque une somme supérieure au tiers de son capital, ni, jusqu'à ce que cinquante pour cent de la totalité de son capital aient été versés, à réaliser une somme quelconque par hypothèque (i).

(1) Cet alinéa ne figarc pas au texte correspondant de la Chambre des Communes.

113. Croisement de routes à niveau par un railwatj, — Aucun raiiway, dont les voilures sont mues par une force mécanique, ne sera autorisé à traverser un rail- \vay,tramway, tramroad,ou roule carrossable publique au même niveau, à moins qu'un rapport du fonctionnaire compétent du Boardof Trade ne recommande ce croisement à niveau, ou que le comité chargé du bill, après avoir examiné ce rapport et entendu ledit fonctionnaire, s*il le juge utile, ne soit d'avis d'autoriser un croisement à niveau non recommandé, auquel cas les membres du comité indiqueront les raisons et les faits sur lesquels leur opinion est fondée. Toute clause autorisant un croisement à niveau devra spécifier le nombre de rails autorisés pour ce croisement.

114. Disposition à insérer dans les bills de raiiway et tramway à moins que la ligne ne soit ouverte, — Dans tout bill de raiiway, tramway [Aux Communes : ou voie souterraine], qui autorise la construction d'une nouvelle ligne de raiiway, tramway [Aiuc Com» munes : ou voie souterraine], ou l'extension du délai pour compléter une ligne déjà autorisé, — si ce bill est proposé par une compagnie existante de raiiway, tramway [ou voie souterraine], qui possède une ligne de raiiway, tramway [ou voie souterraine] déjà ouverte à l'exploitation publique, et qui a, l'année précédente, payé des dividendes à son capital-actions ordinaire, et qui ne se propose pas de réaliser en vertu du bill un capital plus considérable que son capital actuellement autorisé, — il sera inséré un article ainsi conçu :

(A) Si la compagnie manque, pendant la période fixée par cet Act. à compléter le raiiway ou tramway dont l'exécution est autorisée par cet Act, la compagnie sera passible d'une pénalité de 5o £ par jour après l'expiration du délai ainsi fixé, jusqu'à ce que ledit raiiway, tramway [Aux

Communes : ou voie souterraine] soil îerminé cl ouvert à l'exploitation publique [ou, si c'est un raiiway à voyageurs, au transport public des voyajjeurs(i)j, ou bien jusqu'à ce que la somme perçue au titre de cette pénalité atteigne cinq pour cent du devis des travaux ; et cette pénalité sera réclamée par [toute autorité de route (2)], tout propriétaire foncier ou autre personne réclamant une compensation ou indemnité en vertu des dispositions de la section suivante du présent Acl et de la manière indiquée pour la pénalité édictée par la 3^ section de [l'Act. 17 et 18 Vict., c. 3i) The railway and canal traffic Acl i854 ; et toute somme d'argent perçue au titre de la pénalité susdite sera payée, sur un mandat ou ordre de la cour ou du juge désigné dans ladite 3® section [de TAct 17 et 18 Vict., c. 3i], à un compte ouvert ou à ouvrir au nom et avec l'assentiment du Paymaster General pour le profit et au crédit de la Cour Suprême en Angleterre^ [le Remembrancer de la Reine à la Cour de l'Echiquier en Ecosse, ou le Comptable général de la Cour Suprême en Irlande (selon que le railway, tramway ou voie souterraine est situé en Angleterre, Ecosse ou Irlande)], dans la banque désignée par ce mandat ou ordre, et ne sera reversée que selon les dispositions ciaprès ; mais il ne sera encouru aucune pénalité à raison du temps pendant lequel il apparaîtra, d'un certificat à obtenir du Board ofTrnde, que lu compagnie a été empêchée d'achever ou d'ouvrir celte ligne par un accident imprévu ou des circonstances hors de son contrôle. L'absence de fonds suffisants ne sera pas tenue pour une circonstance hors de son contrôle.

(I) et (2) Les mois entre [ ] ne sont pas au texte correspondant de la Chambre des Communes.

REGLEMENTS. LORDS : BILLS PRIVjfts 209

115. Disposition à insérer pour imposer le dépôt de certains fonds comme garantie de /'achèvement de la ligne, — Dans tout bill de railway, tramway [An,r Communes : ou voie souterraine] qui autorise la construction d'une nouvelle ligne ou l'extension du délai pour compléter une li|^nedéjà autorisée, — si ce bill est proposé par ou pour le compte d'une compagnie de railway ou tramway [qui doit être investie dans ce but de la personnalité (i)] ou par une compagnie existante de railway, tramway [Aux Communes :ou voie souterraine] qui ne possède pas un railway, tramway ou vole souterraine déjà ouverte à l'exploitation publique, ou qui, Tannée précédente, n'a pas payé de dividende à son capital-actions ordinaire, ou par une compagnie existante de railway, tramway ou voie souterraine quand le capital à réaliser en vertu du bill est plus considérable que le capital actuellement autorisé de la compagnie [Aux Communes : ou par des personnes non encore constituées en personnes morales], — il sera inséré un article ainsi conçu :

(B) Considérant que, en exécution des Ordres permanents des deux Chambres du Parlement cl du Parliamentary Deposits Act i846, une somme de £...., égale à cinq pour cent du montant du devis relatif au railway [ou tramway] autorisé par cet Act, a été déposée à la Cour, c'est-à-dire chez le Paymaster General pour le profit et au crédit de la Cour Suprême en Angleterre fou la Cour de TEchiquier en Ecosse, ou le Comptable général de la Cour Suprême en Irlande, selon les cas] [ou que des billets d'Echiquier, titres de rente ou fonds publics montant à £.... ont été déposés ou transférés en exécution dudit Act, selon le

(i) Ces mots ne sont pas au texte correspondant de la Chambre des Communes.

Moraau et Delpech 14

cas], à raison de la demande de cet Acl au Parlement (lesquels billets d*Echiquier, sommes, titres de rente ou fonds, selon le cas, est ou sont mentionnes dans cet Act comme « le fonds déposé »)]^ — il est décidé que, nonobstant ce que peut contenir l'Act précité, le fonds déposé ne sera payé ou transféré à, ou sur la demande de la ou des personnes, ou de la majorité des personnes, nommées dans le mandat ou ordre délivré en exécution de cet Act, ou des survivants, ou du survivant d'icelles, lesquelles personnes, survivants ou survivant sont, ou est, dési;^nés dans cet Act comme les « déposants )>, à moins que la Compagnie, avant l'expiration du délai assigné par le présent Act pour Tachèvement du railway [tramway ou voie souterraine] dont l'exécution est ici autorisée [ou dont le temps d'exécution est augmenté] n'ait ouvert ledit railway [tramway ou voie souterraine] à Texploitation publique [ou, si c'est un railway à voyageurs, au transport public de voyageurs] ; et, si la Compagnie manque à ouvrir ainsi ledit railway [tramway ou voie souterraine], le fonds déposé pourra être demandé et sera demandé comme il est prescrit à la section suivante. A cet article le comité peut ajouter^ s'il le juge bon y une disposition ainsi conçue :

Que si, dans le délai précité, la compagnie ouvre une partie dudit railway [tramway ou voie souterraine] à l'exploitation publique [ou, si c'est un railway à voyageurs, au transport public des voyageurs], alors, sur la production d'un certificat du Board of Tvade^ spécifiant la longueur de la partie dudit railway [tramway ou voie souterraine] ouverte comme ci-dessus, ensemble avec la partie du fonds déposé qui est au total du fonds déposé dans la même proportion que la longueur dudit

RÈCiLEMENTS. LOKDS : RILLS PRIVI^IS îff

railway [tramway ou voie souterraine] à la long"ueur entière dudit railway [tramway ou voie souterraine] ici autorisé, la Haute Cour [Cour], à la demande des déposants, [ou de la majorité d'iceux (i)], ordonnera que ladite partie du fonds déposé ainsi déterminée dans ce certificat leur sera payée ou transférée, comme ils l'ordonneront ; et le certificat du Board of Trade sera, s'il est signé par le secrétaire ou par un secrétaire adjoint dudit bureau, une preuve suffisante des faits qui y sont attestés; et il ne sera pas nécessaire de produire Tattestation que cet Act a été voté, nonobstant tout ce que ledit Act peut contenir de contraire.

116. Disposition à insérer quanta F emploi du dépôt ou des sommes perçues à titre de pénalité pour indeni^ niser les parties lésées. — Dans tout bill de railway, tramway [^Anx Communes: ou voie souterraine], qui autorise la construction d'une nouvelle lig^ne de v^Wwsls y ivdimyvay [Aux Communes : ou voie souterraine], ou qui étend le délai pour compléter une ligne déjà autorisée, les clauses suivantes seront insérées, dans Tordre ci-après, immédiatement après la clause A ou la clause B, selon que Tune ou l'autre aura été mise danslc bill, à savoir :

(C) Si la compagnie, avant l'expiration du délai imposé par le présent Act pour Tachèvement du railway [tramway ou voie souterraine] dont Texécution est ici autorisée [ou du délai pour Tachèvement qui est ici étendu], n'achève pas ledit railway [tramway ou voie souterraine] et ne l'ouvre pas à l'exploitation publique [ou, si c'est un railway à voyageurs, au

(i) Ces mots ne sont pas au texte correspondant de la Chambre des Communes.

212 AN<*LETERRE

transport public de voyageurs], alors et dans tout cas de ce genre, le fonds déposé, ou la partie qui n'en aura pas été payée aux déposants, [ou toute somme d'argent perçue à titre de pénalité comme il est dit ci-dessus] pourra être employé, et, après dû avis dans la Gazette de Londres [ou d'Edimbourg ou de Dublin^ selon le cas], sera employée à indemniser tous propriétaires fonciers ou autres personnes dont la propriété a été touchée ou autrement diminuée de valeur parle commencement, la construction ou l'abandon dudit railway [tramw^ay ou voie souterraine] ou d'une partie d'icelui, ou qui aura été exposée à dommages ou pertes à raison des pouvoirs d'expropriation conférés à la compagnie par le présent Act, [et encore (dans le cas de tramw^ay) à indemniser toutes les autorités de routes pour la dépense leur incombant à raison du tramw^ay où du matériel en dépendant placé par la compagnie dans ou sur une roule qui est attribuée à, ou doit être entretenue par, ces autorités de routes respectivement, et à compenser tous les dommages causés à ces routes par la construction ou l'abandon de ce tramway]; ces sommes seront distribuées pour satisfaire aux compensations susdites de la manière et dans les proportions que la Cour jugera convenables; et, s'il n'y a pas d'indemnité à payer, ou si une partie du fonds déposé [ou de la somme ou des sommes d'argent perçues à litre de pénalité comme il est dit ci-dessus) s'est trouvée suffisante pour satisfaire à toutes les justes demandes de compensation, alors le fonds déposé [ou la somme ou les sommes d'argent perçues à titre de pénalité comme il est dit ci-dessus], ou telle portion d'icelui qui n'est pas nécessaire comme il est dit ci-dessus, sera, si un receveur a été nommé, ou

KÈ(iLEMKXTS. LORDS : BILLS PRIVÉS 213

si la compagnie est insolvable et mise en liquidation, ou si Tenlreprise [dans le cas de pénalité, le raiiway ou les raiiways au sujet desquels la pénalité a été encourue ou une partie d'iceux] a été abandonnée, payée ou transférée à ce receveur ou au liquidateur ou liquidateurs de la compagnie^ ou employée, à la discrétion de la Cour, comme partie de l'actif de la compagnie, pour le profit des créanciers de celle-ci, et, à raison de cet emploi, reversé ou transféré aux déposants [Compagnie]. — Jusquà ce que le fonds déposé ait été reversé aux déposants ou ait été autrement employé comme il est ci-devant mentionné^ tous intérêts ou dividendes en provenant seront de temps en temps et aussi souvent que ceux-ci deviendront payables^ payés auxy ou à la demande des, déposants.

N. B. Si Tarticle A est inséré dans le bill, la disposition finale de V article C sera omise. Dans le cas de compagnie de railivay, omettre les mots « et mise en liquidation » et « ou au liquidateur ou aux liquidateurs delacompagnie », et^ s'il n'y a pas de dépôt, omettre la disposition.

(D) Temps fixé pour l'achèvement de la ligne, — Si le raiiway [ou tramway] autorisé par le présent Act n'est pas terminé dans le délai assigné par le présent Act, à l'expiration de ce délai, les pouvoirs accordés par ledit Act à la compagnie pour exécuter ou achever ledit raiiway [ou tramway], ou en autre relation avec celui-ci, cesseront d'être exercés, excepté pour la partie d'icelui qui sera alors achevée. [Aux (Communes : Le délai assigné, dans le cas d'une nouvelle ligne de raiiway, tramroad ou tramway n'excédera pas cinq ans, et rexlension du délai pour achèvement n'excédera pas trois ans^ à moins que le comité du bill

ne juçe bon, dans les circonstances spéciales du cas, d'accorder un délai plus long*. Dans le cas d'extension du délai, la période additionnelle sera comptée à partir de Texpiration de la période dont l'extension est demandée].

117. Disposition interdisant V insertion du pouvoir ({exproprier dans des bills proposés uniquement au profit d^ intérêts privés. — Si le comité chargé d'un bill de railway ou de tramway décide que les pouvoirs généraux de contrainte àTeffet d'occuper, acquérir ou utiliser des terrains utiles au railway ou tramway ne doivent pas être accordés pour ce fait que l'objet direct de ce railway ou tramway est de ser\'ir à des intérêts privés dans des terres, mines, manufactures ou autre propriété, le comité peut insérer une clause dans le but suivant :

Si le bill contient une clause pénale, —

Qu'aucune pénalité ne soit encourue relativement à ce railway ou tramway, s'il résulte d'un certificat délivré par le Board of Trade que le défaut de ces pouvoirs de contrainte a empêché la compagnie de construire ce railway ou tramway sans s'exposer à des retards, désagréments ou dépenses déraisonnables.

Si un dépôt a été fait, —

Que, sur la demande des personnes désignées dans la procuration ou l'ordre délivré conformé-^ ment au Partianientary Deposits Act 1 846, ou de leurs survivants, ou de la majorité de ces personnes ou survivants, ou des représentants personnels léjiçaux du dernier survivant, ou sur la production d'un certificat délivré par le Board of Trade attestant que le défaut des pouvoirs de contrainte a empêché la compagnie de construire ce railway ou tramway sans s'exposer à des rqtÉ^rdSjdésagréments ou dépenses déraisonnables,

Rf:GLEMENTS. LORDS : BILLS PRIVÉS 215 '

la Haute-Cour, [en Ecosse, la Cour de l'Echiquier], puisse et doive, à tout moment, ordonner que les espèces, bills d'échiquier, actions ou fonds, selon le cas, déposés ou transférés en vue de ce railway ou tramway, et leurs intérêts ou dividendes, puissent être payés ou transférés à la personne ou aux personnes qui en feront la demande ou à toute autre personne ou toutes autres personnes que la ou les susdites personnes peuvent désigner à cet effet.

118. Cas auquel les dispositions précédentes ne sont jjas applicables. — Dans tout bill de railway ou tramway, auquel les dispositions précédentes ne sont pas applicables, le comité du bill prendra telles autres dispositions qu'il juçera nécessaires pour assurer l'achèvement de la ligne de railway ou tramway.

119. Fixation par le comité des taxes ^t tarifs. — Le comité de chaque bill fixera le taux maximum du tarif pour le transport des voyageurs, avec un poids -convenable de bagages; ce taux devra comprendre toutes les dépenses relatives à ce transport; il fixera aussi les tarifs pour le transport des paquets par les trains de voyageurs. [Aux Communes : Mais si le comité ne juge pas utile de fixer ce taux maximum <le tarifs, un rapport spécial, exprimant les motifs -quMla de s'en abstenir, sera fait à la Chambre, et ce rapport spécial accompagnera le rapport sur le bill].

120. Dans les bills garantissant une priorité au paiement d'intérêts^ etc., une disposition doit décider que cette priorité ne portera pas préjudice à de précédentés garanties. — Dans tout bill de railway proposé pour autoriser la compagnie à accorder une préférence ou priorité de paiement d'intérêts ou de dividendes à des actions ou parts, il sera inséré un article -disposant que la concession de cette préférence ou priorité ne préjudiciera ou n'affectera pas une préfé-

rence ou priorité de paiement d'intérêts ou dividendes, accordée par la compagnie à d'autres actions ou parts en vertu d'un Act, ou confirmée par un Act antérieur du Parlement, ou ayant de quelque autre manière une existence légale, [Aux Communes : à moins que le comité du bill ne fasse rapport que cette disposition ne doit pas être, exigée, et ne donne les raisons sur lesquelles son opinion est fondée].

121. Limitation de pouvoirs pour acquérir, etc.,, des navires à vapeur dans les bills de railway. — Aucun pouvoir pour acquérir, affréter ou armer des navires à vapeur ne sera contenu dans un bill par lequel d*autres pouvoirs sont demandés par une compagnie derailway, excepté quand le passage par ces bateaux à vapeur est nécessaire pour relier des parties de railwayqui appartiennent à celte compagnie ou qu'elle se propose de construire.

122. Nul pouvoir d'acquisition, etc., ne sera donné S(ms une preuve préalablement faite de certaines matières devant le Board of Trade. — Aucun pouvoir pour acquérir, vendre, louer ou fusionner ne sera donné à une compagnie de railway, relativement à une autre entreprise déjà autorisée [Aux Communes : par un Act ou des Acts, ni à une autre compagnie investie de la personnalité relativement à un railway], à moins que, avant la demande au Parlement pour cel^ objet, les diverses compagnies qui peuvent être parties dans cette acquisition, vente, louage ou fusion, aient prouvé à la satisfaction du Board of Trade qu'elles ont respectivement versé la moitié du capital dont la constitution a été autorisée par un Act ou des Acts antérieurs au moyen d'stctions, et dépensé pour les objets mentionnés dans cet Act ou ces Acts une somme égale ; et, dans le cas où ces pouvoirs sont demandés au sujet de travaux qui doivent être autorisés par un bill ou des bills de la mèmesession, il sera

prouvé à la satisfaction du Board of Trade que ces compagnies ont respectivement versé la moitié du montant de leur capital, et que la compagnie, à qui il est proposé de donner pouvoir pour effectuer ces travaux, a compris dans ce montant le capital dont Tautorisation est proposée parce bill ou ces bills ; et ces pouvoirs ne seront pas donnés pour des travaux à autoriser par un Act ou des Acts dont la demande doit être faite dans une session ultérieure.

123. Nul pouvoir d'acquisition ne sera compris dans les bills pour la construction dun railway. — Aucun bill, conférant la personnalité à une compagnie de railway, ne renfermera des pouvoirs d'achat, de vente, de location, de fusion, ou encore un contrat d'ouvrage qui ne serait pas fait sous réserve de résiliation par la compagnie à l'expiration d'une période n'excédant pas lo ans àcompterde l'adoption de TAct, ou le pouvoir de s'engager dans des contrats d'ouvrage, sauf d'après les dispositions de la 3® partie {Working agree^ ments) du liailway Clauses Act, i863, modifié par les liailway and Canal Trafjlc Acts, 1878 et 1888.

123a. Railway, etc.,. Taxes et tarifs, — Dans le cas d*un bill pour investir de la personnalité une compagnie de railway, canal ou tramroad, ou pour donner des pouvoirs à une compagnie existante de railway, canal ou tramroad à laquelle ne s'applique expressément aucun Act confirmant un Ordre de taxes et tarifs, le comité du bill fixera les taxes et charges pour le transport des marchandises (y compris les petits paquets de nature fragile transportés par les trains de voyageurs, et excédant le poids de cinquantesix livres), en se référant au The Hâtes and Charges Order Confirmation Act d'une autre compagnie, qui, de Tavis du comité, s'appliquera convenablement et justement; et le comité, dans le cas d'une compagnie existante, décidera que les taxes et charges pour le

518 ANGLETEKRK

transport des marchandises et des petits paquets précités ainsi fixées remplaceront les taxes et charg'es pour le môme transport que la compagnie était par les Acts existants autorisée à percevoir.

Si [Auœ Communes : dans un bill de ce genre autre qu'un bill de railway] le comité est d'avis qu'aucun Act visé ci-dessus ne s'appliquera convenablement et justement, il insérera un article ainsi conçu :

La section 24 du The Railiuay and Canal Trafjîc Act^ 1888, et toute loi qui pourra être votée dans la session présente ou une session future du Parlement pour étendre ou modifier cet Act, s'appliquera, avec les modifications nécessaires, à la compagnie, à tous égards, comme si elle était une des compagnies auxquelles s'appliquent expressément les dispositions dudit Act. Le délai dans lequel la cédulerevisée des taxes etcharges maxima prescrite par ladite section sera soumise au Board of Trade sera de trois ans à dater du vote du présent Act, ou tel autre délai plus long que le Boara of Trade pourra accorder.

124. Les conditions d'une fusion proposée doivent être indiquées dans le bill. — Lorsqu'un bill confère des pouvoirs pour fusionner avec une autre compagnie, ou pour vendre ou louer l'entreprise ou une partie de celle-ci, ou pour acheter ou prendre à bail l'entreprise d'une autre compagnie, corps public, ou entrepreneurs privés, ou une partie de celle-ci, ou pour s'engager dans un contrat d'ouvrage, autrement que d'après les dispositions de la 3® partie (Workinff agreements) du Railwaij Clauses Act y i863, modifié par les Railtoat/ and Canal Traffic Acts^ 1878 «t 1888, la compagnie, la ou les personnes, avec qui, àqui, de qui ou par qui, et les termes et les conditions auxquelles sont proposées cette fusion, cette vente, cet

achat, cette location, ou ce contrat d'ouvrage, seront spécifiées dans le bill présenté au Parlement.

125. Une compagnie de railway ne peut garantir ies intérêts ou dividendes avant lachèuement de la ligne. — Aucune compagnie de railway ne sera autorisée, si ce n'est pour l'exécution de sa ou de ses lignes primitives [Aux Communes : sanctionnées par Act du Par- Jement] à garantir un intérêt à des actions qu'elle peut émettre pour créer un capital additionnel, ou pour garantir une rente ou dividende à une autre compagnie de railway, jusqu'à ce que la compagnie la première citée ait achevé et ouvert à l'exploitation ses lignes primitives.

126. Limitation du capital en matière de fusion de compagnies de railioay. — Dansles billspour la fusion de compagnies de railway, le montant du capital créé par cette fusion n'excédera pas le total des capitaux des compagnies ainsi fusionnées.

127. Nulle augmentation de capital ne sera permise à une compagnie acquéreur au-delà du capital de la compagnie acquise. — Dans les bills pour autoriser une compagnie de railway à acquérir un autre railway, il ne sera autorisé aucune augmentation du capital de la compagnie acquéreur supérieure au montant du capital du railway acquis; et, dans le cas où ce railw^ay est achevé avec une prime, aucune augmentation ne sera faite au capital de la compagnie acquéreur à raison de cette prime.

128. Nul intérêt ne doit être payé sur appels dans des bills de railivay, à moins que le comité n'en croie le paiement utile. — Un article sera inséré dans tout bill de railway pour interdire le paiement de tout intérêt ou dividende [sur un capital que la compagnie ^ été, ou peut être, autorisée à réaliser, au moyen -d'appels ou par l'exercice du pouvoir d'emprun-

220 ANGLKTEkRE

ter(i)] à un actionnaire sur le montant des appels faits à propos des actions qu'il détient, sauf rintérèt afférent à l'argent avancé par un actionnaire au-delà du montant des appels actuellement faits, en conformité avec le Companies Clauses Consolidation Act^ î845, ou le Companies Clauses Consolidation (Scotland) Act, i845, selon le cas, et sauf Tintérèt, s'il y a lieu, que le comité peut, à raison des circonstances, juger bon. d'accorder, mais toujours sous les conditions suivantes :

(i) Que le taux de l'intérêt alloué par le comité n'excède en aucun cas trois pour cent par an ;

(2) Que l'intérêt alloué soit payable seulement à raison du délai accordé par le bill pour rachèvement du railway ou pour un délai moindre, si le comité le juge bon ;

(3) Que le paiement d'intérêts ne pourra commencer tant que la compagnie de railway n'aura pas déposé au Board of Trade une déclaration {statutory déclaration) de deux des directeurs et du secrétaire de la compagnie, constatant que les deux tiers au moins du capital-actions autorisé par le bill, à raison duquel l'intérêt peut être payé, ont été émis et souscrits et sont détenus par des actionnaires qui, ou dont les exécuteurs, administrateurs, successeurs ou ayants-cause, sont légalement responsables à ce sujet ;

(4) Que l'intérêt ne courra pas au profit d'un actionnaire pour le temps pendant lequel un appel sur une de ses actions est en souffrance ;

(5) Que le montant total à payer pour intérêt soit évalué et indiqué dans le bill, et ne sera pas. considéré comme capital selon l'Ordre permanent 112 [Aux (Communes : loi] ;

(1) Ces mots ne sont pas an texte correspondant de la (Chambre des- Communes.

KKCiLEMENTS. LORDS : BILLS PRIVÉS 521

(6) Qu'avis que la compagnie est ainsi autorisée à payer intérêt sera donné dans tous les prospectus, avertissements et autres documents de la compagnie sollicitant des souscriptions aux actions^ et aussi sur les certificats d*actions ;

(7) Et que les comptes semestriels de la compagnie indiqueront la somme d'intérêts payés et leur taux.

Et la compagnie peut être autorisée par le bill à payer des intérêts dans ces conditions, mais non au-delà ou autrement [Aux Communes : et le comité du bill rapportera à la Chambre s'il a, ou non, alloué des intérêts].

129. Les dépôts ne dowentpas être payés sur le capital du railway. — Un article sera inséré en tout bill de railway qui autorise une réalisation de fonds pour interdire à la compagnie de payer sur cet argent les dépôts exigés par les Ordres permanents à raison de la demande faite au Parlement d'un bill pour la construction d'un autre railway.

130. Election de directeurs dans les compagnies de railways, — La disposition suivante sera insérée dans tout bill de railway par lequel la constitution d'une nouvelle compagnie est proposée :

Les directeurs nommés par cet Act resteront en fonctions jusqu'à la première réunion ordinaire qui suivra l'adoption de l'Act ; à cette réunion les actionnaires présents en personne ou par procuration, pourront, soit maintenir en fonctions les directeurs nommés en vertu de cet Act ou un certain nombre d'entre eux, soit élire un nouveau corps de directeurs, ou des directeurs pour occuper les places de ceux qui n'ont pas été maintenus en fonctions; les directeurs nommés par cet Act, s'ils continuent à remplir les conditions requises, sont éligibles comme membres de ce nouveau corps.

131. Indication de la longueur du railioatj ou tramway. — Dans tout bill de railway, tramway [Aux (.'om^ munes : ou voie souterraine], la longueur de chaque railway, tramway [Aux Communes : ou voie souterraine] sera indiquée en milles, furlonjui's, chaînes et chaînons, ou yards ou dixièmes de chaîne, dans Tarticle décrivant les travaux, avec déclaration, dans le cas d'un tramway, si la ligne est simple ou double [Deux lignes de tramway courant côte à côte doivent être considérées comme une double ligne (i)].

132. Les dispositions relatives à un railway ou un tramway ne peuvent être exemptées des prescriptions d'un Act général, — L'article suivant sera inséré dans tous bills de railway ou de tramway :

Rien de ce qui est ici inséré ne sera tenu ou interprété comme dispensant le railway [tramway] autorisé par le présent [ou lesdits] Acts des dispositions de tout Act général relatif aux railways [tramways] actuellement en vigueur, ou qui peuvent dans la suite être votés dans la présente ou une future session du Parlement, ou de toute révision ou modification ultérieure faite, sous l'autorité du Parlement, des tarifs et charges maxima autorisés par cet Act [ou lesdils Acts].

133. Des pouvoirs pour construire^ acquérir, prendre à bail ou exploiter un tramway ne peuvent être donnés à une autorité locale, à moins decirconstances spéciales. — Pouvoirs ne seront pas donnés à une autorité locale pour construire, acquérir, prendre à bail ou exploiter un tramway ou partie de tramway au delà des limites de sa circonscription, à moins que ce tramway ou celte parue de tramway ne soit relié au tramway possédé ou dont Ja construction, l'acquisition ou l'ex-

il) Ces mots ne sont, pas au texte rofrespondanl de la Chambre des Communes.

ploitation par rautorité locale est autorisée, et à moins que le comité du bill ne décide que, eu égard aux circonstances locales spéciales, cette construction, acquisition,prise à bail ou exploitationdoitélre sanctionnée.

Dans tous les cas où le comité décide ainsi, il spéci* fiera quelle partie du tramway sera située hors de la circonscription de l'autorité locale à laquelle le pouvoir de construire, acquérir ou prendre à bail est donné, et il insérera un article pour la protection de l'autorité locale dans la circonscription de laquelle ce tramway ou partie de tramway sera située, dans les termes mutatis mutandis de la section 43 du Trarn^ ivays Acty 1870, sauf que le comité peut, s'il le juge bon, à raison des circonstances spéciales du cas, substituer une période n'excédant pas quarante-deux ans à la période de vingt-et-un ans mentionnée dans cette section.

133 A. Si une autorité locale est autorisée à exploiter un tramway, elle peut l'être à conclure des arrangements pour la circulation sur des tramways reliés. — Si une autorité locale est autorisée à exploiter un tramway qui lui appartient, ou qu'elle est autorisée à construire ou acquérir, le comité du bill peut, s'il le juge bon, à raison des circonstances spéciales du cas, autoriser l'autorité locale à conclure des conventions pour le droit de circulation sur des tramways reliés avec les tramways ainsi exploités ou à exploiter par elle, et ce droit de circulation sera tenu pour un objet du Public llealth Act, 1875, et les dépenses faites pour exercer ce droit seront, dans le cas de déficit dans les comptes du tramway, payées par une taxe locale, telle qu'elle est définie dans le Tramways Act, 1870. Dans tout cas de ce genre, le comité du bill disposera :

(i) Que nulle convention de ce genre n'aura effet sans l'approbation du Board of Trade ;

(2) Que toutes les lois, statuts et règlements relatifs

224 AXGLETERUE

à l'emploi ou à la circulation de voitures sur les tramways et à la perception des taxes et péages à cette occasion seront, dans la mesure du possible, étendus et appliqués, miitatis mutandiSy et seront observés par Tautorité locale exerçant ce droit de circulation ;

(3) Que ce droit de circulation ne sera en aucun cas exclusif et cessera sans condition au bout de sept ans à dater de la convention ;

(4) Que de nouvelles conventions pour l'exercice de ce droit de circulation pourront être faites, de temps en temps, avec l'approbation du Board o/Trade, pour une période n'excédant pas sept ans; et que ce droit <;essera sans condition à l'expiration de la période pour laquelle il aura été donné ;

(5) Que toutes les questions en discussion pour Tinterprélation, ou nées en conséquence de ces conventions, seront résolues par arbitrage. Et le comité rapportera spécialement les circonstances à la Chambre.

133 b. Application des Ordres relatifs aux tramroads, — Les Ordres qui précèdent, n®* 90 et ii3 à ï33 [Aux Communes : n®* i45a et i58 à 168 inclus], s'appliqueront mutatis mutandis [Aux (Communes : aux voies souterraines, aux compagnies de voies souterraines et aux bills de voies souterraines] aux tramroads, aux compagnies de tramroads et aux bills de tramroad.

133 c. Application aux bills de tramroads du Railwray and Canal Traffic Act. — Dans tout bill pour la <;onstruction d'un tramroad de la mesure d'un raiiway, et qui doit s'embrancher sur un railw^ay, un article stipulera que les dispositions du Haihvay and Canal Traffic Act^ i854, et du liaiUoay and (Janal Traffic Act, 1873 et 1888, s'appliqueront à la compagnie comme si elle était une compagnie de raiiway ou de canal, et au tramroad à autoriser par l'Act comme si ce tramroad était un raiiway ou un canal.

133d. Indication de la longueur d'un tramroad le

RÈGLEMENTS. LORDS : BÎLLS PRIVÉS 22o

long (jtune route, etc. — Dans tout bill de tramroad, la longueur de la partie de trainroad qui doit être construite le long d'une rue ou route, ou sur une rue ou route, ou sur un terrain vague ou ouvert sur le côté d'une rue ou roule, sera indiquée en milles, furlongs, chaînes et links ou yards ou dixièmes de chaîne, dans Tarlicle qui décrit les travaux.

Bills de gouvernement local.

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