CINQUIÈME PARTIE
Proeédorc» rclailTes ao^iL bills personnels.
149. Définition des bills personnels. — Tout bill de propriété, de divorce, de naturalisation et de nom, et tous autres bills privés non spécifiés dans l'Ordre n° 1 comme bills locaux sont, dans ces Ordres, désignés comme bills personnels.
150. Les bills personnels sont introduits sur pétition. — Aucun bill personnel ne sera présenté dans la Chambre si ce n'est sur une pétition demandant autorisation d'introduire un pareil bill, et une copie imprimée du bill proposé sera annexée à la pétition et sera regardée comme en faisant partie.
151. Les pétitions pour bills personnels doivent être signées par les parties intéressées. — l'ne ou plusieurs des parties principalement intéressées aux conséquen-
ces de tout bill personnel signera la pétition par laquelle est demandée la permission d'introduire ce bill devant la Chambre.
152. Les bills personnels sont remis aux parties intéressées. — Une copie de tout bill personnel introduit dans la Chambre sera délivrée à toute personne intéressée dans le bill, avant la deuxième lecture; en cas de minorité de l'intéressé, cette copie sera délivrée au tuteur ou au plus proche parent majeur non intéressé^ dans les conséquences du bill.
Bills de propriété {Estate bills).
153. Ixs pétitions pour bills de propriété doivent être renvoyées à deux juges ^ afin quils donnent leur opinion (Bills anglais), — Toute pétition pour un bill de propriété non approuvée par la Haute-Cour de justice, concernant les propriétés foncières en Angleterre sera, dès Fa présentation à cette Chambre, renvoyée à deux juges de ladite Cour, qui feront à la Chambre un rapport signé sur la question de savoir si, en supposant les allégations contenues dans le préambule prouvées à la satisfaction des Lords assemblés en Parlement, il est raisonnable que le bill devienne loi, et si les dispositions en sont propres à atteindre le but, et quels amendements sont nécessaires, si toutefois il en est besoin, et, au cas où ils approuveraient le bill, ils doivent signer une copie de ce même bill, contenant les amendements demandés, s'il y a lieu.
154. Bills écossais — Toute pétition pour un bill de propriété foncière ou de biens héréditaires en Ecosse sera, dès la présentation à la Chambre, renvoyé à deux des juges de la Court of session d'Ecosse ; celle-ci fera sur le champ sommation de comparaître devant elle à toutes les parties qui peuvent être intéressées dans les conséquences du bill ; et, après audi-
tion de toutes les parties et après lecture attentive du bill, ces juges, en tirant parti des allégations qui sont contenues dans le billet des consenlemenls des parties intéressées et de l'agrément des administrateurs qui peut leur être adressé, feront un rapport signé à la Chambre, contenant Texposé du cas, et leur opinion y relative, et quels amendements, si toutefois il en est besoin, sont nécessaires dans le bill, et, au cas où ils approuveraient le bill, ils devront signer une copie de ce bill contenant les amendements requis,s'ily a lieu.
155. Bills irlandais. — Quand une pétition pour un bill de propriété concernant des domaines fonciers en Irlande sera proposée à cette Chambre, elle sera, si les pétitionnaires pour le bill le demandent, et si le président du comité le décide^ renvoyée à deux juges delà Haute-Cour de justice qui fera sur le champ sommation... [La suite identique au texte ci-dessus],
156. Copie des pétitions et du rapport des juges doit être délivrée au Chairman des comités. — Aucun bill de propriété ne sera lu pour la première fois avant qu'une copie de la pétition et du rapport des juges à son sujet ail été délivrée pour la ou les parties intéressées au Chairman des comités.
157. Auis doit être donné aux créanciers h y pot hécairesJ — Avis d'un bill de propriété sera donné, avant la deuxième lecture de ce bill. à chaque créancier hypothécaire sur le domaine affecté parle bill.
158. Epoque pour la réunion des comités pour les bills de propriété. — Aucun comité ne statuera sur un bill de propriété avant l'expiration des dix jours qui suivront la deuxième lecture.
159. Pétitions contre les hills de jwopriétc. — Les pétitions contre les bills de propriété seront présentées à tels moments, et soumises à telle procédure que le Chairman des comités indiquera dans chaque cas. eu égard à toutes les circonstances.
Procédures dans, et en rapport avec, les comités des bills de propriété.
160. Nomination de nouveaux mandataires avec approbation de la Haute-Cour. — Quand une des parties intéressées dans un bill de propriété a pouvoir par untelbillde nommer des membres du conseil d'administration qui meurent, renoncent ou refusent d'exercer la désignation, indication sera faite par le comité sur le bill que l'approbation de la Haute-Cour sera nécessaire pour toute désignation de nouveaux administrateurs.
161 . Aux bills pour t échange de domaines frappés de substitution doivent être annexées des cédules relatives à la valeur de ces biens, etc., — II sera annexé à chaque bill de propriété, pour changer un bien substituéetpour le remplacer par un autre, un inventaire ou des inventaires des domaines respectifs indiquant leur rente annuelle el la valeur de celte rente, et aussi la valeur des bois qui y poussent. Et pour tous les bills de vente d'un domaine substitué et pour Tachât d'un autre domaine qui doit être employé au même usage, il sera annexé un inventaire ou des inventaires de ces domaines spécifiant leur rente annuelle. Chaque inventaire sera signé et affirmé sous serment par un surveillant ou une autre personne compétente, par devant le comité chargé du bill.
Approbation et acceptation des administrateurs.
162. Consentements de pétitionnaires ou parties pouvant supprimer la substitution. — Lorsque les pétitionnaires et les parties consentantes à un bill de propriété relatif à un domaine susbtitué (enta iled) sonicspahles de supprimer la substitution, le consentement de toute personne qualifiée quant à celle constitution foncière spéciale avec réversion (entitled in remainder) sur les
domaines des pétitionnaires et parties consentantes ne sera pas requis.
163. Dans les autres casj consentement de toutes les personnes intéressées, — Hors le cas précédemment indiqué, toutes les personnes intéressées dans les conséquences d'un bill de propriété donneront leur consentement devant le comité, à moins que le comité, à cause du peu d'intérêt qu'elles peuvent y avoir ou pour toute autre raison, ne dispense d'un pareil consentement.
163a. Nomination d'un gardien ou protecteur à r enfant intéressé dans un bill de propriété, — Dans tous les cas où un mineur est intéressé dans les conséquences d'un bill de propriété, le Cliairman des comités peut, s'il le juge à propos, demander que le mineur soit représenté devant le comité chargé du bill par une personne qui devra être désignée, ou qui a qualité, comme tuteur ou protecteur du mineur,*par écrit signé du Lord Chancelier ou du Lord gardien du grand Sceau.
164. Minorité du détenteur d'un bien substitué, et refus de consentir de t individu qualifié pour recueillir par réversion le bien substitué. — Lorsqu'un délenteur de bien substitué mineur est le promoteur d'un bill de propriété ou une partie consentante par Tintermédiaire de son tuteur, et qu'une personne qualifiée pour recueillir par réversion ce bien substitué et dont le consentement est nécessaire refuse son consentement à ce bill, le consentement de la personne désignée, ou en fonctions, comme tuteur ou protecteur de ce mineur et sous la décision ou la volonté duquel il réclame, s'il est donné par écrit et signé, au Lord Chancelier ou au Lord gardien du grand Sceau, aux lins d'approuver ou de désapprouver le bill, sera suffisant, abstraction faite du consentement dudit individu qualifié pour recueillir par réversion le bien substitue.
kÈGLKMENTS. FJORDS ! BILLS PRIVÉS 23*
165. Consentement personnel des administrateurs. — Le consentement de tous les administrateurs (trustées) en personne sera nécessaire devant le comité dans le cas où de l'argent doit passer entre leurs mains, qu'il s'agisse de douaire {jointure)^ de don {pin money), ou de la fortune de plus jeunes enfants ou de quelques autres intérêts ; mais le consentement des administrateurs pour préserver l'éventuelle réversion (contingent remainders) ne sera pas nécessaire.
166. Le consentement doit être personnel^ et V impossibilité de comparaître prouvée, — Le comité ne prendra en considération pour un bill de propriété le consentement de nulle personne, réserve faite pour les administrateurs de biens charitables, si cette personne ne paraît devant le comité, ou si preuve n'est pas donnée au comité par deux témoins dignes de créance que ladite personne ne peut pas comparaître et a signé en leur présence une copie imprimée du bill témoignant de son consentement.
167. Comment doit être exprimé le consentement d^un administrateur de biens charitables. — Dans le cas d'un administrateur de biens charitables, preuve peut être donnée par un témoin digne de créance qu'en sa présence, radminislraleur a signé une copie imprimée du bill en témoignage de son consentement.
168. Les administrateurs doivent comparaître en personne et accepter le mandat. — Toute personne désignée comme administrateur par un bill de propriété comparaîtra en personne devant le comité, et acceptera le mandat dont on veut l'investir par le bill^ excepté dans le cas où les présents Ordres en auront décidé autrement.
169. Consentements aux bills de propriété pour VIrlande. — Lorsqu'une pétition pour un bill de propriété concernant des domaines fonciers situés en Irlande a été renvoyée, en vertu de l'Ordre i55, à deux
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jug«s ea Irlande, toute personne résidant en Irlande et intéresséedans les conséquences du bill peut donner son consentement devant les deux ju^es auxquels le bill a été renvoyé; et ces juges certifieront que cette personne est venue elle-même devant eux, et, eu égard à l'intérêt qu'elle a dans fe bill, a donné son consentement pour elle-même et pour toutes les personnes pour lesquelles elle a pouvoir de consentir et, si un trustée est désigné pour le bill, que cet administrateur a comparu en personne devant eux et accepté le mandat qui lui était donné par le bill, et que la personne consentante ou acceptant ainsi le mandat a signé en leur présence une copie imprimée du bill ; et le bill, ensemble avec le certificat, sera produit au comité.
170. Le consentement dont il s'agit doit être personnel, et r impossibilité de comparaître prouvée. — C'est une instruction générale donnée aux juges chargés de prendre le consentement de toute personne intéressée dans les conséquences d'un bill de propriété relatif aux domaines fonciers à' Irlande de ne prendre en considération le consentement à ce bill de nulle personne, si cette personne ne paraît.. [La suite du texte identique au Standing Order i66].
171. Consentement des personnes intéressées aux conséquences d'un bill concernant des domaines substitués. — Il sera suffisant d'avoir le consentement des seules personnes suivantes intéressées dans les conséquences d'un bill de propriété concernant des domaines substitués {entailed estâtes in land) ou des biens héréditaires {heri table subjects) en Ecosse, savoir :
I. Lorsque l'acte de substitution est d'une date postérieure au i" août i848, et que l'héritier en possession du domaine substitué est en Age légal et né avant la date de l'acte de substitution, le consentement de cet héritier, et celui de l'héritier suivant le plus
proche héritier apparent sous substitution du possesseur actuel, âgé de 26 ans révolus, non soumis à une incapacité légale et né après la date de Tacte de substitution ;
2. Lorsque Tacle de substitution est d'une date antérieure au i®"" août 1848, et que Théritier en possession des domaines substitués a Tâge voulu et est né avant le i®'" août, le consentement de cet héritier, et celui de l'héritier le plus proche qui est l'héritier apparent à raison de la substitution de Théritier en possession, né le ou après le i®** août, âgé de 25 ans révolus et non soumis à une incapacité légale ;
3. Lorsque l'acte de substitution est d'une date antérieure au i®^ août i848, si l'héritier en possession du bien substitué est d'âge légale le consentement de cet héritier seul suffit, si le seul héritier pour l'heure existant n'est pas marié ;
Ou bien le consentement de cet héritier et de tous les autres héritiers de la substitution, s'il y en a moins de trois existant à la date de ces consentements ;
Ou bien le consentement de cet héritier et des trois héritiers les plus proches qui, à la date de ce consentement, sont qualifiés pour succéder à ce domaine, dans leur ordre, immédiatement après l'héritier en possession actuelle ;
Ou bien le consentement de cet héritier ou de l'héritier apparent en vertu de la substitution ou des héritiers au nombre de deux au moins, y compris cet héritier apparent ;
4* Dans tous les cas non prévus par les Ordres précités, quelle que soit la date de l'acte de substitution, le consentementde l'héritier en possession et celui de tous les héritiers qualifiés pour succéder au domaine substitué, s'ils sont moins de trois ; s'ils ne sont pas moins de trois, le consentement des trois héritiers les plus proches qualifiés pour succéderait domaine substitué.
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Si, dans l'un des cas ci-dessus, l'héritier le plus proche qualifié pour succéder au domaine substitué après l'héritier en possession a moins de 25 ans, ou si Tun des héritiers du bien substitué descendants des héritiers en possession, dont le consentement est nécessaire dans les éventualités ci-dessus examinées, est âgé de moins de 21 ans; il suffira du consentement des héritiers les plus proches pour succéder au domaine substitué qui ne sont pas des descendants de l'héritier en possession, en nombre égal aux héritiers du bien substitué mineurs comme il est dit ci-dessus, sans préjudice néanmoins pour toute personne qui est intéressée dans la pétition contre le bill et qui doit être entendue pour la défense de son intérêt.
172- Consentement aux bills de propriété pour VEcosse. — Dans les cas où une pétition pour un bill de propriété concernant des domaines ou des biens héréditaires en Ecosse a été, conformément à TOrdre i54, renvoyée aux deux juges d'Ecosse, toute personne résidant en Ecosse intéressée dans les conséquences du bill peuty donner son consentement devant les deux juges auxquels le bill a été renvoyé ; et ces juges certifieront que cette personne est venue ellemême, etc.. [La suite du texte identique à F Ordre 169].
173. Ce consentement doit être personnel^ et Fimpossibilité de comparaître prouvée. — C'est une instruction générale donnée aux j uges réunis pour prendre le consentement des héritiers avec substitution ou de toutes autres personnes intéressées dans les conséquences d'un bill de domaines ou de terres héréditaires en EcossCy de ne prendre en considération... [La suite du texte identique aux Ordres i&^et 170].
Preuve {Evidence), VIA. Les comités pour billsde propriété peuvent admet-
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ire des afjidavits en preuve. — Le comité chargé d'un bill de propriété peut admettre des afjidavits en preuve des allégations faites dans le préambule du bill, dans lous les cas, lorsqu'il n'en est pas autrement décidé par ces Ordres^ ou ordonner une autre preuve. Ces affidavits... [J^a suite du texte identique à F Ordre iol\\\
Bills de divorce.
175. Aucune pétition pour bill de divorce ne doit être présentée sans une copie des procédures antérieures. — Aucune pétition pour un bill de divorce ne sera présentée à cette Chambre sans qu'une copie officielle des procédures suivies, ou qui ont eu lieu dans la cour compétente pour les affaires de mariage au lieu du domicile ou de la résidence de l'intéressé, ou dans quelque autre cour compétente en cette matière, à la requête de la partie qui désire présenter cette pétition, ne soit remise sous serment, au même moment, à la barre de cette Chambre.
176. Aucun bill de divorce ne sera adopté sans une disposition interdisant aux partiescoupablesdesemarier. — Aucun bill basé sur une pétition adressée à cette Chambre aux fins de faire dissoudre un mariage pour cause d'adultère et d'autoriser le pétitionnaire à se remarier ne sera adopté par cette Chambre, sans qu'il y soit inséré une disposition, en vertu de laquelle il ne sera pas permis à la personne dont le mariage avec le pétitionnaire a été dissous, de se marier avec toute personne coupable dont Tadultère avec la personne précitée est cause que la dissolution de ce mariage est ordonnée ; il est ordonné enfin que si, au moment de la présentation de ce bill, cette ou ces parties coupables sont mortes, la disposition sus-indiquée ne sera pas insérée dans le bill.
177. En ras de bills de divorce^ les procédures anté- Moreau et Delpech 16
rieiires doioent être rapportées à la Chambre. — Lorsqu'une pétition pour un bill de divorce a été présentée à cette Chambre, dans tous les cas où un procès Nisi prias a été fait, ou bien dans lesquels un ordre d*enquête exécuté dans le Royaume-Uni, auquel le pétitionnaire était partie, le juge ou sous-sheriff devant lequel ce procès a été fait, ou cet ordre d'enquête exécuté, transmettra au Clerk des Parlements, pour qu'il soit déposé sur la table de cette Chambre, un rapport sur les procédures au sujet de ce procès ou de cet ordre d'enquête ; et aucun bill de divorce ne sera lu une deuxième fois avant que ce rapport ait été de la sorte déposé sur la table de cette Chambre.
178. Le pétitionnaire doit assister à la deuxième lec^ tare du bill. — Celui qui demande un bill de divorce devra assister, à la Chambre, à la deuxième lecture de ce bill, afin qu'il soit interrogé à la barre, si la Chambre le juge utile, sur le point de savoir s'il y a, ou n'y a pas, eu collusion, directement ou indirectement, de sa part, quant à un acte d'adultère qui pourrait avoirété commis par sa femme, ou s'il n'y a pas eu collusion, directement ou indirectement, entre lui et sa femme ou toutes autres personnes à propos dudit bill de divorce ou de toutes procédures ou sentence de divorce obtenue à sa requête dans une cour compétente pour les affaires de mariage, ou à propos d'une action en justice qui peut avoir été introduite par ce pétitionnaire contre une personne pour commerce criminel avec sa femme; de même, si au temps de l'adultère dont se plaint le pétitionnaire, sa femme, par contrat ou autrement, de son consentement, vivait séparée de lui et avait été relevée par lui, dans la mesure qui dépend de lui, de ses devoirs conjugaux, ou si, au moment de cet adultère, elle cohabitait avec lui, et était sous son pouvoir et sous sa puissance maritale.
Bills de naturalisation.
179. Aucun bill de naturalisation ne doit être lu une dewzièniefois avant la production dun certificat relatij à la conduite du pétitionnaire. — Aucun bill ayant pour objet la naturalisation d'une personne ne sera lu une deuxième fois avant que le pétitionnaire n'ait présenté sur sa conduite un certificat émanant d'un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté ef n'ait prêté serment de fidélité à la barre de la Chambre.
180. Consentement de la Couronne, — Aucun bill de naturalisation ne sera lu une deuxième fois si le consentement de la Couronne n'a été préalablement signifié.
Application des Ordres de bills locaux.
181. Certains Ordres relatifs aux bills locaux sont applicables aux bills personnels. — Les Ordres g5 à 102 inclusivement, 141, 14^9 i44 6t i4*^, relatifs aux bills locaux, devront, autant qu'ils s'y appliquent, étreég^aiement observés à l'égard des bills personnels.