‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 127 sur 359 · PARTIE · texte numérisé non relu

PARTIE

Propriété qui peut être tenue d'une indem-

nité pourpluS'Value.

Rèifle» à siiiirre pour preuve de l'ebsenrailon des Ordres permanents préalables à l^inirodaetlon des bllls privés.

Les séances des Examinateurs pour Jes Ordres permanents commenceront le 18 janvier.

Les promoteurs de chaque bill seront requis de prouver l'observation des Ordres permanents des deux Chambres du Parlement au moment indiqué par les Examinateurs, lequel peut être déterminé à TOffice des bills privés de la Chambre des Communes.

Les états imprimés des preuves peuvent être obtenus chez les imprimeurs du Roi.

Si des listes sont annexées à des affidavits, le nom de l'agent doit être mentionné dans Tétat des preuves, tel qu'il est donné dans ces listes, et doit être suivi des noms de ceux qui témoignent, suivant les cas, de l'envoi d'avis ou du dépôt de documents.

Les mémoires dans lesquels est dénoncée la non-obser\'ation

des Ordres permanents (de Tune ou de Tautre Chambre) appli- <ïables préalablement à l'introduction des bills privés doivent ■être déposés à rOfficc des bilIs priv('»s, Chambre des Communes, -ainsi qu'il suit :

Si le mémoire se rapporte à des bills numérotés dans la liste générale publiée par rOffîce des bills privés de la Chambre des Communes,

de 1 à 100 ) ils doivent être ( 9 janvier

de 101 à 200 5 déposés avant < 16 janvier

de 201 et au-dessus ) deux heures le ( 23 janvier. Bureau des Examinateurs Le 6 août 1861.

Tamailon des fral«.

frais susceptibles de taxation par le Taxing Officer de la Chambre des Lords ^ et façon de procéder.

Les frais susceptibles de taxation par TOfficier taxateur de la Ohambre des Lords sont — Bilk privés. Ordres provisoires y etc.,, — tous les frais, charges et dépenses, y (compris les taxes des témoins, de, ou accidentels à, la préparation, introduction ou adoption en Parlement d'un bill de railway ou d'un autre bill local et personnel, et d'un bill de propriété, ou d'un autre bill privé, ou d'un Ordre provisoire ou d'un certificat provisoire, et les frais, charges et dépenses faits en s'opposant à ce bill, Ordre provisoire ou certificat provisoire. Ces frais sont taxés, ou -d'après les dispositions de TAct 12 et 13 Vicl., c. 78, et 28 et 29 Vict., c. 27, ou sur réquisition d'un des princijmux secrétaires d'Etat de Sa Majesté ou d'un département public ou d'une Cour en Angleterre , Irlande ou Ecosse, ou selon t appréciation de t Officier taxateur, à la requête des parties intéressées,

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