‹ Les règlements des assemblées législativesChapitre 128 sur 359 · PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE

Lorsque les frais doivent être taxés d'après les dispositions de l'Act 12 et 13 Vict., c. 78, une copie de ces frais, avec une mention au dos d'icelle, indiquant qu'une copie de ces frais hI été dûment signifiée à A et B, qui sont les parties susceptibles de les payer, et requérant un ordre de taxer, doit être déposée au Taxing Office de la Chambre des Lords. Avis régulier d'ua

ordre de taxer sera envoyé à chaque partie par ledit Office.

Lorsque les frais doivent être taxés d'après les dispositions de TAct 28 et 20 Vict., c. 27, une copie de ces frais [avec une mention au dosy indiquant que les dispositions de la section 3 de rAct ci-dessus, en tant quelles se rapportent à la délivrance dun hill de frais à la partie qui doit les supporter ^ ont étéobservéeSf et requérant un ordre de les examiner et de les taxer] doit être dépostîe au Taxing Office ; et cette demande doit être faite à rOfficier taxateur, dans le délai déterminé par ladite section de ladite loi .

Les bills de frais qui sont renvoyés par une des cours sont ordinairement portés à la cour par laquelle ils ont été renvoyés ; dans ce. cas, il est inscrit au dos du bill original une réquisition dans les termes suivants :

Le maître des Rôles, le Chiefclerk^ le maître taxateur de la division de la Chancellerie de la Haute-Cour de justice (selon les cas) requiert l'Officier taxateur de la Chainbre des Lords de laxer le bill de frais ci-inclus, et de lui faire rapport sur la somme qu il a allouée.

Signé : A. B.

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